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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 juil. 2025, n° 24/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), CPAM DE [ Localité 10 ] agissant pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes c/ CPAM DE PAU ( intervenante volontaire, CPAM DU PUY-DE-DOME |
Texte intégral
Jugement N°
du 25 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02865 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUQV / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[M] [G]
Contre :
Monsieur [W] [U] es-qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [U], décédé
CPAM DU PUY-DE-DOME
CPAM DE PAU (intervenante volontaire)
Grosse : le
Me Jean-louis BAFFELEUF
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
Me Jean-louis BAFFELEUF
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL JURIDOME
Copie dossier
Me Jean-louis BAFFELEUF
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL JURIDOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [U] es-qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [U], décédé
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Adresse 3]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
CPAM DE [Localité 10] agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes
[Adresse 2]
[Localité 10]
Intervenante volontaire
représentéee par Me Jean-louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2019, alors qu’ils se trouvaient sur leur lieu d’apprentissage, une altercation est survenue entre Monsieur [M] [G] et Monsieur [W] [U].
Monsieur [J] [U], père de Monsieur [W] [U], est intervenu et a poussé Monsieur [M] [G], qui a chuté au sol.
Le 5 juillet 2019, Monsieur [M] [G] été opéré d’une fracture du col fémoral droit, ayant présenté des douleurs de hanche droite depuis les faits du 3 juillet.
Le 8 juillet 2019, Monsieur [X] [G] déposait plainte pour les faits commis sur son fils mineur, Monsieur [M] [G].
Un certificat médical descriptif initial a été établi le même jour, au CHU de [Localité 9] et il était relevé une fracture fermée de l’extrémité supérieure du fémur droit, intra-capsulaire, cervicale vraie Garden II, sans déformation ni déficit sensitivomoteur.
Une expertise médicale de Monsieur [M] [G] a été réalisée par le Docteur [L] [V], sur réquisition du procureur de la République de Clermont-Ferrand. Selon rapport du 11 octobre 2021, l’expert concluait à l’existence d’un lien direct entre les lésions observées sur la victime et les faits commis par Monsieur [J] [U] et une incapacité totale de travail de 150 jours était retenue.
Parallèlement, une expertise amiable d’assurance était diligentée à la demande de l’assureur de Monsieur [M] [G], la société MAIF et confiée au Docteur [T] [K], lequel établissait son rapport le 21 septembre 2021.
Le 11 janvier 2022, Monsieur [J] [U] a fait l’objet d’une composition pénale, pour avoir, le 3 juillet 2019, à [Localité 9], [Adresse 11] (parking CFA [Adresse 11]), commis des violences suivies d’une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à 8 jours, en l’espèce 150 jours, sur la personne de Monsieur [M] [G], en occasionnant sa chute et une fracture du col du fémur.
Monsieur [U] s’est notamment engagé à réparer les dommages causés par l’infraction et à effectuer un stage de citoyenneté de deux jours.
Le procès-verbal de composition pénale a été homologué par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par actes de commissaire de justice, signifiés les 15 et 16 juillet 2024, Monsieur [M] [G] a fait assigner Monsieur [J] [U] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel subi par suite des faits du 3 juillet 2019.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2024 par RPVA, Maître BAFFELEUF a indiqué se constituer en intervention volontaire pour la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes.
Par conclusions notifiées le 28 août 2024 par RPVA, Monsieur [W] [U] est intervenu volontairement à l’instance, par suite du décès de Monsieur [J] [U], survenu le [Date décès 5] 2024.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, Monsieur [M] [G] demande, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Lui donner acte de son immatriculation à la CPAM du Puy-de-Dôme sous le numéro [Numéro identifiant 1] ;Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;Condamner Monsieur [W] [U], pris es qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [U], à lui porter et payer les sommes suivantes :620,02 € en réparation de la perte de gains professionnels subie ;105 € au titre de l’assistance par tierce personne ;2531,25 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi ;6000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des souffrances endurées ;8600 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;800 € au titre du préjudice esthétique définitif ;Subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec mission d’usage notamment celles suggérées dans ses conclusions ;Condamner Monsieur [W] [U], pris es qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [U], à lui porter et payer la somme de 3000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens, dont distraction au profit de la SCP HERMAN – ROBIN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, Monsieur [W] [U] demande de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, sollicitée à titre subsidiaire ; Ramener à de plus justes proportions les montants d’indemnisations sollicités par Monsieur [G], tenant notamment en compte son comportement à l’égard du fils du condamné ;Débouter la CPAM de sa demande au titre de la créance de 11 293,59 €, insuffisamment justifiée ;Dire et juger que chacune des parties gardera la charge ses propres frais et dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes, intervenante volontaire, demande de :
Constater que sa créance définitive s’élève à la somme de 11 293,59 € ; Constater qu’en vertu des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale l’indemnité forfaitaire s’élève à la somme de 1191 € ;Condamner Monsieur [W] [U] à porter et payer à la CPAM de [Localité 10], agissant pour le compte de la CPAM des Landes, les sommes suivantes : la somme de 11 293,59 € au titre de sa créance définitive ;la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire sécurité sociale (article L. 376-1 du code de la sécurité sociale) ;la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Dire que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2025 et mise en délibéré au 25 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 mai 2025, puis au 25 juillet 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [M] [G]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
A titre liminaire, le tribunal constate que les demandes de Monsieur [M] [G] sont présentées à l’encontre de Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [U].
