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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 mars 2025, n° 21/02701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PREMIUM AUTOMOBILES, SARL JAYM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCATdemandeur et ME TRONEL
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 21/02701 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NGTF
Pôle Civil section 2
Date : 11 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôe Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [B], [X], [N] [K]
né le 14 Juin 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SARL JAYM, exerçant sous l’enseigne TOP GARAGE JB AUTOMOBILES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 821 852 068, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maitre Michel PARIS avocat plaidant au barreau de VANNES
SAS PREMIUM AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 834 898 868, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Assesseurs : Karine ESPOSITO
Sabine CABRILLAC
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Mars 2025
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [B] [K] a acquis le 9 mars 2019 un véhicule d’occasion de marque Chrysler modèle 300C TOURING immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la société PREMIUM AUTOMOBILES moyennant un prix de 14 990 €.
Ce véhicule, qui affichait 96 890 kms, avait fait l’objet d’un contrôle technique précédemment à la vente, le 2 mars 2019, contrôle technique effectué par le centre ROSAUTO de [Localité 5] qui ne relevait aucune observation.
Suite à une panne intervenue le 28 juin 2019 et alors qu’il affiche 101 548 kms au compteur, le véhicule est tranféré au garage VENETE AUTOMOBILES qui l’examine et diagnostique une défaillance du turbocompresseur. L’ordre de réparation mentionne un arrêt net du moteur et un bruit sourd.
Par expertise amiable du 18 septembre 2019, l’expert conclut que le défaut du turbocompresseur était antérieur à la vente et estime le coût de la remise en état du véhicule à la somme de 1760,92 €. Un accord est alors trouvé et la société PREMIUM AUTOMOBILES fait procéder à un échange standard de cette pièce.
Cet échange est réalisé par la Société JAYM exerçant sous l’enseigne GARAGE JB AUTOMOBILES selon facture du 25 février 2020.
Malgré cette intervention le véhicule ne roule pas et a été remorqué auprès de l’établissement VENETE AUTOMOBILES qui va alors présenter un devis pour un remplacement de la chaîne de distribution pour un montant de 3 180,92 €.
Dans ces circonstances, une seconde expertise amiable est alors réalisée le 10 août 2020 à laquelle les sociétés PREMIUM AUTOMOBILES et TOP GARAGE JB AUTOMOBILES, les défendeurs, n’étaient pas présentes.
Ce second rapport a mis en évidence une corrosion des organes mécaniques constitutifs du train arrière et constaté un bruit anormal au démarrage mais n’a pu poser que des hypothèses en guise de conclusion en raison des nombreuses manipulations réalisées sur ce véhicule sans mesures conservatoires ainsi que du refus de la concession VENETE AUTOMOBILES d’intervenir sur ledit véhicule compte tenu de son historique.
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2021, le juge a ordonné une expertise et a nommé Monsieur [H] [E] pour la réaliser.
Par acte d’huissier du 15 juin 2021, Monsieur [K] a assigné la SAS PREMIUM AUTOMOBILES et la Société JAYM en résolution de vente.
Par ordonnance du 18 février 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2023 par R.P.V.A, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1641 et suivants du code civil, Monsieur [K] demande au tribunal de :
— Statuer sur les responsabilités encourues et de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [K] et la SAS PREMIUM AUTOMOBILES portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4],
À ce titre
— Condamner la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à restituer au requérant le prix de vente du véhicule, soit la somme de 14 990 €,
— Dire et juger que la SAS PREMIUM AUTOMOBILES devra reprendre possession du véhicule à ses frais, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Dire et juger que si la SAS PREMIUM AUTOMOBILES ne devra pas s’exécuter et reprendre possession du véhicule à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [K] serait libéré de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenant sans renonciation à obtenir restitution du prix,
— Condamner la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] une somme de 463,76 € au titre des frais de carte grise,
— Condamner la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] une somme de 130 € au titre des frais de transport du véhicule pour le premier accédit,
— Condamner la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] une somme de 94,99 € au titre des frais de diagnostic en date du 19 juillet 2019,
— Condamner la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] la somme de 492 € au titre des frais de démontage et de diagnostics nécessaires aux opérations d’expertise judiciaire,
— Condamner la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] une somme de 2000 € au titre de dommages et intérêts sur le préjudice moral subi,
— Condamner la SARL JAYM à rembourser à Monsieur [K] la somme de 2084,12 € au titre des travaux réalisés sur le véhicule le 25 février 2020,
— Condamner in solidium les requises à verser à Monsieur [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il estime qu’il est établi qu’il existait un vice rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir un blocage mécanique interne antérieur à la vente et empêchant le véhicule de démarrer et donc de rouler.
