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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01356 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV2L
JUGEMENT du 07 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [X] épouse [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
[14], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[18] [Localité 17] [5], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[8], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[6], demeurant Chez [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
ASSU 2000, demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2024, la [10] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [O] [T] et Madame [F] [X] épouse [T] tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 9 janvier 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 436 euros,
— et rééchelonné les créances sur une période de 64 mois au taux de 3,71% ;
Par courrier adressé le 28 février 2025, les débiteurs ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement aux motifs que les revenus retenus ne correspondent plus à la réalité des revenus perçus chaque mois ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025 ;
A cette date, les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience ;
Les créanciers n’ont pas comparu, ni adressé d’observations particulières sur le bien fondé du recours ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures que la commission de surendettement des particuliers entend imposer peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées aux débiteurs par courrier recommandé reçu le 17 janvier 2025 tandis que Monsieur et Madame [T] ont adressé leur courrier de contestation le 28 février suivant.
Formé hors délais, ce recours est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation formée par Monsieur [O] [T] et Madame [F] [X] épouse [T] à l’encontre des mesures imposées par la [10] le 9 janvier 2025 ;
Dit que le plan établi par la commission de surendettement entrera en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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