Par ailleurs, la présente juridiction se considère suffisamment éclairée pour statuer sur les demandes de Monsieur [M] [G], qui sont, certes, fondées sur un rapport d’expertise amiable d’assurance, mais dont les conclusions ne sont pas remises en cause par Monsieur [W] [U], lequel y répond et estime non nécessaire de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient donc de statuer au vu des pièces du dossier et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Enfin, le tribunal retient la responsabilité de Monsieur [J] [U], s’agissant des préjudices subis par Monsieur [M] [G]. Monsieur [W] [U], son ayant-droit, ne conteste pas cette responsabilité et être tenu à réparation, mais sollicite une réduction des sommes octroyées, considérant que certaines évaluations du rapport d’expertise amiable sont excessives et au vu de l’attitude de Monsieur [M] [G] à son propre égard, qui aurait motivé l’action de son père à l’encontre du demandeur.
Le tribunal note, toutefois, qu’aucune demande de partage de responsabilité n’est formulée par le défendeur et rappelle qu’il ne peut statuer ultra petita, notamment lorsqu’il est question de retenir une faute de la victime, non démontrée au demeurant. Le seul élément visé concerne les propres déclarations du demandeur dans son procès-verbal d’audition de gendarmerie, qui évoquait une taquinerie sur son camarade de classe.
Il convient de rappeler également que la juridiction est tenue d’indemniser totalement le préjudice subi lorsqu’il est établi.
Il y a lieu, dès lors, d’examiner les demandes présentées par Monsieur [M] [G] et de vérifier si elles sont fondées.
Sur la perte de gains professionnels actuels
En l’espèce, l’expert amiable retient un arrêt travail imputable aux faits litigieux du 03/07/2019 au 11/10/2019 et du 05/02/2021 au 03/05/2021. Monsieur [M] [G] fournit une attestation d’expert-comptable, datée du 12 septembre 2019, qui mentionne que le demandeur aurait dû percevoir la somme de 1956,52 € entre 3 juillet et le 11 octobre 2019 ; qu’il a perçu 1336,50 € au titre des indemnités journalières et que la perte de revenus effective nette se chiffre à 620,02 €.
Ce montant n’est pas contesté par le défendeur.
La Caisse primaire d’assurance maladie indique quant à elle, que des indemnités journalières ont été effectivement versées à hauteur de 1336,50 € sur cette période.
Le tribunal constate que Monsieur [G] ne sollicite aucune somme au titre de la période allant du 5 février au 3 mai 2021.
Au vu des justificatifs remis et de l’accord des parties, le tribunal évalue le préjudice subi par Monsieur [M] [G] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 620,02 €. Monsieur [W] [U] est condamné à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur les frais divers
Il est précisé, à titre liminaire, que le poste de préjudice relatif aux frais divers comprend les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie civile. Il inclut nécessairement le dommage relatif à l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [K] fixe le besoin d’aide par tierce personne à 3h30 par semaine, sur les deux premières semaines à compter du 9 juillet 2019.
Monsieur [M] [G] sollicite la somme de 105 €, en proposant de retenir une indemnité horaire de 15 € sur 7 heures (3h30 x 2 semaines). Monsieur [W] [U], quant à lui, considère ce préjudice justifié et ne s’oppose pas au versement de la somme sollicitée, indiquant que la demande lui paraît cohérente sur ce point.
Le tribunal prend acte de l’accord des parties sur ce poste de préjudice, qu’il considère également comme justifié.
Le préjudice relatif aux frais divers subi par Monsieur [M] [G] s’élève à 105 €. Monsieur [W] [U] est condamné à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties se fondent toutes deux sur le rapport d’expertise amiable d’assurance du Docteur [K], mais ne retiennent pas le même montant journalier d’indemnisation. Monsieur [W] [U] propose de retenir une somme de 20 € par jour et Monsieur [M] [G] souhaite voir appliquer une indemnité journalière de 25 €.
Une indemnité de 25 € par jour est allouée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante résultant d’un déficit fonctionnel temporaire total. Elle est calculée au prorata en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel.
