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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 23/10320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10320 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQT2
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025
54C
N° RG 23/10320
N° Portalis DBX6-W-B7H-YQT2
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
SARL D’ARCHITECTURE DELLU DARBLADE
C/
SCCV ADN [Localité 10] BENEDIGUE
Grosse Délivrée
le :
à
SAS DELTA AVOCATS
AARPI GRAVELLIER – [Adresse 8] – DE [Adresse 7] – [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Mai 2025,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL D’ARCHITECTURE DELLU DARBLADE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/10320 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQT2
DÉFENDERESSE
SCCV ADN [Localité 10] BENEDIGUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 octobre 2021, la SCCV ADN [Localité 10] BENEDIGUE confiait à la SARL DELLU DARBLADE, architecte, une mission de maitrise d’œuvre complète pour un projet de construction neuve comprenant 11 logements sur une parcelle située à [Adresse 11]. Ladite mission était acceptée moyennant un montant d’honoraires hors taxes fixé à 82 769,39 euros soit 99 323,27 euros TTC.
Un avenant n°1 au contrat était signé par les parties le 03 juin 2022 pour les missions de prise de connaissance du dossier, reprise des plans de vente et établissement des plans de localisation, moyennant la somme de 912 euros TTC.
Reprochant au cabinet DELLU DARBLADE certains manquements contractuels, la SCCV ADN [Localité 10] BENEDIGUE lui notifiait le 20 juin 2022 une résiliation partielle du contrat, et entendait circonscrire désormais la mission du cabinet à une mission de conception du projet.
Deux factures étaient alors établies par la SARL DELLU DARBLADE, l’une de 912 euros, du 08 juin 2022, la seconde de 3 420 euros, du 15 septembre 2022, présentées comme correspondant aux missions exécutées jusqu’à la phase d’analyse des offres.
Se plaignant de ce que lesdites factures restaient impayées, la SARL DELLU DARBLADE a fait assigner la SCCV ADN TALENCE BENEDIGUE devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 07 décembre 2023 aux fins de condamnation de celle-ci à lui régler les sommes de :
— 23 924,004 euros TTC en règlement des factures n°3 et n°4 des 08 juin 2022 et 15 septembre 2022 dues, et des indemnités prévues aux articles G.5.5.2 et 9.2.2 du cahier des clauses particulières et générales, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 17 février 2023, date de la mise en demeure,
— 2 000 euros au titre d’une résistance abusive,
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
N° RG 23/10320 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQT2
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 04 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL DELLU DARBLADE maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation, sollicite du Tribunal de constater la résiliation du contrat d’architecte à l’initiative de la SCCV ADN TALENCE BENEDIGUE, et de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose que les griefs qui lui sont faits par la défenderesse ne sont pas fondés, ni démontrés.
Elle expose avoir à bon droit refusé de signer l’avenant de résiliation partielle. Elle précise que la prétendue carence de la mission « mise au point des marchés de travaux » correspond à une mission exclue du marché. Elle conclut en substance que la liste des doléances qui lui sont faites n’est corroborée par aucun élément.
Elle sollicite, outre les factures principales, la somme de 19 592,01 euros se décomposant ainsi :
— 136,19 euros au titre de l’indemnité de retard pour la facture n°3,
— 411,96 euros au titre de l’indemnité de retard pour la facture n°4,
— 19 043,854 euros TTC au titre de l’indemnité de rupture prévue à l’article 9.2.2 du CCG.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCCV ADN TALENCE BENEDIGUE demande au Tribunal :
— De constater la résiliation du marché aux torts exclusifs de la SARL DELLU DARBLADE,
— De la débouter de l’ensemble de ses prétentions,
— De la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 mai 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Conformément aux dispositions de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
En vertu des dispositions de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Enfin il résulte de l’article 1227 du même code que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, le maître d’ouvrage a, par courrier RAR du 20 juin 2022, résilié unilatéralement le contrat du 30 octobre 2021, en limitant l’intervention du cabinet DELLU DARBLADE à une mission de conception, et en proposant un avenant de résiliation, lequel n’a pas été signé.
Aucune mise en demeure préalable à la résiliation n’a été actée, contrairement aux dispositions de l’article G 9.2 du cahier des clauses générales du contrat, et aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
S’agissant du poste « mise au point des marchés de travaux », (collecte des informations financières et juridiques des entreprises, rédaction des marchés de travaux), il n’est pas contestable que ce point est exclu du contrat litigieux (article 6-1.9) et ne peut donc faire l’objet d’aucun grief.
Sur les autres points, au soutien de sa résiliation et de sa rétention des honoraires, la SCCV ADN [Localité 10] BENEDIGUE fait valoir que plusieurs relances ont été nécessaires pour la signature du contrat, le non-respect des délais dans le cadre du DCE, lequel comportait des erreurs techniques, le retard dans l’élaboration du planning au stade du lancement du [6], l’absence de prise en compte des remarques du maître d’ouvrage à la suite de la première réunion DCE, l’absence de mise en œuvre sur les plans, des erreurs de typologies sur le plan de vente, des délais importants dans les réponses sur l’optimisation des coûts, dans un contexte de dépassement du budget initial.
La défenderesse verse aux débats, pour l’ensemble de ces doléances, divers courriels émanant de ses propres services :
— Un courriel du 22 octobre 2021, reprochant au cabinet DELLU DARBLADE l’envoi de plans, la veille, sans prise en compte de modifications sur deux logements (typologie passant de 3 à 4 pièces), et décrivant certains ajustements techniques. Précision faite que le 20 octobre 2021, les demandes de plans étaient assorties de la phrase suivante ; « peu importe si ces plans seront quelques peu modifiés à la suite du DCE, il nous faut un support pour notre équipe commerciale ». Par ailleurs, le courriel d’envoi des plans, le 21 octobre 2021, mettait en garde le maitre d’ouvrage sur les conséquences potentielles des modifications (BET Structure, techniques, concessionnaires), pouvant nécessiter des adaptations.
