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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 14 avr. 2026, n° 25/03167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 14 Avril 2026
N° RG 25/03167 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3JR5
N°de minute :
Madame [S] [N]
c/
Monsieur [R] [X]
DEMANDERESSE
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire VISCONTINI de l’AARPI EARVIN & LEW, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Caroline COLLET, Vice-Présidente, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [X] et Mme [S] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 4] (92) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : [H], né le [Date naissance 2] 2008 et [Q], née le [Date naissance 3] 2011.
Par acte du 28 octobre 2021, ils ont acquis en indivision un studio situé [Adresse 2] à [Localité 5] (92), au moyen d’un prêt immobilier de 171 900 euros.
Aux termes de l’ordonnance sur mesure provisoire du 28 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Mme [N] à titre gratuit au titre de l’exécution du devoir de secours ;
— fixé à la somme mensuelle de 700 euros par mois la pension alimentaire due par M. [X] à Mme [V]
[T] au titre du devoir de secours ;
— dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des crédits immobiliers communs du couple ainsi que des charges afférentes au studio de [Localité 7] ;
— dit que ce règlement donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— réservé le droit d’hébergement du père ;
— condamné le père à payer à Mme [N] la somme de 700 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur l’appel interjeté de la décision par M. [X], la cour d’appel de [Localité 8] a le 8 juin 2023 notamment :
— confirmé l’ordonnance sauf en ce qui concerne la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et les modalités de rencontre du père et des enfants ;
— fixé à compter de la décision la pension alimentaire due par M. [X] à Mme [N] à la somme de 500 euros par mois au titre du devoir de secours.
Par jugement du 23 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce de Mme [N] et de M. [X] et renvoyé les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial.
Par acte du 22 décembre 2025, Mme [N] a fait assigner M. [X] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— autoriser Mme [N] à vendre, seule, le bien situé [Adresse 3] ;
— autoriser Mme [N] à signer seule la demande de report pour une durée de 12 mois des échéances du crédit immobilier n°08840089 contracté auprès de la [1] pour l’achat du bien situé [Adresse 4], [Localité 3] ;
— condamner M. [X] à verser à Mme [N] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 10 mars 2026, Mme [N] s’est expressément référée à ses écritures.
M. [X] bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibérée au 16 avril 2026, mais avancée au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande d’être autorisé à vendre seul le bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à la demanderesse l’autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.
Sur l’intérêt commun des indivisaires
Mme [N] soutient qu’il est de l’intérêt commun des indivisaires de vendre le bien indivis dans la mesure où M. [X] l’occupe depuis le 5 août 2025 alors qu’il était auparavant en location, ce qui permettait de rembourser le crédit immobilier. Elle fait valoir en outre que M. [X] ne règle aucune des charges y afférent, faisant porter tout le poids financier de la propriété à Mme [N]. Mme [N] soutient qu’elle n’a pas les moyens de rembourser seule le crédit immobilier ainsi que les charges afférentes à la propriété.
En l’espèce, M. [X] s’est installé dans le bien indivis en août 2025 de telle sorte que l’indivision ne perçoit plus les loyers afférents à la location du bien. M. [X] ne paie ni les échéances de l’emprunt, ni les charges de copropriété. Les parties n’ont pas les moyens de rembourser le crédit qui était financé par la location.
Il est par conséquent de leur intérêt commun de vendre le bien avant qu’il ne soit saisi par les créanciers.
Sur l’urgence
Mme [N] fait valoir qu’elle ne peut plus payer les charges afférentes à la propriété du bien ni procéder au remboursement de l’emprunt. Elle rappelle que M. [X] ne procède à aucun remboursement.
Mme [N] se prévaut d’une offre d’achat, d’un voisin, sans condition suspensive d’obtention d’un crédit. Cette vente permettrait d’apurer rapidement l’emprunt et de faire cesser dépenses.
L’urgence est par conséquent caractérisée.
L’urgence et l’intérêt commun des indivisaires étant caractérisés, il est fait droit à la demande de Mme [N] d’être autorisée à vendre seule le bien indivis au prix minimum de 170 000 euros.
Sur la demande de Mme [N] d’être autorisée à solliciter seule la suspension des échéances du crédit immobilier
Mme [N] sollicite en outre l’autorisation de signer seule l’acte par lequel les échéances du crédit seront suspendues pour une période de douze mois.
Mme [N] ne produit pas les pièces afférentes à l’emprunt immobilier objet de la demande, ni l’acte qu’elle entend être autorisée à signer seule. Il semblerait s’agir d’une demande de suspension des remboursements des échéances du crédit.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [N].
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] succombe, il sera donc condamné aux dépens.
Ensuite, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner M. [X] à payer à Mme [N] la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Mme [S] [N] à vendre seule l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7] (92) et à conclure tout acte nécessaire à cette vente, au prix minimum de 170 000 euros ;
REJETTE la demande de Mme [S] [N] d’être autorisée à signer seule la demande de report des échéances du crédit immobilier ;
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à Mme [S] [N] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 14 Avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Caroline COLLET, Vice-Présidente
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