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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 31 oct. 2024, n° 19/14676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/14676
N° Portalis 352J-W-B7D-CRKN4
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [E] [C] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2050
Monsieur [W] [X] [F] [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2050
DÉFENDERESSES
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L007
S.A. CACI NON LIFE DAC
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
Décision du 31 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/14676 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRKN4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[W] DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Tiana ALAIN, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES MOTIFS
Madame [D] exerce la profession d’avocat, et Monsieur [D] celle de médecin neurologue : ils se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 10].
Les époux [D] ont fait appel au CREDIT LYONNAIS pour l’octroi de crédits immobiliers. Les prêts en cours, qui font tous l’objet d’une caution personnelle, et d’une assurance-crédit, sont les suivants :
— Prêt n° 40006887LAYN11AH de 2010 consenti alors que Madame [D] a 58 ans ;
Montant : 251.300,00 € Date de départ : 20/10/2010, Durée : 192 mois Date de renégociation : 04/12/2014 – Prêt n° 40006887B86511AH de 2012 consenti alors que Madame [D] a 60 ans ;
Montant : 197.300,00 € Date de départ : 12/10/2012 Durée : 120 mois Date de renégociation : 12/01/ 2017 – Prêt n° 50004672WJ7H11AH, de 2017 consenti alors que Madame [D] a 65 ans ;
Montant : 180.000,00 € Date de départ : 05/09/2017 Durée : 120 mois
Dans le cadre de ces concours bancaires, ils ont contracté à titre personnel et individuel des assurances crédit, couvrant à la fois le décès de l’emprunteur, son incapacité temporaire ou permanente, ainsi que l’arrêt de travail.
Or, le 10 décembre 2017, Madame [D] a été victime d’un accident de scooter, à la suite duquel elle a fait l’objet d’un arrêt de travail d’une durée de 6 mois. Les époux [D] ont alors notifié à la banque et à l’assureur des emprunts immobiliers, CACI vie et CACI non-vie, cet accident du travail.
Lorsque Madame [D] a pu reprendre son activité professionnelle, les époux [D] ont sollicité la prise en charge des mensualités payées durant l’arrêt de travail de Madame [D] à leur banquier, lequel a refusé, indiquant que l’assurée n’était plus couverte à compter « d’un accident survenant avant le 31 décembre qui suit votre 65ème anniversaire ».
Dès le 12 janvier 2018 la société CACI NON LIFE a indiqué à l’intéressée ne pouvoir prendre en charge les échéances de ce prêt, compte tenu du délai de franchise notamment, puis à la suite d’envoi de prolongation de l’arrêt de travail, l’assureur a indiqué que les garanties avaient pris fin le 31 décembre 2017.
Le 6 novembre 2019, Madame [D] a mis en demeure le CREDIT LYONNAIS, sa banque, réitérant auprès d’elle sa demande de prise en charge. Dans sa lettre, Madame [D] constate que le banquier ne lui a pas répondu, et demande, conformément aux lois Hamon et Moscovici, la substitution des contrats d’assurance en cours.
Le CREDIT LYONNAIS n’a adressé aucune réponse.
A défaut de résolution à l’amiable, les époux [D] ont assigné, par exploit du 4 et 5 décembre 2019, le CREDIT LYONNAIS et l’assureur CACI devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les époux [D], aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2022, demandent au tribunal, au visa de l’article 1112-1 et des articles 1130 et suivants du code civil, de juger que le CREDIT LYONNAIS a failli à son obligation de conseil, et en conséquence, de le condamner :
— au titre du prêt de 2017, à leur payer la somme de :
— 15.529,12 €, correspondant aux frais d’assurances contractés ;
— 8.290,99 €, correspondant aux intérêts du prêt ;
— 3.033 €, correspondant aux frais de dossiers et de garantie du prêt ;
— 2.150,88 €, correspondant aux mensualités de remboursement non prises en charge par l’assurance ;
— au titre du prêt de 2012, à leur payer la somme de,
— 10.315,70 €, correspondant à 70 échéances d’assurances, à compter de janvier 2017 ;
— 3.057,95 €, correspondant aux mensualités de remboursement non prises en charge par l’assurance ;
— au titre du prêt de 2010, à leur payer,
— 3.149,10 €, correspondant aux mensualités de remboursement non prises en charge par l’assurance ;
— 8.870,36 €, correspondant à 103 échéances d’assurances à compter de janvier 2018 ;
— le condamner à leur payer de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le CREDIT LYONNAIS, aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2023, demande au tribunal, au visa de l’article 1137 du code civil, de :
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes à titre principal
— à titre infiniment subsidiaire, les débouter de leur demande indemnitaire à hauteur de 64.864,35 €
— en tout état de cause, les condamner à lui payer 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître Frédéric LEVADE.
