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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 11 mai 2026, n° 25/08746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHAMBAUD ARCHITECTES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Société CAMBTP, S.A. ACTE IARD, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/08746 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PUZ
Expédition à :
Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS – 538
Maître Laurent PRUDON – 533
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366
ORDONNANCE
Le 11 mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CHAMBAUD ARCHITECTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société CHAMBAUD ARCHITECTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société CAMBTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société AD1 CONSTRUCTIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société COLIN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. ACTE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
La communauté de communes de [Localité 2], devenue communauté de communes [Localité 3], a fait réaliser une piscine située [Adresse 7] à [Localité 4].
La réception des travaux est intervenue les 12 août 2015 et 16 mars 2016.
Des désordres étant apparus postérieurement à la réception des travaux, la communauté de commune BRESSE ET SAÔNE a déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, puis a obtenu la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, confiée à monsieur [N] [Z] par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de LYON du 17 février 2022.
A la suite du dépôt du rapport définitif le 5 décembre 2024, la communauté de communes BRESSE ET SAÔNE a déposé une requête au fond auprès du Tribunal administratif de LYON le 3 juillet 2025 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des frais de reprise des désordres allégués.
En parallèle, afin de préserver leurs recours en garantie, la société à responsabilité limitée CHAMBAUD ARCHITECTES et son assureur, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON les assureurs des différents intervenants à l’acte de construction, soit la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SAMBTP), la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, la société anonyme AXA FRANCE IARD et la société anonyme ACTE IARD.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés ACTE IARD et CAMBTP demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure devant le tribunal administratif de Lyon,RESERVER les dépens.Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 1er avril 2026 et signifiées le 2 avril 2026 à la compagnie L’AUXILIAIRE, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CHAMBAUD ARCHITECTES et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et suivants, 378 du Code de Procédure Civile,
SURSEOIR A STATUER sur toutes les demandes dont les demandes de condamnations la société CHAMBAUD ARCHITECTES et de la MAF dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur la requête au fond de la Communauté de communes de BRESSE ET SAÔNE actuellement pendante devant le tribunal Administratif de Lyon sous le N° 2508567,RESERVER les autres demandes et dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur des sociétés COLIN, DAZY et LONGEPIERRE, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision définitive du Juge administratifRESERVER les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 20 avril 2026, dans le cadre de laquelle il a été proposé de statuer par dépôt de dossiers au Greffe. En l’absence d’opposition, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’occurrence, l’orientation que les parties pourront donner à la présente procédure dépendant notamment de la décision définitive qui pourra être rendue par la juridiction administrative (instance actuellement pendante devant le Tribunal administratif de LYON sous le numéro 2508567), il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l’intervalle.
Sur les dépens
En parallèle, l’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement sur dépôt de dossiers par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes formées au fond dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance actuellement pendante devant le Tribunal administratif de LYON sous le numéro 2508567 ;
Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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