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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 25 mars 2025, n° 24/04084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/04084
N° Portalis DBX4-W-B7I-TO32
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 25 Mars 2025
S.C.I. LES MOINEAUX représentée par son gérant Monsieur [T] [U] [T]
C/
[S] [C]
[F] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Mars 2025
à Me Frédéric GONDER
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffière lors des débats et de Fanny ACHIGAR, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES MOINEAUX représentée par son gérant Monsieur [U] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES MOINEAUX a donné à bail à Monsieur [S] [C] et à Madame [F] [C] une maison à usage d’habitation avec garage et terrain située [Adresse 4], par contrat en date du 23 mars 2024, prenant effet au 3 avril 2024, moyennant un loyer initial de 968,38 euros et une provision pour charges de 25 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LES MOINEAUX a fait signifier à Monsieur [S] [C] et à Madame [F] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 juin 2024 pour un montant en principal de 2.950,18 euros.
La SCI LES MOINEAUX a ensuite fait assigner Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 28 août 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation du bail,
— constater que Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C] sont en conséquence occupants sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C] ainsi que de tout occupant introduit de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement par provision Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C] à lui payer une somme de 4.003,87 € avec intérêts de droit et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
— condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
Après renvoi, à l’audience du 24 janvier 2025, la SCI LES MOINEAUX, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7.917,08 euros au jour de l’audience, mensualité de janvier 2025 incluse.
Assignés respectivement par acte de commissaire de justice signifiés à leur personne le 28 octobre 2024, puis convoqués par le greffe, Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 29 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI LES MOINEAUX justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C] le 14 juin 2024 pour un montant en principal de 2.950,18 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 juillet 2024.
L’expulsion de Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI LES MOINEAUX produit un décompte arrêté à janvier 2025, justifiant d’une dette locative d‘un montant de 7.917,08 euros, mensualité de janvier 2025 incluse.
Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C], n’ayant pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.917,08 euros avec intérêts à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 2.950,18 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LES MOINEAUX, Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 23 mars 2024, prenant effet au 3 avril 2024, conclu entre la SCI LES MOINEAUX d’une part et Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C] d’autre part concernant une maison à usage d’habitation avec garage et terrain située [Adresse 4], sont réunies à la date 27 juillet 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LES MOINEAUX pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C] à verser à SCI LES MOINEAUX à titre provisionnel la somme de 7.917,08 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté à janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse, avec intérêts à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 2.950,18 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C] à payer à la SCI LES MOINEAUX à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 juillet 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C] à verser à la SCI LES MOINEAUX une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [F] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI LES MOINEAUX de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Première Vice-Présidente
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