La société CACI NON LIFE DAC, aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mai 2020, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que les garanties « Arrêt de travail » des contrats d’assurance auxquels Madame [D] avait adhéré ont pris fin à compter du 31 décembre 2017 ;
— A titre subsidiaire, juger qu’elle n’était pas tenue à un devoir d’information et de conseil, à l’égard de Madame [D] ;
En tout état de cause, condamner Madame [D] à lui payer une indemnité de 1.500€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 31 octobre 2024.
***
MOTIFS
Les époux [D] font valoir que le CREDIT LYONNAIS a commis une faute en leur proposant une assurance couvrant un prêt immobilier en date du 6 juillet 2017 démarrant le 5 septembre 2017, alors que la banque ne pouvait ignorer qu’en réalité la garantie proposée ne couvrirait que quelques jours, compte tenu de la franchise de 90 jours prévue au contrat, sachant qu’il ne restait que 117 jours, avant la fin de l’année. Or, le CREDIT LYONNAIS a proposé à Madame [G] [C] [D] une assurance sur un prêt de 10 ans pour une période de 27 jours. Ils prétendent que le CREDIT LYONNAIS a incontestablement manqué à son devoir de conseil, et notamment à l’obligation de conseil personnalisée qui lui incombe alors que la situation personnelle de l’emprunteuse n’est pas la même en 2010 2012 et 2017 compte tenu de la date d’échéance de garantie, et compte tenu de la prise d’effet différée du dernier prêt. Ils prétendent donc n’avoir pu bénéficier d’une information personnalisée alors que la situation de l’assurée différait à mesure qu’elle s’approchait de l’âge de la retraite, l’intérêt de la garantie diminuant d’année en année, ce qui permettait au banquier d’adapter tant le contrat d’assurance que le devoir de conseil, alors que les assurances contractées ont un impact sur le montant du crédit.
Ils avancent que le CREDIT LYONNAIS ne peut prétendre, alors qu’il est leur banquier historique, avec qui ils sont en relation depuis plus de 15 ans, ignorer leur situation, notamment pour l’octroi de prêts. A cet égard, ils avancent que si le CREDIT LYONNAIS avait attiré leur attention sur l’absence de prise en charge, au titre de l’arrêt de travail, ils n’auraient jamais contracté cet emprunt dans ces conditions.
A titre principal, le CREDIT LYONNAIS oppose qu’il a rempli son devoir d’information et de conseil, ce qui a été formalisé et reconnu par Madame [G] [V] épouse [D] par la remise et la signature d’une fiche d’information. En outre, en sa qualité d’avocat, cette dernière était parfaitement informée des caractéristiques des garanties souscrites.
A titre subsidiaire, il prétend que les demandes de paiements en dommages et intérêts des demandeurs sont infondées car seul le préjudice personnel, direct et certain est susceptible de donner lieu à indemnisation et les demandeurs ne justifient aucunement d’un tel préjudice, de son manquement et encore moins d’un lien de causalité.
