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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 6 juin 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00664 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RIS
Minute : 25/217
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me [U], avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Madame [I] [K]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [I] [K]
Le 06 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8/01/2017, il a été donné à bail à Mme [I] [K] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 9/09/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1744,44 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 13/12/2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [I] [K] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [I] [K] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner Mme [I] [K] au paiement :
— d’une somme de 3673,71 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;
— d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience la société CDC HABITAT SOCIAL actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6328,73 euros (mars 2025 inclus) arrêtée au 1/04/2025. Les autres demandes sont maintenues, compte tenu de l’absence de reprise du paiement des loyers courants.
Citée à étude, Mme [I] [K] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fournis que Mme [I] [K] est effectivement redevable d’une somme de 6328,73 euros (mars 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 1/04/2025 (frais de poursuite déduits) ; elle sera dès lors condamnée au paiement de cette somme.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 9/09/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 21/10/2024 à minuit, sans possibilité pour le juge d’accorder des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail compte tenu de l’absence de reprise du paiement des loyers courants et ce, quand bien même Mme [K] se serait présentée à l’audience.
Mme [I] [K] se trouvant sans droit ni titre depuis le 22/10/2024, son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux ne peuvent qu’être autorisées.
Mme [I] [K] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2025.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La bailleresse ne justifiant pas avoir subi de préjudice distinct d’un simple retard de paiement d’ores et déjà réparé par le bénéfice des intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il y a lieu de condamner Mme [I] [K] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 21/10/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [I] [K] et situés [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [I] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [K], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6328,73 euros (mars 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 1/04/2025 ;
CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 1/04/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [I] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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