— Un courriel du 13 décembre 2021, rappelant au cabinet DELLU DARBLADE que celui-ci était tenu de réaliser le CCTP des lots structures, et confirmant un accord de principe à l’envoi décalé du DCE.
— Enfin, des courriels des 25 mai, 31 mai et 02 juin 2022, précisant la teneur des demandes de plans ; plans de vente individuels, plans masse, insistant sur l’urgence de cette mise à disposition pour le service commercial.
Il convient de souligner que l’essentiel des griefs du maître d’ouvrage à l’encontre de la SARL DELLU DARBLADE, repose sur des retards dans le traitement de la mission. Or, la SCCV ADN [Localité 10] BENEDIGUE ne produit aucun planning ou calendrier de travaux à l’appui de ces griefs, pas plus qu’elle ne justifie d’un prétendu dépassement de l’enveloppe budgétaire du projet.
Les courriels produits aux débats, seules pièces au soutien des arguments de la défenderesse, décrivent des demandes d’ajustements techniques, ne démontrent en tout état de cause aucune défaillance grave dans l’exécution de la mission de l’architecte.
Le Tribunal constatera en conséquence la résiliation du contrat, objet du litige, intervenue à l’initiative de la SCCV ADN TALENCE BENEDIGUE sans démonstration de faute de l’architecte.
Sur les honoraires :
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société demanderesse produit deux factures. La première, du 08 juin 2022, d’un montant de 912 euros TTC, correspond à la prise de connaissance du dossier, la reprise des plans de vente, et l’élaboration des plans de toiture et plans de masse. La seconde du 15 septembre 2022, d’un montant de 3 420 euros, correspond à l’élaboration du DCE et à l’analyse des offres.
Les échanges de messages et le planning de convocations des entreprises, éléments produits par la défenderesse elle-même, corroborent l’exécution de la mission dont il est demandé le paiement.
Surabondamment, le Conseil régional de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine a, dans son avis du 13 décembre 2022, considéré que l’architecte avait réalisé sa mission jusqu’à la phase d’analyse des offres, réalisée dans son intégralité.
La SCCV ADN [Localité 10] BENEDIGUE sera en conséquence condamnée à régler à la SARL DELLU DARBLADE la somme de 4 332 euros au titre de ses honoraires en application de l’article 1103 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date de la mise en demeure, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
La SCCV ADN [Localité 10] BENEDIGUE sera également condamnée à régler à la SARL DELLU DARBLADE les sommes de 136,19 euros pour la facture du 08 juin 2022, et 411,96 euros pour la facture du 15 septembre 2022, au titre des indemnités de retard, arrêtées au 02 novembre 2023 conformément à la demande, prévues à l’article G 5.5.2 du contrat d’architecte. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité de rupture :
L’article G 9.2.2 des conditions générales du contrat d’architecte prévoit une indemnité de résiliation en faveur de l’architecte dont le contrat a été résilié par le maitre de l’ouvrage, sans faute de l’architecte. Cette indemnité est égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
La demanderesse sollicite une indemnisation à ce titre sur la base des honoraires fixés pour la mission de base, soit 95 219,27 euros TTC tel qu’il résulte de ses écritures et du contrat de maîtrise d’œuvre.
Il apparaît constant que les honoraires de l’architecte ont été payés jusqu’au projet de conception générale, seules les factures 3 et 4 étant restées impayées et donnant lieu à condamnation au terme de la présente décision pour les missions DCE et analyse des offres.
Par suite, la partie des honoraires qui aurait été versée à l’architecte au titre de la mission de bas si la mission n’avait pas été prématurément interrompue s’élève à 41 491,88 euros HT, soit 49 790,26 euros TTC au vu du contrat de maîtrise d’œuvre.
La SCCV n’alléguant aucun motif de réduction de l’indemnité due au titre de l’article 1231-5 du code civil, qu’elle ne demande pas même, elle sera condamnée au paiement de la somme de 9 958,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes :
La demanderesse ne rapportant pas la preuve d’un préjudice non déjà réparé par les indemnités de retard et les intérêts alloués, sa demande d’indemnisation pour résistance abusive sera rejetée par application de l’article 1231-6 du code civil.
La SCCV ADN [Localité 10] BENEDIGUE, partie perdante, supportera les dépens et sera condamnée à régler la société DALLU DARBLADE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat du 30 octobre 2021, établi entre la SCCV ADN [Localité 10] BENEDIGUE et la SARL DELLU DARBLADE, à l’initiative de la SCCV ADN [Localité 10] BENEDIGUE sans faute de SARL DELLU DARBLADE,
CONDAMNE la SCCV ADN [Localité 10] BENEDIGUE à régler à la SARL DELLU DARBLADE la somme de 4 332 euros au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023,
CONDAMNE la SCCV ADN [Localité 10] BENEDIGUE à régler à la SARL DELLU DARBLADE la somme de 548,15 euros à titre d’indemnité de retard contractuelle due au 02 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SCCV ADN [Localité 10] BENEDIGUE à régler à la SARL DELLU DARBLADE la somme de 9 958,05 euros à titre d’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SCCV ADN [Localité 10] BENEDIGUE à régler à la SARL DELLU DARBLADE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV ADN [Localité 10] BENEDIGUE aux dépens.
La présente décision est signée par madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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