A titre liminaire, la société CACI NON LIFE DAC oppose que, s’agissant du dernier prêt n°50004672WJ7H11AH, la notice d’information applicable aux contrats « Assurance Emprunteur Immo » auxquels Madame [D] a adhéré est plutôt la notice d’information du 6 juillet 2017 qu’elle produit.
A titre principal, elle oppose qu’elle ne saurait bénéficier d’une indemnisation au titre des garanties Arrêt de travail de ses contrats d’assurance car d’une part, elle est née le [Date naissance 2] 1952 et a atteint 65 ans le 15 juin 2017, de sorte que que les garanties Arrêts de travail des contrats d’assurance auxquels Madame [D] a adhéré afin de garantir les prêts n°40006887LAYN11AH, n°40006887B86511AH et n° 500004672WJ7H11AH ont cessé le 31 décembre 2017. En outre, conformément au délai de franchise contractuel de 90 jours, s’appliquant à compter du premier jour de l’arrêt de travail, soit à compter du 10 décembre 2017, et ce, jusqu’au 10 mars 2018, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mis en œuvre la garantie « Arrêt de travail » antérieurement au 31 décembre 2017.
Surabondamment, elle oppose que seul l’établissement de crédit est débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’adhérent. En outre, elle souligne que Madame [D] a reçu préalablement à son adhésion aux contrats d’assurance et à la signature de l’offre de crédit n°40006887LAYN11AH en date du 20 octobre 2010, ainsi que de l’offre de crédit n°40006887B86511AH en date du 12 octobre 2012 et de l’offre de crédit n°50004672WJ7H11AH en date du 5 septembre 2017, une fiche d’informations et de conseils de l’assurance.
***
Il convient, à titre liminaire, de relever, d’une part, qu’aucune demande n’est formée ni par les demandeurs ni au titre d’un appel en garantie par le banquier, contre la compagnie CACI NON LIFE, assignée en la cause.
D’autre part, que se sont succédés s’agissant des emprunts immobiliers,
des époux [D] plusieurs prêts, et attachés à ces prêts plusieurs assurances crédit, avec à chaque fois, la remise d’une notice
d’information, et les conditions générales du prêt et de l’assurance-crédit. Il est constant qu’à chaque fois Madame [D] a déclaré en avoir pris connaissance en signant le bulletin d’adhésion aux contrats d’assurance, reconnaissant avoir reçu la notice d’information et avoir pris connaissance des termes de la garantie ainsi souscrite, en ce compris, l’objet du contrat, les conditions et exclusions de garantie et les limitations d’indemnisation.
Il n’est pas contesté que les conditions d’assurance, dans chacun de ces contrats, prévoient des garanties décès invalidité temporaire ou permanente de travail et incapacité, les polices d’assurance étant produites aux débats avec, dans toutes, une clause d’exclusion de garantie à compter du 31 décembre suivant le 65ème anniversaire de l’assuré, tant pour la perte irréversible d’autonomie que pour la garantie arrêt de travail, et un délai de carence de 90 jours.
***
* Sur le principe de responsabilité du CREDIT LYONNAIS et sur l’indemnisation des préjudices des époux [D]
— Sur la faute invoquée
Il est de principe que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d’une telle preuve incombe au demandeur à l’action.
Le débiteur d’une obligation contractuelle doit répondre du fait des personnes qu’il s’adjoint dans l’exécution des obligations qu’il a personnellement souscrites.
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Celui qui est contractuellement tenu d’une obligation d’information et de conseil doit rapporter la preuve de l’exécution de celle-ci en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil.
Il est de principe que le préjudice indemnisable résultant d’un défaut d’information ne peut consister qu’en une perte de chance et en l’espèce, une perte de chance d’être indemnisée ou de conclure une police d’assurance plus adaptée. Et que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il résulte enfin de l’article 1119 du code civil que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En l’espèce, Madame [D] a souscrit à l’assurance d’un prêt immobilier le 6 juillet 2017 (contrat n° L-2018-01-25-230-3 et N-2018-01-25-230-3). Dont « l’article 11 – Garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT) de votre contrat d’assurance » précise que:
— Vous bénéficiez de la garantie si, avant le 31 décembre qui suit votre 65ème anniversaire de naissance, vous êtes considéré en ITT telle que définie à l’article 2. "
— Fin de la garantie: « le 31 décembre qui suit votre 65ème anniversaire de naissance ».
