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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 avr. 2026, n° 25/14533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me Chaboureau (D0571)
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me Cordier (P0078)
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/14533
N° Portalis 352J-W-B7J-DA7WR
N° MINUTE :
Assignation du :
06 novembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 2] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
partie non représentée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0078, et Maître Thomas MOLINS de la SCP MEYER VERVA DUPONT LEZAN GUERIN MOLINS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame BABA Audrey, Greffier lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 12 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Suivant acte authentique du 11 septembre 2020, M. [Z] [L] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] les lots de copropriété n°703 (appartement au rez-de-chaussée du bâtiment H) et 890 (parking à l’extérieur) au sein d’un programme immobilier à édifier dénommé «CLOS VICTORIA» situé sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant la somme de 157.600 € TTC.
Pour financer son projet immobilier, M. [Z] [L] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], un prêt d’un montant de 168.800 € (contrat n° 02715000454873), à rembourser sur une durée de 245 mois.
Aux termes du contrat de vente en l’état futur d’achèvement, les parties ont prévu une date de livraison dans le «courant du premier semestre 2021».
Le 3 avril 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a accordé à M. [Z] [L] une augmentation de la durée du remboursement du prêt.
Par un courrier en date du 26 juin 2025, M. [Z] [L] a été informé de la mobilisation de la garantie financière d’achèvement et de la désignation d’un administrateur ad hoc pour achever le programme immobilier en cours d’édification par la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] selon ordonnance du 23 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris.
Le 21 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a accordé à M. [Z] [L] une suspension des remboursements en capital des échéances du prêt, à compter du 6 octobre 2025 pour une durée de 12 mois.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 6 et 13 novembre 2025, M. [Z] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] aux fins d’ordonner la livraison des biens et d’ordonner la suspension de l’exécution du prêt.
*
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [Z] [L] sollicite de voir :
ordonner la suspension du remboursement du contrat du prêt n°02715000454873 souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] jusqu’à la solution du litige ;
dire qu’à compter de la suspension du prêt jusqu’à la solution du litige, il ne sera plus redevable d’aucune somme au titre du prêt n°02715000454873 souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] (en capital et intérêts), à l’exception des primes d’assurance ;
dire qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital et intérêts) reprendront là où il avait été arrêté pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension ;
condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] sollicite :
in limine litis
déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’Amiens ;
A titre principal,
déclarer M. [Z] [L] irrecevables en ses demandes,
A titre subsidiaire
rejeter l’ensemble des demandes de M. [Z] [L] compte tenu de la suspension conventionnelle des remboursements du prêt immobilier dont il bénéficie depuis le 6 octobre 2025 ainsi que la mise en oeuvre de la garantie financière d’achèvement par la banque CIC NORD OUEST,
En tout état de cause,
condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
*
La SCCV [Localité 2] [Adresse 2], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’exception d’incompétence territoriale
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] soutient in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris dès lors que :
— l’action tendant à la livraison d’un bien acquis en VEFA a une nature réelle immobilière, de sorte que seule la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est compétente en vertu de l’article 44 du code de procédure civile ;
— la demande de suspension du prêt constitue une demande accessoire au sens de l’article 51 du code de procédure civile, de sorte que la compétence du tribunal doit suivre celle de l’action réelle immobilière principale ;
— le contrat de VEFA contient une clause attributive de compétence qui doit recevoir application en vertu de l’article 48 du code de procédure civile et ce, nonobstant l’absence de qualité de commerçant de l’acquéreur, dès lors qu’elle est contenue dans un acte authentique.
En réponse, M. [Z] [L] expose que :
— en présence de plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux en vertu de l’article 42 du code de procédure civile ;
— l’action n’a pas de nature réelle immobilière mais tend à l’exécution des travaux et à défaut, l’action a une nature mixte au sens de l’article 46 du code de procédure civile, eu égard à la demande de suspension du prêt immobilier ;
— la clause attributive de compétence du contrat de VEFA n’est pas applicable à l’acquéreur non commerçant en vertu de l’article 48 du code de procédure civile et en tout état de cause, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] est un tiers au contrat, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de cette clause.