En l’espèce, l’estimation réalisée par l’expert des périodes de déficit est compatible avec les lésions subies par le demandeur et le trouble dans les conditions d’existence en découlant. La gêne éprouvée par Monsieur [M] [G] dans les actes de la vie courante est directement imputable aux faits commis par Monsieur [J] [U], auteur de Monsieur [W] [U].
Son préjudice peut être évalué comme suit :
pour la période de déficit temporaire total, du 03/07/2019 au 08/07/2019 et le 05/02/2021 soit sept jours : [25 € X (100/100)] X 7 jours = 175 € ;pour la période de déficit temporaire de classe II, soit 25 %, du 09/07/2019 au 11/10/2019 et du 06/02/2021 au 05/03/2021 soit 123 jours : [25 € X (25/100)] X 123 jours = 768,75 € ;pour la période de déficit temporaire de classe I soit 10 %, du 12/10/2019 au 04/02/2021 et du 06/03/2021 au 05/08/2021 soit 635 jours : [25 € X (10/100)] X 635 jours = 1587,50 € ;soit un total de 2531,25 €.
Le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [M] [G] s’élève à 2531,25 €. Monsieur [W] [U] est condamné à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur les souffrances endurées
L’évaluation faite par l’expert amiable est contestée par le défendeur, qui fait remarquer que le demandeur lui-même est rentré seul chez lui et n’est allé aux urgences que le lendemain, où il a bénéficié de l’administration d’antidouleurs, qui ont eu pour effet d’éviter ces douleurs. Il estime que Monsieur [M] [G] ne démontre pas avoir subi un « traumatisme psychique » et met en exergue sa propre attitude à son égard, en ce qu’il a craché dans sa bouteille d’eau et lui a mis un couteau aiguiseur entre les fesses.
Ainsi qu’il l’a été rappelé, aucune demande de partage de responsabilité n’a été présentée, ni aucune reconnaissance d’une faute de la victime exonératoire des faits commis par Monsieur [J] [U].
En l’espèce, il est possible de se fonder sur plusieurs éléments médicaux pour déterminer le préjudice subi par Monsieur [M] [G], au titre des souffrances endurées.
S’agissant des souffrances psychiques, si l’expert amiable d’assurance retient l’existence de souffrances morales, les éléments médicaux qui suivent directement les faits litigieux ne font pas état d’un préjudice réactionnel, à ce titre.
Le rapport d’expertise judiciaire établie par le Docteur [V] reprend le certificat médical initial rédigé dans le service de médecine légale, le 10 juillet 2019, lequel indique que la victime n’a « pas de doléances sur le plan psychologique ». Il était ajouté que l’intéressé ne présentait pas de signe de déstabilisation psychologique en rapport avec les faits.
Le tribunal considère que les souffrances morales subies par la victime existent et découlent directement de la nature des faits, à savoir des violences commises sur un mineur par un adulte, mais qu’elles restent relativement limitées en l’absence de plus d’éléments qui permettraient de considérer qu’il aurait subi un réel choc psychologique.
En revanche, l’intéressé a subi des lésions importantes, en ce que sa chute, survenue après avoir été poussé par Monsieur [J] [U], lui a occasionné une fracture du col du fémur.
Selon le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [V], cette fracture a conduit à la nécessité de pratiquer une intervention chirurgicale, dans les jours suivants, avec pose d’un matériel d’ostéosynthèse et l’utilisation de cannes béquilles pendant 30 jours.
La victime a dû être réopérée, courant 2021, pour l’ablation du matériel et il lui a été prescrit un traitement antalgique ainsi que le nécessaire pour des pansements et injections d’anticoagulant quotidiennes pendant un mois. Le médecin note l’utilisation de cannes béquilles jusqu’en avril 2021.
Monsieur [M] [G] a également dû se rendre à diverses consultations ou examens, notamment radiologiques. Il a fait part au Docteur [V] de douleurs persistantes, dans sa hanche droite, lors de la marche prolongée ou de la station assise prolongée.
L’existence de souffrances physiques et la nécessité de soins poussés et longs ressortent également du rapport d’expertise amiable du Docteur [K], lequel évalue le préjudice subi à 3/7.
Au vu de ces descriptions et en l’absence d’élément produit par le défendeur qui irait à l’encontre de ces évaluations médicales, le tribunal considère que le taux de 3/7 peut-être retenu à titre d’évaluation du préjudice subi.
Compte tenu de l’absence de démonstration de souffrances morales particulièrement prégnantes, le tribunal évalue le préjudice subi, au titre des souffrances endurées, à la somme de 5000 €. Monsieur [W] [U] est condamné à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le taux retenu par l’expert amiable, à savoir 4 %, est contesté par le défendeur, qui considère que la chronologie des faits ne corrobore pas une atteinte psychique et que l’affaissement des deux voûtes plantaires antérieures ne semble pas être la conséquence de l’accident, qui a généralement pour cause un surpoids, une hyperlaxité ligamentaire ou un manque de tonus musculaire.