— Fin des prestations : « dans les cas prévus au paragraphe » Fin de la garantie « de l’article 11 ».
De même au titre des prêts n°40006887B86511AH et 40006887LAYN11AH : il est prévu pour l’assurance de ces prêts immobiliers les 20 août 2010 et 6 juillet 2012 (contrat n°2018-01-25-219-01 et n°2018-01-25-219-02 et contrat n° 1001-01-25-101-01 et n° 1001-01-25-101-02), à l’article IX Garantie Arrêt de travail de vos conditions générales que :
— " Vous bénéficiez de la garantie si à la suite d’une maladie ou à un accident survenant avant le 31 décembre qui suit votre 65ème anniversaire, vous êtes contraint d’interrompre totalement votre activité professionnelle sur prescription médicale plus de 90 jours consécutifs
Fin de la garantie et des prestations : « le 31 décembre qui suit votre 65ème anniversaire »
L’article 2 de la notice d’information du prêt souscrit en 2017 précise par ailleurs que :
« Incapacité Temporaire Totale (ITT) : vous êtes considéré en ITT si à la suite d’une maladie ou d’un accident, vous êtes contraint d’interrompre totalement, sur prescription médicale et pour des raisons médicales, pendant plus de 90 jours complets et continus votre activité professionnelle rémunérée ou toute recherche d’emploi si vous êtes indemnisé par Pôle Emploi. »
Et en apposant sa signature sur les différents bulletins d’adhésion aux contrats d’assurance afférents à chacun des prêts produits par la banque Madame [D] a reconnu en avoir pris connaissance et les avoir acceptées dans les termes de l’article 1119 du code civil.
En l’espèce, si l’accident en cause et l’incapacité de travail sont antérieurs au 31 décembre 2017 date de fin de garantie connue et acceptée par l’assurée au titre de plusieurs contrat souscrits auprès de cet assureur depuis 2010 qui prévoit les mêmes délais de carence et la même date de fin de garantie et de prestation au 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de l’assuré, le refus d’indemnisation est justifié, compte tenu de l’application de la clause relative au délai de ce carence et de celle relative à la fin de garantie telles que rappelées ci-dessus pour les différentes assurances crédit en cause.
Il en résulte que le refus de garantie est fondé au terme des contrats d’assurance souscrits, comme le fait valoir l’assureur CACI NON LIFE depuis l’origine ce qui justifie que les demandeurs ne forment à son encontre aucune demande, puisqu’il est établi qu’elle a accepté les conditions des conditions d’assurance de ces prêts, qui ont été dument signées, et qui leur sont opposables, aux termes de l’article 1119 du code civil et qu’elle a reçu la notice d’information.
Les demandes dont en effet formées contre la banque, au titre du manquement à son obligation de conseil.
Il résulte toutefois des pièces produites à l’instance que la banque sur qui pèse la charge d’une telle preuve justifie avoir respecté son devoir général d’information et de conseil qui a été formalisé et reconnu par Madame [D], sans qu’il puisse être opposé que ces formulaires sont des documents types alors qu’ils répondent aux exigences de la législation en vigueur, peu important que certaine de ces fiches soient écrites au masculin, alors que le masculin sert aussi en langue française à désigner un individu, indépendamment de son sexe, et pour désigner les termes neutres, la banque produisant les fiches d’information standardisées afférentes à chacun de ces prêts.