Il fonde cette préexistence sur le rapport d’expertise judiciaire qui a relevé des dysfonctionnements du moteur du véhicule entre 2016 et 2018, dysfonctionnements ayant conduit au changement de la pompe à huile.
Il soutient que ces dysfonctionnements n’ont pas été portés à sa connaissance, et qu’il était, au contraire, rassuré par le contrôle technique ne faisant état d’aucune défaillance au niveau du moteur de ce véhicule.
Dès lors il sollicite la résolution de la vente, son véhicule étant immobilisé depuis le 28 juin 2019, soit à peine trois mois après la vente, soutenant que si ces défauts avaient été portés à sa connaissance, il ne l’aurait jamais acquis.
Il estime que la responsabilité de la Société PREMIUM AUTOMOBILE doit être engagée, à titre principal, sur le fondement de la garantie légale de conformité et, à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés.
Il sollicite en outre le remboursement des frais engagés ainsi que des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2023 par R.P.V.A, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, L217-1 et suivants du code de la consommation et 9 du Code de procédure civile, la SAS PREMIUM AUTOMOBILES demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— Condamner Monsieur [K] à régler à la Société PREMIUM AUTOMOBILES la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétible en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
La société soutient avoir accepté de prendre en charge la première réparation par simple geste commercial mais conteste tout élément de nature à engager sa responsabilité ; qu’elle estime que l’expert judiciaire s’est fondé sur de simples postulats et non sur une analyse technique précise ; que surtout qu’aucun élément ne démontre l’origine du désordre ni son antériorité à la vente et encore moins son imputabilité.
Au contraire, elle soutient que l’intervention du garage JB AUTOMOBILE (SARL JAYM) sur le turbocompresseur le 25 février 2020 a privé l’expert judiciaire de tout élément permettant de déterminer les causes et origines du désordre et a nécessairement faussé le constat de celui-ci ; de même, elle soutient que le changement de la pompe à huile entre 2016 et 2019 par un précédent garage, sans qu’il ne soit précisé si la pièce de remplacement de l’époque était neuve ou d’occasion, ne permet pas de retenir la date de 2016 en l’absence de toute précision ou d’éléments concrets ; qu’au contraire, qu’une prétendue dégradation des coussinets dès 2016 aurait dû entraîner, si cela avait été le cas, une panne bien antérieure à la vente intervenue et non postérieure ; qu’elle estime donc que les dysfonctionnements du véhicule ne peuvent trouver comme origine qu’une défaillance de Monsieur [K] dans l’usage dudit véhicule.
Elle estime que Monsieur [K] n’apporte aucun élément sur l’entretien du véhicule avant la panne et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d’un défaut d’entretien.
En outre, elle relève que le véhicule est en panne depuis l’intervention du garage JB AUTOMOBILES.
Par conclusions notifiées le 6 février 2023 par R.P.V.A, la SARL JAYM demande au tribunal de :
— Constater que le rapport d’expertise de Mr [E] met totalement hors de cause la SARL JAYM, que ce soit sur le fondement de l’article L 217-13 du Code de la consommation ou celui de l’article 1641 du Code Civil,
— Écarter toute demande de condamnation qui viserait la SARL JAYM, même sur le fondement de l’article 1217 du Code Civil pour le changement du turbocompresseur qui s’est révélé nécessaire,
— Condamner la société PREMIUM AUTOMOBILES ou toute autre partie succombant à payer à la concluante la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et la condamner en tous les dépens.
Elle soutient avoir simplement procédé au changement standard d’un turbo compresseur, réparation qui n’a fait l’objet d’aucune critique de la part de l’expert judiciaire ; qu’il n’est démontré aucune faute lui étant imputable et que sa responsabilité ne saurait dès lors être engagée ; que dès lors aucune condamnation au titre des frais irrépétible ne saurait être prononcée à son encontre.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Monsieur [B] [K], celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la Société PREMIUM AUTOMOBILES et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par La société JAYM.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 avec une audience de plaidoirie établie au 14 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Motifs de la décision
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l’état de germe et n’était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Lorsque le vice affecte un véhicule d’occasion, il ne doit pas procéder de l’usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
En l’espèce, il ressort du rapport judiciaire que l’expert a relevé que la panne qui affecte le moteur est la conséquence d’une première avarie survenue entre 2016 et 2018 et qui a conduit un opérateur, à l’époque, à changer la pompe à huile, élément indispensable à la lubrification du moteur et des coussinets. Il note que lors de la première panne de Monsieur [K], les coussinets de palier avant de vibrequin ont certainement été endommagés par un manque de graissage sans que le garage ne le constate ou ne le vérifie, les opérations imposant un démontage du moteur conséquent. Dès lors, il estime que les coussinets ont poursuivi leur dégradation jusqu’à ce que l’élément supérieur sorte de son logement, engendrant ainsi une moindre lubrification du palier et une pollution du lubrifiant favorisant la détérioration du turbocompresseur.
