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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 33]
[Adresse 5]
[Adresse 30]
[Localité 9]
N° RG 24/00092 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWG6
MINUTE n° 25/00174
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025 à 15h30
assistée de Tess KOEGELE, Greffière, présente lors des débats et de Véronique BIJASSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par Monsieur [B] [Y] et Madame [V] [Y] née [Z] à l’encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la [26] – [Adresse 4]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [B] [Y]
né le 26 Mars 1975 à [Localité 11] (VAL-D’OISE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 8] du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 32])
Madame [V] [Y] née [Z]
née le 27 Août 1980 à [Localité 33]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 32])
Envers les créanciers suivants :
[16], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
SIP [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant
[24], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
S.A. [19], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
[28], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [Y] et [V] [Y] née [Z] ont saisi la [27] par déclaration enregistrée au secrétariat de cette commission le 1er février 2024 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement (redépôt en cours de moratoire de 24 mois selon mesures imposées en date du 08.07.2022).
Par décision en date du 29 février 2024, la commission a déclaré leur demande irrecevable.
[B] [Y] et [V] [Y] née [Z], à qui cette décision a été notifiée le 01 mars 2024, ont formé un recours réceptionné le 08 mars 2024 (cachet de la [14]).
Ce recours et le dossier de la procédure ont été reçus au greffe de ce Tribunal le 18 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 et des articles R.722-1 et suivants du Code de la consommation, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 mai 2024.
Lors de cette audience [B] [Y] et [V] [Y] née [Z] ont comparu en personnes. Ils ont fait état de ce que la [15] aurait financé des appartements acquis en 2017 mais ceux-ci vendus en 2019. Suite à la vente d’une maison leur appartenant par ailleurs en 2020, 169.000 euros seraient bloqués chez le notaire. Le blocage de la distribution du prix de vente ne serait pas de leur fait mais de celui des banques.
La [16] a constitué avocat, qui a sollicité le renvoi pour conclure.
Par conclusions entrées au greffe le 31 octobre 2024, la [16] conclut au débouté du recours formé par [B] [Y] et [V] [Y] née [Z] ainsi qu’à leur condamnation à lui payer une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est sollicité de retenir la mauvaise foi des Epoux [Y] en ce qu’ils n’auraient pas déclaré qu’ils étaient propriétaires d’un bien immobilier à [Localité 17]. Il est fait état de ce que ce bien aurait été vendu en 2020 pour un prix de 224.000 euros et que les fonds auraient été consignés entre les mains du notaire, qui aurait ultérieurement dressé un état de collocation, celui-ci contesté devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à l’initiative de la [16]. Le motif essentiel de cette contestation serait lié à des versements anticipés sur le prix de la vente dont auraient déjà profité les époux [Y] dès avant l’acte de vente, de l’ordre de 55.000 euros. En fin de compte, un accord de distribution amiable aurait été signé devant notaire le 03 septembre 2024, mais qui verrait l’intégralité des fonds dirigés vers le [29], créancier de 1er rang. La [16] serait ainsi écartée de toute perception de montant en dépit d’une créance produite en son temps entre les mains du notaire pour un montant de 33.816,85 euros.
Par conclusions de leur avocat entrées au greffe le 02 décembre 2024, [B] [Y] et [V] [Y] née [Z] ont conclu à voir annuler la décision de la commission de surendettement et les admettre au bénéfice d’une procédure de surendettement, le cas échéant en leur accordant un moratoire de 24 mois. Il était conclu au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils faisaient état de ce que la [13] venait de les mettre en demeure d’avoir à leur régler la somme de 97.312,95 euros au titre d’un prêt [31]. Ils se défendaient de n’avoir pas déclaré un actif d’un montant de 168.300 euros, alors même qu’ils auraient indiqué que la somme issue de la vente se trouvait bloquée chez le notaire instrumentaire, qu’un jugement relatif à la distribution de ce montant aurait été rendu et respecté par eux.
L’avocat de [B] [Y] et [V] [Y] née [Z] a ultérieurement déposé des conclusions le 10 mars 2025, tendant aux mêmes fins que précédemment. Il précisait que le montant dû au [29] aurait été entièrement réglé désormais (164.825 euros). Leurs ressources s’établiraient actuellement au RSA et M. [Y] serait en recherche active d’emploi. Il produisait différentes pièces (attestation [23], reçu [29] pour la somme de 90.000 euros à titre de montant transactionnel dû au titre du prêt MODULIMMO).
Des conclusions étaient déposées pour le compte de la [16] en date du 16 juin 2025, qui maintenait ses prétentions initiales. Il était observé que le prêt MODULIMMO dont les époux [Z] indiquent qu’il aurait été transactionnellement réglé avec le [29] ne serait pas le prêt pour lequel cette banque aurait été désintéressée aux termes de l’accord de distribution amiable, de sorte qu’il apparaîtrait que les époux [Y] auraient en réalité été propriétaires de deux biens immobiliers, l’un [Adresse 1] à [Localité 17] et l’autre [Adresse 2] à [Localité 17], outre que les 90.000 euros auraient manifestement été réglés avec des fonds propres des époux [Y] (qui ne percevraient pas de revenus pourtant selon leurs renseignements fiscaux). Il en résulterait d’une part que ceux-ci seraient de mauvaise foi, d’autre part qu’ils ne seraient nullement surendettés.
