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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 28 avr. 2025, n° 21/37045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/37045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 21/37045
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBRR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 245 alinéa 2 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L], [X] [J] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocat au barreau de PARIS, #D0728
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, #D0044
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [R]
LE GREFFIER
[E] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du litige ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 août 2021 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 18 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance sur incident du juge de la mise en état du 22 juin 2023 ;
Vu l’article 245 alinéa 2 du code civil ;
DÉCLARE recevables et bien fondées les demandes principale et reconventionnelle des époux pour faute aux torts de chacun ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés de :
Monsieur [V], [G] [Y],
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine)
Et
Madame [L], [X] [J],
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (Italie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 9], province de [Localité 16] (Italie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 9], province de [Localité 16] (Italie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, le 31 août 2021 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [L] [J] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [J] à l’égard des enfants mineurs :
[O], [A], [D], [M] [Y], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] [K], [A], [P], [F] [Y], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de chacun des parents qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires : dans l’ordre du calendrier, les semaines paires chez le père, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant retour à l’école ; les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant retour à l’école,pendant les petites vacances scolaires : chez le père, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ; chez la mère, la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,pendant les grandes vacances scolaires : les années paires, la 1ère et 3ème quinzaine des vacances chez le père et la 2ème et 4ème quinzaine des vacances chez la mère ; les années impaires, la 2ème et 4ème quinzaine des vacances chez le père et la 1ère et 3ème quinzaine des vacances chez la mère,
à charge pour le parent ayant les enfants de les amener ou faire amener et de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation [O], [A], [D], [M] [Y], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] et [K], [A], [P], [F] [Y], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12], due par Monsieur [V] [Y] à Madame [L] [J], à compter de la présente décision ;
DIT que chaque parent prendra en charge les frais quotidiens relatifs aux enfants durant son temps de garde ;
DIT que les frais scolaires (cantine et établissement privé) et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages et séjours linguistiques, …) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, après information et accord préalable des parents sur la dépense à engager, et en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Madame [L] [J] de sa demande tendant à condamner Monsieur [V] [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [V] [Y] de sa demande tendant à condamner Madame [L] [J] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 28 avril 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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