Il conclut que « ces désordres relèvent d’une malfaçon antérieure à la vente et aux 4659 kilomètres parcourus par Monsieur [K] avec son véhicule » qui imposent le remplacement du moteur qui a subi une dégradation interne importante et qui rendent impropre le véhicule à son utilisation.
Concernant l’intervention du garage JAYM TOP GARAGE JB AUTOMOBILES, l’expert estime que ce dernier n’a commis aucune erreur dans son intervention sur le véhicule en litige.
La société PREMIUM AUTOMOBILES est mal fondée à arguer, sans aucun élément au soutien de ses dires, d’un prétendu défaut d’entretien par l’acquéreur pour s’exonérer de la garantie légale, alors qu’il est établi que le véhicule a parcouru seulement 4659 kilomètres depuis la vente et qu’il est devenu totalement inutilisable à peine trois mois après la vente, étant précisé que la traçabilité de l’entretien est absente et que la SAS PREMIUM AUTOMOBILES n’a pas pris la peine de venir au second accédit ni de formuler des dires à expert.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le vice était bien antérieur à la vente de sorte qu’il convient d’ordonner la résolution de la vente emportant la restitution du véhicule par Monsieur [K] et la restitution du prix de vente par la SAS PREMIUM AUTOMOBILES.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices antérieurs à la vente au regard de sa seule qualité.
L’annulation de la vente implique pour le vendeur d’être tenu des frais inhérents à cette vente.
En l’espèce, Monsieur [K] est donc fondé à obtenir le remboursement des frais inutilement engagés suite à la vente en application des dispositions de l’article 1646 du code civil
Dès lors, le SAS PREMIUM AUTOMOBILES sera condamnée à restituer à Monsieur [K] les frais de carte grise acquittés lors de l’achat du véhicule et qui s’élèvent à un montant de 463,76 €.
Il en est de même pour le remboursement des frais de transport du véhicule pour le premier accédit réglés par le demandeur qui s’élèvent à la somme de 130 € et les frais de diagnostic réglés le 19 juillet 2019 aux établissements VENETE AUTOMOBILES pour un montant de 94,99 €.
En outre, Monsieur [K] n’a pu utiliser son véhicule depuis le 28 juin 2019, ce qui lui a causé un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2000 €.
En revanche, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de la condamnation de la société JAYM à régler la facture du 25 février 2020, aucune erreur dans son intervention sur le véhicule en litige.
Il lui sera ainsi alloué par la SAS PREMIUM AUTOMOBILES la somme de 2688,75 €.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, SAS PREMIUM AUTOMOBILES sera condamnée à en régler les entiers dépens, incluant le coût de l’expertise y compris les frais de démontage et de diagnostic nécessaires aux opérations d’expertise.
La SAS PREMIUM AUTOMOBILES sera également condamnée à régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [K] et 1 500 € à la Société JAYM SARL.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
— Prononce la résolution de la vente du véhicule Chrysler modèle 300C TOURING immatriculé [Immatriculation 4] entre Monsieur [B] [K] et la SAS PREMIUM AUTOMOBILES,
— Dit que la SAS PREMIUM AUTOMOBILES devra reprendre possession du véhicule à ses frais, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Dit que si la SAS PREMIUM AUTOMOBILES ne devait pas s’exécuter et reprendre possession du véhicule à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [K] serait libéré de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenant sans renonciation à obtenir restitution du prix,
— Condamne la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [B] [K] le montant de l’achat du véhicule soit la somme de 14 990 €,
— Condamne la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] la somme de 688,75 € au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente ;
— Condamne la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— Déboute les parties de leurs plus amples demandes ,
— Condamne la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à régler à Monsieur [B] [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à régler à la SARL JAYM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la SAS PREMIUM AUTOMOBILES aux entiers dépens dont les frais d’expertise, les frais de démontage et de diagnostic nécessaires aux opérations d’expertise.
LA GREFFIERE LE PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Florence LE GAL
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