*
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’action réelle immobilière est celle qui porte principalement sur un droit réel et qui tend soit à la reconnaissance, à l’établissement, au rétablissement, à la contestation ou à l’extinction d’un droit réel.
Aux termes de l’article L261-1 du Code de la construction et de l’habitation, la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
En l’espèce, M. [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV [Localité 2] [Adresse 2], en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], en qualité de prêteur de deniers pour cette acquisition, aux fins d’ordonner la livraison des biens dès lors que le contrat de vefa prévoyait un délai d’achèvement au plus tard dans le “courant du premier semestre 2021” et d’ordonner la suspension de l’exécution du prêt immobilier.
Il ressort que l’action de l’acquéreur vise dès lors à obtenir l’exécution forcée du contrat de vefa par le vendeur en lui enjoignant de respecter ses obligations légales et contractuelles d’achever l’ouvrage et de procéder à sa délivrance. Il n’est en revanche nullement évoqué de contestation ou de litige relatif à sa qualité de propriétaires des lots, objets du contrat de vefa, cette qualité découlant suffisamment de la loi et des contrats de vefa dès lors que la vente en état futur d’achèvement a pour effet de transférer immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes et que les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution en application des dispositions de l’article 1601-3 du code civil. Il s’ensuit que cette action ne peut être qualifiée d’action réelle immobilière et que les dispositions de l’article 44 ne sont pas applicables au cas d’espèce.
En conséquence dans la mesure où le siège social de la société venderesse se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris en l’espèce à Paris, il y a lieu de constater la compétence de la présente juridiction pour statuer sur les demandes formées par M. [L].
Enfin la circonstance que le contrat de VEFA, signé par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] en sa qualité de prêteur, contienne une clause attributive de compétence au profit du tribunal du lieu de situation des biens vendus, est inopérante dès lors que cette clause doit être réputée non écrite conformément à l’article 48 du Code de procédure civile en ce que M. [L] n’est pas commerçant et ce peu importe que la clause soit stipulée dans un acte sous seing privé ou en la forme authentique.
Par conséquent, il convient dès lors de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société défenderesse.
II- Sur la compétence du juge de la mise en état
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] soutient que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de suspension de prêt formée par les demandeurs en ce qu’elle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l’article 789 4° du code de procédure civile, de sorte que seule la juridiction du fond est compétente pour l’ordonner.
M. [L] soutient que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner la suspension du contrat de prêt immobilier en application de l’article 789 4° du Code de procédure civile octroyant au juge de la mise en état le pouvoir d’ordonner toutes autres mesures provisoires.
*
Aux termes de l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
Dès lors que la mesure de suspension du prêt prévue à l’article L. 313-44 du code de la consommation s’applique jusqu’à la solution du litige, que cette solution du litige est la décision définitive tranchant le litige au fond, il s’ensuit que la mesure de suspension constitue nécessairement une mesure provisoire que le juge de la mise en état peut ordonner en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le tribunal ne pouvant à la fois solutionner le litige et ordonner une suspension du prêt dans l’attente d’une solution qu’il vient de prononcer.
L’irrecevabilité soulevée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] sera donc rejetée.
Sur la demande de suspension du contrat de prêt immobilier
M. [Z] [L] demande au juge de la mise en état la suspension du contrat de prêt sur le fondement de l’article L. 313-44 du code de la consommation.
En réponse, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] soutient que la mesure de suspension de prêt de l’article L. 313-44 du code de la consommation n’est pas de droit et qu’il incombe aux demandeurs de démontrer l’urgence ou la nécessité impérative justifiant la suspension de leurs obligations de remboursement compte tenu de leurs ressources et de la situation du chantier malgré le retard du chantier. Elle expose à ce titre qu’il n’est pas justifié de la nécessité de procéder à la suspension dès lors que la garantie financière d’achèvement a été activée et qu’une suspension conventionnelle a déjà été accordée.