Toutefois, il est de principe que ce devoir qui incombe au banquier dispensateur de crédit, doit être personnalisé, et adapté à la situation personnelle du souscripteur de crédit. Le banquier doit ainsi tenir compte de la situation particulière de l’emprunteur, laquelle n’était pas la même pour l’assurée à 7 ans de ses 65 ans, soit lors de la souscription du prêt en 2010, à cinq ans de celle-ci, soit lors de la souscription du prêt de 2012, ou l’année de sa retraite, et plus particulièrement, pour le prêt de 2017. En particulier, puis que le point de départ de l’assurance de ce prêt souscrit en juin 2017 a été retardé en septembre 2017, laissant à cours simplement 117 jours de garantie arrêt de travail dont il faut déduire 90 jours de délais de carence ce qui réduit d’autant l’intérêt de la garantie arrêt de travail qui ne couvre que 27 jours et dont l’intérêt est dès lors considérablement réduit pour le prêt souscrit en juin 2017 et nettement amoindri, pour le prêt renégocié en janvier 2017.
Ainsi, en n’attirant pas spécialement l’attention de sa cliente sur le fait que la garantie arrêt de travail touchait à son terme, même si l’assurance continuait de couvrir notamment le risque décès et n’avait pas perdu tout objet, l’assureur a manqué à son obligation particulière d’information personnalisée, en vue d’obtenir une offre de crédit et d’assurance corrélative plus adaptée.
Il n’en va pas de même pour le prêt souscrit en 2010, et renégocié en 2014, la durée restant à courir jusqu’à la fin de l’année du 65ème anniversaire de l’assuré étant significativement plus importante et ne justifiant pas que l’attention de l’assuré soit spécialement attirée, alors que les clauses du contrat querellé sont parfaitement lisibles et claires contrairement à ce qu’énoncent à tort les demandeurs.
Ainsi, les demandes relatives au prêt de 2010 même s’il a été renégocié en 2014 seront rejetées faute d’établir un manquement du Crédit Lyonnais ce manquement n’étant établi que pour les crédits souscrits en 2017.
— Sur le préjudice invoqué et le lien de causalité
S’agissant du préjudice qui en résulte les consorts [D] invoquent qu’ils n’auraient pas contracté et souscrit le prêt à ces conditions et notamment à ces conditions d’assurance.
Il convient de relever que la seule réparation à laquelle l’assuré peut prétendre à l’encontre de la banque en cas de manquement à son obligation d’information consiste en la perte de chance de souscrire à une police d’assurance qui aurait été plus adaptée à sa situation personnelle puisque, l’emprunteur ne pouvant prétendre à l’exécution d’un contrat d’assurance dont la banque n’est pas débitrice.
Or, une telle perte de chance n’est ni alléguée ni établie de sorte que le préjudice invoqué n’est pas davantage établi, les demandeurs ne pouvant prétendre au remboursement intégral de tous les frais afférents aux prêt litigieux, et en particulier, au remboursement proprement dit des intérêts de ces prêts qu’ils ont contracté et dont ils ont bénéficié, et qui sont la contrepartie du crédit offert.
Ils ne sauraient non plus prétendre au remboursement des frais d’assurance dans leur intégralité pour le prêt de juin 2017, comme ils l’invoquent, alors que l’assurance souscrite couvre d’autres risques que le seul arrêt de travail, et en particulier le décès l’invalidité et l’incapacité. Les demandes de ce chef encourent donc le rejet.
S’agissant du prêt de juin 2017, les demandeurs ne sauraient invoquer un préjudice découlant du remboursement des intérêts alors que le remboursement des intérêts est la contrepartie du prêt, et que la nullité du prêt n’est pas invoquée, le demandeur n’établissant, ni qu’il pouvait se dispenser du prêt, en finançant son projet autrement, ou en y renonçant, ni qu’il aurait pu contracter le crédit, à l’époque, sans assurance, ou à des conditions d’assurance plus favorables, au-delà de l’année suivant le 65ème anniversaire de Madame [D]. Les requérants seront donc aussi déboutés de leur demande à ce titre faute de rapporter les preuves nécessaires au soutien de leurs prétentions.
