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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 10 juin 2024, n° 23/03438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03438 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRP7
Minute : 24/00630
Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
C/
Madame [L] [P]
Représentant : Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Juin 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL , greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
Décision d’aide juridictionnelle du 12 janvier 2024
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 10 juin 2020, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a donné en location un logement à Madame [L] [P] située dans une résidence universitaire du [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 317,74 euros, hors prestations obligatoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Madame [L] [P] à lui payer au titre des loyers impayées la somme de 268,56 euros avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au double du montant du loyer comme si le contrat de résidence s’était poursuivi,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT expose que le contrat a pris fin le 9 juin 2021 et que la défenderesse occupe les lieux sans droit ni titre alors au surplus qu’une dette locative s’est constituée.
A l’audience du 29 avril 2024 après un renvoi lors de l’audience du 8 janvier 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 791,27 euros, selon décompte en date du10 avril 2024. Elle s’est opposée à la demande de délai pour quitter les lieux et sollicite la transmission par note en délibéré d’un décompte actualisé au vue des justificatifs produits par la défenderesse.
Madame [L] [P], représentée par son conseil, reconnaît qu’elle doit quitter les lieux mais sollicite un délai d’un an pour ce faire, soutenant être de bonne foi et justifiant de démarches de relogement. Elle conteste devoir une quelconque somme au titre d’un arriéré locatif, soutenant être à jour du paiement des loyers.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2024, le demandeur étant autorisé à produire par note en délibéré un décompte actualisé. Ledit décompte est parvenu au tribunal le 13 mai 2024 et confirme l’absence de dette au 13 mai 2024 de sorte qu’aucune demande en paiement n’est formée au titre d’un arriéré locatif.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [L] [P] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande d’expulsion
L’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation dispose que la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale
dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831-1 lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.
Sur les aspects financiers, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l’espèce, le contrat de résidence du 10 juin 2020 contient une durée maximale de 12 mois, rappelée en outre dans le règlement de fonctionnement de la résidence sociale.
Une demande d’état des lieux de sortie à la suite de la fin du contrat a été adressée à la locataire par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2021 à laquelle elle n’a pas répondu alors qu’elle reconnaît occuper les lieux depuis la fun du contrat sans droit ni titre.
Madame [L] [P] étant sans droit ni titre depuis le 10 juin 2021, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article R412-3 du même code dispose à cet égard que pour l’application des dispositions de l’articleL. 412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d’office.
En l’espèce, Madame [L] [P] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle justifie être à jour du paiement du loyer et percevoir une rémunération de 1 800 euros par mois. Toutefois il convient de relever que son titre d’occupation a pris fin le 10 juin 2021, de sorte qu’elle occupe les lieux sans droit ni titre depuis 3 ans et qu’elle a ainsi de fait déjà bénéficié d’importants délais pour quitter les lieux.
En ces conditions, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce Madame [L] [P] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué et que la clause du bail majorant l’indemnité s’analyse en une clause pénale, laquelle peut être réduite d’office par le juge si elle est manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM ESPACIL HABITAT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de résidence conclu le 10 juin 2020 entre La SA d’HLM ESPACIL HABITAT et Madame [L] [P] concernant la chambre située au [Adresse 5], et ce à compter du 10 juin 2021 ;
Déboute Madame [L] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Ordonne en conséquence à Madame [L] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Madame [L] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [L] [P] à verser à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la loyer et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamne Madame [L] [P] à verser à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [P] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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