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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 24 mars 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 24 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00191 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SYX
N° MINUTE :
25/00120
DEMANDEUR :
S.A.S. SUSI/HOTEL AVENUE
DEFENDEUR :
[K] [L]
DEMANDERESSE
S.A.S. SUSI/HOTEL AVENUE
94 RUE DE LA REUNION
75020 PARIS
représentée par Me Hassen BOULASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0599
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L]
94 RUE DE LA REUNION
75020 PARIS
représenté par Me Agnès COUTANCEAU-BOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B367
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-027043 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [K] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 14 mars 2024.
Cette décision a été notifiée le 21 mars 2024 à la SAS SUSI qui l’a contestée le 28 mars 2024.
Après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, la SAS SUSI, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, que Monsieur [K] [L] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par sa volonté de mettre en échec l’assignation au fond délivrée le 13 octobre 2023 et par l’aggravation de la dette ;
— à titre subsidiaire, que l’orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit rejetée, la situation de Monsieur [K] [L] n’étant pas irrémédiablement compromise ;
— en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [K] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [K] [L], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir exposé sa situation. Il oppose à la SAS SUSI la prescription et l’état de la chambre occupée et souligne qu’il a repris le paiement des loyers.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
La loi du 26 juillet 2013, entrée en vigueur le 1er mars 2014 sur ce point, a supprimé la possibilité de contester les décisions rendues par la commission de surendettement des particuliers en matière d’orientation.
En l’espèce, la décision ayant déclaré Monsieur [K] [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement a été notifiée le 21 mars 2024 de sorte que le recours en date du 28 mars 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SAS SUSI à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
En revanche, à ce stade de la procédure de surendettement, seule la recevabilité peut être contestée depuis le 1er mars 2014. Dès lors, il convient de rejeter la demande tendant à ce que l’orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit rejetée. De même, le code de la consommation ne permet pas au juge saisi de la contestation de la décision de recevabilité de prononcer les mesures de nature à mettre fin à la situation de surendettement de sorte que la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est également rejetée.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [K] [L] a été évalué à la somme de 11054 euros. Si la juridiction ne peut pas, au stade de la contestation de la recevabilité, fixer le montant des créances, ce montant a un impact sur l’appréciation de la situation de surendettement du débiteur.
La SAS SUSI actualise sa créance à la somme de 13804 euros. Monsieur [K] [L] lui oppose la prescription sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 pour les échéances antérieures au 13 octobre 2020, soit 3 ans avant la délivrance de l’assignation du 13 octobre 2023. Cependant, la prescription ne vaut pas paiement de sorte que les impayés antérieurs peuvent avoir une conséquence sur l’appréciation de la bonne foi du débiteur. En outre, la situation d’impayé a persisté sur la période postérieure.
Monsieur [K] [L] évoque également l’état de la chambre louée et produit des photographies non datées et non localisées de façon certaine. Il invoque notamment la présence de nuisibles. Toutefois, la SAS SUSI produit des rapports d’intervention de la SARL DAHK aux termes desquels l’occupant de la chambre n°39, c’est-à-dire Monsieur [K] [L], a refusé l’accès à sa chambre les 3 février 2023 et 20 mars 2024. En outre, si le SAMU SOCIAL a noté 22 manquements aux règlements le 13 mars 2024, la contre-visite du 8 avril 2024 a permis de constater que la SAS SUSI avait mis fin à ces manquements. Dès lors, Monsieur [K] [L] ne justifie pas d’une exception d’inexécution de sorte que les échéances courantes doivent être considérées comme dues.
Toutefois, Monsieur [K] [L] est à la retraite depuis 2017. Il perçoit aujourd’hui la somme de 1012,02 euros mais l’attestation permet de démontrer que ce montant résulte d’une revalorisation survenue en 2024. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 113,2 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [K] [L] paie un loyer (550 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 625 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1175 euros.
Ainsi, Monsieur [K] [L] ne dégage aucune capacité de remboursement (- 162,98 euros).
Les décomptes produits démontrent que, malgré cette situation financière défavorable, Monsieur [K] [L] fait des efforts de paiement en réglant relativement régulièrement la somme de 300 euros, à l’exception de l’année 2019. Ces efforts de paiement s’opposent à la mauvaise foi soulevée par la SAS SUSI.
La SAS SUSI reproche également l’absence de succès des démarches amiables pour obtenir le paiement des sommes dues. Cependant, cet échec s’explique par l’impossibilité financière de Monsieur [K] [L] de régler les échéances courantes et la dette.
Par ailleurs, Monsieur [K] [L] a été condamné pénalement pour des faits de violences commis à l’encontre du gérant de l’hôtel. Toutefois, ces faits ne sont pas de nature à caractériser la mauvaise foi du débiteur.
Enfin, le dépôt d’un dossier de surendettement le 27 février 2024 après la délivrance d’une assignation au fond le 13 octobre 2023 ne suffit pas à lui seul à caractériser la volonté du débiteur de se soustraire à ses engagements.
Dès lors, la SAS SUSI échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Monsieur [K] [L].
La situation de Monsieur [K] [L] ne lui permet pas de faire face à sa dette.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par la SAS SUSI et de déclarer Monsieur [K] [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS SUSI ;
DÉCLARE Monsieur [K] [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [K] [L] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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