S’agissant des frais de dossier et de garantie du prêt dont le remboursement est sollicité par les requérants, il convient de relever que son montant n’est pas détaillé au prêt produit, et qu’il n’est pas fait le départ entre ce qui relève des frais relatifs au prêt, et ceux afférents à la souscription de l’assurance, de sorte qu’il n’est pas justifié de ce préjudice. Or, une fois encore, le prêt n’est pas remis en cause, sa nullité n’étant pas invoquée, de sorte qu’il n’est pas justifié non plus de ce préjudice et que les demandes à ce titre seront aussi rejetées.
Plus généralement, les emprunteurs n’établissent nullement qu’ils auraient pu renoncer à leur projet immobilier ou à leur emprunt en juin 2017, en finançant ceux-ci par des fonds propres par exemple.
Ils n’établissent pas davantage qu’ils auraient pu ne pas souscrire de contrat d’assurance arrêt de travail ou souscrire une assurance qui couvre l’assuré au-delà de sa 65ème année pour les autres risques, si elle continuait de travailler au-delà de cette limite, ce dont ils ne justifient pas avoir avisé le banquier. Ce, notamment pour le contrat de 2012, renégocié en janvier 2017, alors qu’il n’est pas contesté que, depuis l’origine, la garantie arrêt de travail litigieuse s’arrêtait à la fin de l’année du 65ème anniversaire de l’intéressé.
Au demeurant, l’emprunteur n’est jamais tenu de souscrire à l’offre d’assurance-crédit proposée par son banquier. Il peut y substituer une autre offre, qui lui serait faite par un autre assureur que celui que l’établissement de crédit lui propose. En revanche, le banquier peut conditionner l’octroi de son crédit à la souscription d’une assurance-crédit.
Et aucune autre offre d’assurance n’est produite par les demandeurs pour un prêt de ce montant, et à des garanties comparables, pour des assurés placés dans une situation similaire, de sorte que les demandeurs n’apportent pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions. Ils n’établissent pas davantage que le crédit aurait pu être accordé sans assurance.
Il en résulte que le préjudice invoqué qui sera requalifié de préjudice de perte de chance, puisqu’il est le seul pouvant découler du manquement allégué, n’est pas établi.
Il convient, à titre superfétatoire, de relever que Madame [D] reconnaît elle-même, dans un courrier du 6 août 2019 produit, n’avoir pas vérifié les dates de limite et restrictions afférentes à ce contrat, de sorte que le lien de causalité fait aussi défaut . De ce fait elle n’a pas pu attirer l’attention du banquier sur le fait qu’elle continuerait de travailler, en l’occurrence, au-delà de ses 65 ans, compte tenu des arrêts de travail invoqués – qui ne sont pas non plus produits aux débats.
Il convient enfin de relever, in fine, que Madame [D] n’a pas fait usage de sa faculté de renonciation à l’assurance prévue au contrat, ce qu’elle aurait pu faire, si le produit ne correspondait pas à ses besoins, ou si elle avait eu effectivement connaissance d’une police plus adaptée, cette faculté de renonciation figurant dans la notice d’information assureur emprunteur immobilier et étant invoquée par les défendeurs.
Il résulte de ces derniers éléments que le lien de causalité entre le manquement allégué, et le préjudice réparable, fait en toute hypothèse défaut.
Ainsi, les conditions de la responsabilité ne sont pas établies par les demandeurs, alors que la charge de la preuve leur en incombe, en application des article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de sorte qu’ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes relatives au prêt souscrit en juin 2017.
Il en va de même, pour les mêmes raisons, pour le prêt souscrit en 2012, renégocié en janvier 2017, de sorte que les demandes à ce titre seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les époux [D] qui succombent dans l’intégralité de leurs prétentions seront condamnés aux dépens.
En équité, compte tenu du manquement prouvé de l’établissement de crédit à son obligation particulière d’information, il y a lieu d’écarter les demandes formulées par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter celles du demandeur sur ce même fondement.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [D] et Monsieur [W] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] et Monsieur [W] [D] aux dépens;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 31 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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