L’avocat de [B] [Y] et [V] [Y] née [Z] a en dernier lieu adressé le 22 septembre 2024 une pièce annexe complémentaire, à savoir un courriel du 29.12.2024 signé de M. et Mme [Y] et adressé à « [P] [L] » auquel est annexé un document en langue arabe de cinq pages ainsi qu’un document en langue française établi au nom de Mouard TOUIL, avocat à Casablanca, Maroc, en date du 17.12.2024.
L’affaire ayant été appelée à différentes audiences où elle fut renvoyée, elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 22 septembre 2025. Deux avocats ont substitué les avocats constitués pour [B] [Y] et [V] [Y] née [Z] d’une part et la [16] d’autre part, qui se sont référés aux conclusions écrites en déposant leurs pièces.
Bien qu’ayant été régulièrement convoqués les autres créanciers n’ont pas comparu même par écrit ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Selon l’article R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 du même code dispose que « la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. »
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée à [B] [Y] et [V] [Y] née [Z] le 01 mars 2024 et leur courrier de contestation a été reçu le 08 mars 2024, de sorte qu’ils seront déclarés recevables en leur recours.
Sur le fond
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est, selon ce même texte, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il est encore précisé que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi, qui est présumée, s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement au regard de l’ensemble des éléments soumis mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement.
Le bénéfice de mesures de redressement peut être refusé au débiteur, qui en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par les dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise la conscience de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Il appartient par ailleurs au juge de vérifier que le débiteur est bien surendetté c’est-à-dire que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l’intégralité des éléments d’actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale d’un bien immobilier.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention étant observé qu’il appartient le cas échéant au créancier de démontrer la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, la bonne foi de [B] [Y] et [V] [Y] née [Z] est discutée, la commission de surendettement ayant déclaré leur redépôt de dossier irrecevable au motif de leur absence de bonne foi d’une part ainsi que de la circonstance qu’ils n’auraient pas mis en œuvre les obligations leur incombant.
La [16], qui déclare une créance de 32.406,15 euros (état des créances au 11 mars 2024) plaide également en faveur d’une reconnaissance de mauvaise foi de la part des débiteurs en relevant certaines réticences de ceux-ci à déclarer l’étendue de leur patrimoine, en différents stades de la procédure et ce notamment au regard d’un paiement de 90.000 euros envers le [29] dont la provenance des fonds ne serait pas justifiée, d’autre part en ce qu’il n’aurait pas été clairement déclaré par les Epoux [Y] qu’ils auraient été en réalité propriétaires de deux biens immobiliers.
Etant constaté que [B] [Y] et [V] [Y] née [Z] reconnaissent au travers de la dernière production de pièce de leur avocat (sous annexe 10 : courriel [Y] du 29.12.2024, document de cinq pages en langue arabe, document en langue française à l’entête de [G] [K], avocat à [Localité 25], Maroc) avoir été propriétaires d’un bien immobilier au Maroc, ceci aux fins de justifier la provenance des fonds ayant permis de transiger avec la [12] le 30.01.2025 (leur annexe n°9) en réglant 90.000 euros pour le règlement intégral d’un prêt MODULIMMO, que cette transaction a donc eu lieu alors que l’examen de leur recours concernant la décision d’irrecevabilité était pendante devant la juridiction de céans, il est établi que cette propriété certes située hors du territoire national mais qui n’en devait pas moins être déclarée en tant qu’élément du patrimoine immobilier des débiteurs a manifestement été omise.
La circonstance qu’ils aient été contraints d’en faire état dans le cadre de la présente procédure pour répondre à la légitime objection de la [16] ne peut conduire à retenir, in fine, leur bonne foi, dès lors qu’une telle omission déclarative, au vu au surplus du montant en jeu, soit de l’ordre de 90.000 euros, ne peut s’entendre d’une mauvaise compréhension des enjeux de la procédure.
Il est à noter au demeurant que [B] [Y] et [V] [Y] née [Z] n’ont pas clarifié le point lié à leurs droits dans l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 18] et il apparaît qu’ils ont d’initiative entendu désintéresser par priorité le prêteur des fonds ayant servi à l’acquisition de leur résidence principale.
Au vu de leur réticence déclarative quant à la consistance exacte de leur patrimoine, il y aura lieu de rejeter leur recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de leur de demande de traitement de leur situation de surendettement.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, il est constaté l’absence de dépens.
L’équité commande de ne pas entrer en voie de condamnation à l’encontre de [B] [Y] et [V] [Y] née [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE [B] [Y] et [V] [Y] née [Z] recevables en leur recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 29 février 2024 par la [27].
Au fond,
le REJETTE.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
DIT n’y avoir lieu à condamnation de [B] [Y] et [V] [Y] née [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à [B] [Y] et [V] [Y] née [Z] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [27].
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt octobre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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