*
Il est admis que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement rentre dans le champ d’application des contrats de construction auxquels fait référence l’article L. 313-44 du code de la consommation compte tenu de la nature hybride de ce contrat portant sur la vente mais aussi sur la construction d’ouvrages, dont l’acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution.
Il ressort en outre des dispositions de l’article L313-44 du Code de la consommation que cette suspension judiciaire est possible à deux conditions :
— qu’il ait été déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci était destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers pour lesquels a été passé l’un des contrats susvisés ;
— et que le prêteur intervienne à l’instance ou soit mis en cause par l’une des parties.
En application de l’article L313-44 du dit code, seuls les accidents ou la contestation affectant l’exécution du contrat principal déterminent la suspension du contrat de prêt destiné à le financer de sorte que les dispositions légales ne prévoient pas de condition liée à l’urgence, à l’existence ou non d’une suspension conventionnelle du prêt immobilier ou tenant à la situation économique de l’emprunteur.
En l’espèce, aux termes du contrat de prêt immobilier souscrit par M. [L] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], il est stipulé que le prêt a pour objet le financement d’un appartement acquis en état futur d’achèvement sis [Adresse 6] aux fins de résidence principale d’un locataire.
Il ressort ensuite du contrat de VEFA du 11 septembre 2020 qu’un délai d’achèvement a été prévu pour le courant du premier semestre 2021. Au vu des éléments du dossier, il ressort que par courrier en date du 26 juin 2025, M. [Z] [L] a été informé de la mobilisation de la garantie financière d’achèvement et de la désignation d’un administrateur ad hoc pour achever le programme immobilier en cours d’édification par la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] selon ordonnance du 23 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris et que par assignation du 6 et 13 novembre 2025, M. [L] a assigné la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] aux fins de lui voir ordonner de livrer les lots acquis. Il est ainsi établi que les lots acquis n’ont à ce jour ni été achevés ni livrés.
Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension du contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], tenant à l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier, l’existence d’un litige relatif à l’exécution du contrat de construction, en l’espèce le contrat de vefa du 11 septembre 2020, et la mise en cause de la banque dans le litige, sont dès lors réunies.
La circonstance que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] ait accordé le 3 avril 2022 une augmentation de la durée du remboursement du prêt et le 21 octobre 2025, une suspension des remboursements en capital des échéances du prêt, à compter du 6 octobre 2025 et pour une durée de 12 mois, n’ont aucune incidence sur la caractérisation des conditions pour ordonner la suspension du prêt jusqu’à la solution du litige.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement n’a pas pour effet d’interrompre le paiement des échéances du prêt, de sorte que la demande demeure fondée.
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension provisoire du contrat de prêt immobilier référencé 02715000454873 souscrit par M. [Z] [L] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond.
Cette suspension provisoire de l’exécution des contrats de prêt emporte la suspension du paiement des échéances en capital et intérêts. Il convient toutefois de maintenir le paiement des primes d’assurance des prêts afin de permettre aux emprunteurs de continuer à bénéficier de cette couverture.
Enfin, il convient de dire que cette suspension, ordonnée par la présente décision, courra à compter de la date de l’ordonnance.
Sur les dépens et frais
Au égard à la présente décision, les dépens seront réservés.
L’équité commande de ne pas faire application de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile ;
Rejetons l’exception de procédure tirée de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] ;
Rejetons l’irrecevabilité portant sur l’incompétence du juge de la mise en état pour ordonner la suspension d’un prêt soulevée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] ;
Ordonnons la suspension provisoire du remboursement du capital restant dû et des intérêts du prêt souscrit par M. [Z] [L] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] (prêt n° 02715000454873) d’un montant de 168.800 € jusqu’à la résolution du litige, correspondant à l’issue de la présente instance ;
Disons que cette suspension court à compter de la présente ordonnance ;
Disons que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances dont M. [Z] [L] sera tenu de continuer à s’acquitter ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 14h15 afin d’évoquer l’opportunité de mettre dans la cause le garant d’achèvement, c’est-à-dire, la Banque CIC Nord Ouest, qui a mis en oeuvre sa garantie.
Faite et rendue à Paris le 03 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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