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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 21 mai 2026, n° 26/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00409 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32EW
Jugement du 21/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[B] [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DE FILLIPIS (T.218)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F]
né le 23 novembre 1996 à CONAKRY (GUINÉE),
demeurant 10 rue Lieutenant Colonel Girard – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal, la SA ALLIADE HABITAT, ci-après le bailleur, a consenti un bail à Monsieur [B] [F] pour un logement situé 10 rue Lieutenant Colonel Girard 69007 Lyon.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [B] [F] un commandement de payer la somme de 1548 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Lyon afin de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire, le condamner à payer la somme de 735,13 euros au titre des loyers impayés et au paiement d’une indemnité d’occupation, outre 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
A l’audience du 24 février 2026, le bailleur se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il expose que la dette a été soldée, après la délivrance de l’assignation.
Monsieur [B] [F], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Il est pris acte du désistement du bailleur de ses demandes formulées à titre principal.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements du locataire à ses obligations en paiement. Ce n’est que postérieurement à l’assignation que sa situation a été régularisée, comme le relève le décompte du 10 février 2026.
Dès lors, c’est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [F] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] sera condamné à payer la somme de 200 euros à la SA ALLIADE HABITAT.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA ALLIADE HABITAT renonce à ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une dette locative et d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 septembre 2024 et de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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