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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAMM
N° MINUTE 26/00057
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Société [1]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [H], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame [N] [R], Représentant les employeurs et indépendants
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 5 février 2025 par la SAS [1] devant ce tribunal aux fins d’inopposabilité, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 29 août 224, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 13 septembre 2023 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) déclarée par Monsieur [J] [T] [P] ;
Vu l’audience du 11 février 2026, à laquelle la caisse a indiqué, en se référant à son mail du 10 février 2026, acquiescer (se trouvant dans l’incapacité d’apporter la preuve dans ses relations avec l’employeur de l’exposition au risque libellé dans le tableau n°57) aux prétentions de la SAS [1], représentée par avocat, qui a formulé une demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de la SAS [1] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à la SAS [1], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits sur une décision implicite de rejet, une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par la SAS [1] d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 13 septembre 2023 déclarée par Monsieur [J] [T] [P] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25-138 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à la SAS [1] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 11 février 2026.
La greffière, La présidente,
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