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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 juin 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB4H
MINUTE N° :25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [D]
M. [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MENDES-GIL (case de Me MARGAIL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et Maître MARGAIL Sophie, avocat postulant, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEURS :
Madame [P] [V] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 28 mars 2023, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Madame [P] [V] épouse [D] et Monsieur [H] [D] un prêt personnel pour un montant de 6000€, moyennant un taux annuel fixe de 10,11%, remboursable en 48 mensualités (prêt n°42007799509002).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, fait assigner Madame [P] [V] épouse [D] et Monsieur [H] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter de la présence assignation et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;les voir solidairement condamner à lui payer la somme en principal de 6001,53€ avec les intérêts au taux conventionnel de 10,11% l’an à compter de la présente assignation ;à titre subsidiaire, les voir condamner à lui payer la somme de 5037,95€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 sur le fondement de la répétition de l’indu ;voir ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,enfin les voir solidairement condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2025, lors de laquelle la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [P] [V] épouse [D] et Monsieur [H] [D], cités à étude, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En vertu de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8% du capital restant dû à la date de la défaillance de l’emprunteur.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive, ainsi en tenant compte de l’exécution partielle de l’emprunteur ou du taux des intérêts contractuels appliqué.
Il sera enfin rappelé, en application de l’article L. 312-38 du Code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que Madame [P] [V] épouse [D] et Monsieur [H] [D] restent redevables, au titre du prêt personnel n°42007799509002 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la délivrance de l’assignation du 10 mars 2025 après mise en demeure du 9 janvier 2025 restée infructueuse pendant plus d’un mois, des sommes suivantes :
échéances échues impayées : 784,95€ – somme non productive d’intérêts en l’absence de décompte versé au dossier permettant de distinguer la part en capital et en intérêts de cette somme, alors que la capitalisation des intérêts est excluecapital restant dû : 4830,17€ – avec intérêts au taux contractuelclause pénale réduite d’office : 100€ – avec intérêts au taux légal
Dès lors, Madame [P] [V] épouse [D] et Monsieur [H] [D] seront solidairement condamnés à payer à la société CREDIT MODERNIER OCEAN INDIEN la somme de 5715,12€, avec intérêts contractuels au taux de 10,11% à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 4830,17€, et avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 100 euros.
Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [V] épouse [D] et Monsieur [H] [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°42007799509002 régulièrement prononcée par la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN en date du 10 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [V] épouse [D] et Monsieur [H] [D] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, au titre du contrat de prêt personnel n°42007799509002, la somme de 5715,12€, avec intérêts contractuels au taux de 10,11% à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 4830,17€, et avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 100€ ;
DEBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [V] épouse [D] et Monsieur [H] [D] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] épouse [D] et Monsieur [H] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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