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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 juin 2025, n° 24/07661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07661 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNTB
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
S.A.S.U. DUO’COM c/ [P]
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. DUO’COM
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie GABAI, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me JOUSSELME
Rep/assistant : Me Jauffré CODOGNES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [P]
né le 02 Juillet 1986 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Juin 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Stéphanie GABAI
— [C] [P]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17/08/2023, SASU DUO’COM a donné à bail à M.[P] [C] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 6] (83).
Différentes échéances sont demeurées impayées et la SASU DUO’COM a fait délivrer à M.[P] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27/12/2023, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1193.33 euros en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 30/09/2024, la SASU DUO’COM a fait assigner M.[P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir:
constater le jeu de la clause résolutoire acquise au et par conséquence la résiliation du contrat de location en date du 17/08/2023 liant SASU DUO’ COM et M.[P] [C] ; et ordonner son expulsion
A l’audience du 23/04/2025, SASU DUO’ COM a demandé le bénéfice de ses dernières écritures au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et par lesquelles il est sollicité :
— constater le jeu de la clause résolutoire acquise au et par conséquence la résiliation du contrat de location en date du 17/08/2023 liant la SASU DUO’COM et M.[P] [C] ;
— condamner M.[P] [C] à payer à la SASU DUO’COM la somme de 649.91euros arrêtée au 23/04/2025 au titre des loyers impayés,
— le condamner à payer à SASU DUO’ COM la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— le condamner aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
Elle indique oralement que le locataire a quitté le logement après la signification de l’assignation ;
Bien que cité à étude, M.[P] [C] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence ; il sera statué compte tenu de la nature des demandes par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26/06/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 17/08/2023 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice du 27/12/2023, la SASU DUO’ COM a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1193.33 euros en principal, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 (faculté de saisir le [11] pour le Logement) au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux.
Il ressort du décompte circonstancié que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07/02/2024.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d’engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
La SASU DUO’COM réclame paiement de la somme provisionnelle de 649.91 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 23 avril 2025 qu’elle produit, en sus du contrat de bail.
M.[P] [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette ; la créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner M.[P] [C] à régler à la SASU DUO’COM la somme de 649.91 euros.
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, M.[P] [C] qui succombe à la procédure, supportera la charge des dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU DUO’COM le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner M.[P] [C] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 17/08/2023 conclu entre M.[P] [C] d’une part et la SASU DUO’COM d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Adresse 8] (83) sont réunies au 07/02/2024 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date;
CONDAMNE M.[P] [C] à payer à la SASU DUO’ COM la somme de 649.91 euros concernant les loyers, charges selon décompte arrêté au 23/04/2025;
CONDAMNE M.[P] [C] à verser à la SASU DUO’COM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[P] [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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