Le Docteur [K] a retenu un taux de 4 %, observant une fatigabilité accrue à la marche avec diminution modérée de la marche, à l’appui hanche droite pendant le sommeil et station assise prolongée. Il n’est aucunement fait référence à des séquelles d’ordre psychologique, qui auraient justifié de retenir un déficit fonctionnel permanent. Le médecin ne retient l’existence d’aucun état antérieur, non démontré par Monsieur [U].
Par ailleurs, il n’est pas contesté par le défendeur la persistance de douleurs au niveau de la hanche de Monsieur [G], lesquelles découlent des faits du 3 juillet 2019, ce qui a été constaté par le Docteur [V] dans son rapport d’expertise judiciaire également.
Le défendeur ne fournit aucune pièce qui permettrait de remettre en cause l’évaluation faite par l’expert d’assurance, qui sera retenue et considérée comme constituant une appréciation exacte du dommage subi.
Monsieur [M] [G] était âgé de 18 ans lors de la consolidation (5 août 2021). La valeur du point d’indemnisation est ainsi fixée à 2150 €.
Le préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [M] [G] s’élève à 8600 € (2150 € x 4). Monsieur [W] [U] est condamné à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est également contesté, au vu du taux retenu par l’expert amiable relativement faible (0,5/7) et en considérant que la cicatrice n’est visible qu’une fois dévêtu.
L’expert amiable décrit une « cicatrice chirurgicale hanche droite 10 cm x 5 mm sensible au toucher ».
Si cette cicatrice n’est effectivement visible qu’une fois les vêtements enlevés, sa longueur est suffisamment importante pour la rendre bien visible, notamment lors de la pratique de sports d’eau ou l’été.
La localisation de cette lésion, sur une zone du corps exposée au regard d’autrui dans les conditions sus rappelées, implique une altération permanente de la présentation esthétique de Monsieur [G].
Le dommage en résultant est fixé, au regard de la nature de cette séquelle et du taux retenu par l’expert, à 800 €. Monsieur [W] [U] est condamné à verser à Monsieur [M] [G] une somme du même montant en réparation.
Sur les demandes de l’organisme social
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun.
En outre, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €, étant précisé qu’à compter du 1er janvier 2007, ces montants sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En l’occurrence, l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale fixe les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par ces articles respectivement à 1080 € et à 107 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2019.
Monsieur [W] [U] considère que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie n’est pas justifiée, aucune pièce n’étant versée au soutien de sa demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie n’apporte pas de réponse à cette objection.
En l’occurrence, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] ne fournit aucun justificatif autre que le relevé des dépenses engagées pour le compte de Monsieur [M] [G].
La présente juridiction se trouve donc dans l’impossibilité de vérifier ses dires.
Il sera considéré, néanmoins, que l’organisme social justifie bien du versement de la somme de 1336,50 €, au titre des indemnités journalières pour la période du 5 juillet 2019 au 11 octobre 2019, somme déclarée par le demandeur et qui figure bien sur l’attestation de l’expert-comptable de son employeur, datée du 12 septembre 2019.
En outre, Monsieur [W] [U], ayant-droit de Monsieur [J] [U], est redevable de l’indemnité forfaitaire évoquée.
Par conséquent, ce dernier est condamné à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes, les sommes suivantes :
1336,50 € au titre de sa créance définitive ;445,50 € au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au vu du montant octroyé par la présente juridiction (indemnité fixée au tiers du montant octroyé et ne pouvant dépasser une limite maximale de 1080 €, les prestations ayant été versées en 2019).
Sur les mesures accessoires
Monsieur [W] [U] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP HERMAN – ROBIN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [M] [G] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] une somme que l’équité commande de fixer à 300 €.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [J] [U] responsable des préjudices subis par Monsieur [M] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [U], à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 620,02 € (six cent vingt euros deux cents) en réparation au titre de sa perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [U], à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 105 € (cent cinq euros) en réparation au titre des frais divers (assistance par tierce personne temporaire) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [U], à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 2531,25 € (deux mille cinq cent trente-et-un euros vingt-cinq cents) en réparation au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [U], à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 5000 € (cinq mille euros) en réparation titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [U], à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 8600 € (huit mille six cents euros) en réparation au titre du préjudice fonctionnel permanent ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [U], à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 800 € (huit cents euros) en réparation titre de son préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [U], à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes, la somme de 1336,50 € (mille trois cent trente-six euros cinquante cents) au titre de sa créance définitive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [U], à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes, la somme de 445,50 € (quatre cent quarante-cinq euros cinquante cents) au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [U], à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [U], à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes, la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP HERMAN – ROBIN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit ;
DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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