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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 17 sept. 2025, n° 24/06798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. L' AGENCE BLEUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 17 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/06798 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLJ2
Minute n° : 2025/ 362
AFFAIRE :
S.A.R.L. L’AGENCE BLEUE C/ [J] [Z]
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21mai 2025 mis en délibéré au 18 Juillet 2025 prorogé au 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL B.P.C.M
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. L’AGENCE BLEUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-france CESARI, de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Z],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Non coparant ni représenté ;
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le présent Tribunal délivrée le 16 août 2024 par la société L’AGENCE BLEUE à M. [J] [Z] sur le fondement des articles des articles 1101, 1103, 1104 du code civil, aux termes de laquelle il est sollicité de :
CONDAMNER Monsieur [J] [Z] à payer à L’AGENCE BLEUE la somme de 30 000 euros, représentant le montant de ses honoraires contractuellement établi.
CONDAMNER Monsieur [J] [Z] à payer L’AGENCE BLEUE la somme de
2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
M. [Z] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire du 21 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation principale
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE’ MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, créancière de Monsieur [J] [Z] pour un montant de 288 034.04 euros, a été autorisé par jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Juge de l’Exécution Immobilier près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN à procéder à la vente amiable d’un bien appartenant à son débiteur sis sur la commune de COTIGNAC (VAR) — [Adresse 3].
Suivant mandat du 8 décembre 2022, Monsieur [Z] confiait la vente de son bien à l’AGENCE BLEUE.
Le mandat prévoyait un prix de vente de 620 000 euros et des honoraires d’agence d’un montant de 30 000 euros.
Par acte en date du 23 octobre 2023 passé en l’étude de Maître [O] [L], Notaire, la vente des droits et biens immobiliers de Monsieur [Z] est intervenue au prix de 588 360.67 euros, hors frais préalables et émoluments. Le montant des honoraires de l’agence était en outre rappelé dans l’acte.
Les frais d’agence n’ont jamais été réglés. Et ce malgré une mise en demeure du 23 juillet 2024.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] n’a pas honoré ses engagements prévus dans les termes du mandat de vente qu’il a accepté.
Il conviendra d’entrer en voie de condamnation à hauteur de la somme de 30 000.euros, représentant le montant dess honoraires prévus dans le mandat de vente.
Sur les demandes accessoires
La société L’AGENCE BLEUE est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [J] [Z] aux entiers depens de l’instance en application des articles 695 a 699 du Code de procedure civile.
M. [J] [Z] sera en outre condamné au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
I1 n’y a pas lieu d’ecarter l’execution provisoire de droit prevue par l’article 514 du Code de Procedure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la société L’AGENCE BLEUE la somme de 30 000 euros,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la société L’AGENCE BLEUE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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