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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ O ] IMMOBILIER c/ Société QBE EUROPE, S.A.S. NOVICAP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00980 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QAB
AFFAIRE : S.A. [O] IMMOBILIER C/ S.A.S. NOVICAP, Société QBE EUROPE SA/[S], venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS NOVICAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [O] IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. NOVICAP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE SA/[S], venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS NOVICAP,
dont le siège social est sis [Adresse 7] – BELGIQUE
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2025
Délibéré prorogé au 10 Février 2026
Notification le
à :
Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773, Expédition et grosse
Maître Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL – 662, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 09 mai 2016, la SA SOFONLY a acquis de la SA [O] IMMOBILIER, en l’état futur d’achèvement, le volume numéro 32 d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Les travaux ont été réceptionnés le 13 juin 2018.
La livraison du volume acquis par la SA SOFONLY est intervenue le 18 juin 2018.
Divers désordres, non-conformités et mal-façons ont été dénoncés par la SA SOFONLY tant à la SA [O] IMMOBILIER qu’à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance en date du 23 mars 2021 (RG 21/00461), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SA SOLENDI EXPANSION, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU [O] IMMOBILIER ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités de d’assureur
dommages-ouvrage ;
de responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur de la SASU [O] IMMOBILIER ;
de responsabilité décennale des autres constructeurs ;
la SAS PARALU ;
la SARL CISEPZ ;
la SAS SLMEF ;
la SAS EGA ;
la SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS ;
la SARL CLEMENT VERGELY ARCHITECTES ;
la SAS ILIADE INGENIERIE ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SARL LABORATOIRE D’APPLICATIONS DES SCIENCES ACOUSTIQUES ;
la SAS FONTBONNE ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [E], expert.
Par ordonnance en date du 29 juin 2021 (RG 21/01029), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS PARALU et de la société L’AUXILIAIRE, son assureur, a rendu communes et opposables à
la SAS XPERE ;
la SARL GEIMA ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de
la société POSE SERVICE ;
la SARL GEIMA ;
la SAS LABALU ;
la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la SAS LABALU ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [E].
Par ordonnance en date du 12 juillet 2021 (RG 21/00758), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU [O] IMMOBILIER, a rendu communes et opposables à
la SAS LENOIR METALLERIE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de
la SAS PARALU ;
la société EGA ;
la SAS FONTBONNE ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SA SMA en qualité d’assureur de la SARL CISEPZ ;
la SASU OTEIS, venant aux droits de la société ITF ;
la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS SLMEF ;
la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS ;
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS ;
la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE ;
la société MAF, en qualité d’assureur de la SARL CLEMENT VERGELY ARCHITECTES ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de
la SAS ILIADE INGENIERIE ;
la société ITF ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de
la SAS ILIADE INGENIERIE ;
la société ITF ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [E].
Par ordonnance en date du 06 septembre 2021 (RG 21/01237), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS PARALU et de la société L’AUXILIAIRE, son assureur, a rendu communes et opposables à
la SARL WAREMA FRANCE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [E].
Par ordonnance en date du 22 février 2022 (RG 22/00053), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA SOLENDI EXPANSION, a rendu communes et opposables à
la SAS HOLDING SOCOTEC ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [E].
Par ordonnance en date du 04 novembre 2022 (RG 22/01581), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA [O] IMMOBILIER, a rendu communes et opposables à
la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PARALU ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS PARALU ;
la SELARL [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS PARALU ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [E].
Par ordonnance en date du 27 décembre 2022 (RG 22/01892), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA SOLENDI EXPANSION, a rendu communes et opposables à
la SASU MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [E].
Par actes de commissaire de justice en date des 25 mars et 03 avril 2025, la SA [O] IMMOBILIER a fait assigner en référé
la SAS NOVICAP ;
la société QBE EUROPE SA/[S], venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS NOVICAP ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [E].
A l’audience du 24 juin 2025, la SA [O] IMMOBILIER, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Z] [E] ;
réserver les dépens.
La SAS NOVICAP, représentée par son avocat, s’est opposée à la demande.
La société QBE EUROPE SA/[S], régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SA [O] IMMOBILIER expose qu’à l’issue de la réunion d’expertise du 13 février 2025, il est apparu nécessaire de voir le coordinateur de sécurité et de protection de la santé participer aux opérations d’expertise, en ce qu’il a établi le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO), comprenant notamment la procédure d’entretien des brise-soleil orientables, laquelle ne serait pas étrangère aux désordres les affectant.
Les brise-soleil orientables sont évoqués en pages 14 et 28/28 du compte rendu de ladite réunion, dont la question de leur maintenance selon le DIUO, qui ne prévoit qu’un nettoyage annuel et des réparations tous les cinq ans, alors que les opérations d’entretien et de maintenance seraient bien plus lourdes.
La qualité d’assureur de la SAS NOVICAP n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS NOVICAP dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Z] [E] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA [O] IMMOBILIER sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS NOVICAP ;
la société QBE EUROPE SA/[S], venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS NOVICAP ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [E] en exécution des ordonnances du 23 mars 2021 (RG 21/00461),du 29 juin 2021 (RG 21/01029), du 12 juillet 2021 (RG 21/00758), du 06 septembre 2021 (RG 21/01237), du 22 février 2022 (RG 22/00053), du 04 novembre 2022 (RG 22/01581) et du 27 décembre 2022 (RG 22/01892) ;
DISONS que la SA [O] IMMOBILIER leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [E] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA [O] IMMOBILIER devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX04]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA [O] IMMOBILIER aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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