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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er mai 2026, n° 26/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01426 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4E4F
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 mai 2026 à
Nous, Caroline LABOUNOUX, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 mars 2026 par Mme [Q] [N] à l’encontre de [W] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Avril 2026 reçue et enregistrée le 30 Avril 2026 à 15h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [Q] [N] préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [E]
né le 20 Septembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Z] [S], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du Tribunal Judiciaire de LYON.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [E] le 18 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 03 mars 2026 notifiée le 03 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 07/03/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 01/04/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [E] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 30 Avril 2026, reçue le 30 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’absence de garantie de représentation de l’intéressé (absence d’hébergement stable, de moyens d’existence effectifs) et par la menace à l’ordre public qu’il représente aux motifs qu’il a été placé en garde à vue au mois d’avril 2026 pour des faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable et qu’il est défavorablement connu des services de police pour divers faits de nature pénale ;
Que son conseil s’oppose à la prolongation de sa rétention au motif que la Préfecture ne démontre pas que celle-ci permettra d’exécuter l’obligation de quitter le territoire du 18 novembre 2025 dans la mesure où les relations politiques entre la France et l’Algérie ne permettent pas d’obtenir un laissez-passer, document que la Préfecture a d’ailleurs insuffisamment sollicité en se bornant à envoyer deux courriels depuis le début du placement de l’intéressé en rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces que la Préfecture a relancé le 30 avril 2026, pour la troisième fois depuis le placement de l’intéressé en rétention, le consulat algérien afin d’obtenir un laissez-passer pour permettre son éloignement ; qu’aux termes de ces courriels, la Préfecture indique disposer d’une copie de son passeport algérien ; que les services consulaires algériens n’ont pas répondu à ce jour ;
Que contrairement à ce que soutient le conseil de [W] [E], l’absence de moyens coercitifs de la Préfecture à l’égard des administrations étrangères ne peut pas justifier la remise en liberté de l’intéressé, l’administration française ayant strictement exécuté ses obligations en relançant les autorités consulaires algériennes et rendu ainsi possible son éloignement dans le délai de trente jours, la situation diplomatique entre la France et l’Algérie n’étant pas figée ;
Qu’en conséquence, la demande de la Préfecture sera accueillie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [Q] [N] à l’égard de [W] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [E] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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