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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 22/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' ISERE, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
N° RG 22/00402 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KVCQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sofia CAMERINO, avocate au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [E] [N] dûment muni d’un pouvoir
S.A.S. [9]
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel ROGALINSKI, avocat au barreau de STRASBOURG
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 avril 2022
Convocation(s) : 05 septembre 2025
Débats en audience publique du : 13 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juillet 2023 et a fait l’objet d’une décision mixte en date du 02 mai 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [I], salarié intérimaire de la Société [12] a été mis à la disposition de la société utilisatrice [9] par contrat de mission du 17/06/2019 au 21/06/2019 en qualité de manœuvre.
Le 19 juin 2019, soit deux jours après son embauche, Monsieur [I] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie sans réserve par la société [12] en date du 20/06/2019 fait état des circonstances suivantes :
— Activité : Descente d’un échafaudage suite travaux.
Nature : Selon ses dires, la victime était en train de descendre de l’échafaudage. Son collègue toujours sur la structure a fait tomber un sceau de peinture tout en prévenant ses collègues en dessous. Par reflexe, Mr [I] s’est penché en avant et a pris le sceau sur la nuque.
Siège et nature des lésions : Cou. Contusion.
L’information préalable à la déclaration d’accident du travail établie par la société utilisatrice [9] le 19 juin 2019 mentionne des faits similaires : « Sur un chantier, le salarié se trouvait sur l’échafaudage lorsqu’un seau de peinture est tombé à travers la trappe de passage qui est restée ouverte. »
Le certificat médical initial établi le 19 juin 2019 par un médecin du CHU de [Localité 10] faisait état des lésions suivantes : – « Traumatisme rachis cervical et crânien »
Cet accident a été pris en charge d’emblée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [I] a été consolidé par le service médical de la CPAM de l’Isère au 28 septembre 2021 et son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 25 % par le médecin conseil.
Suite au recours de l’assuré, le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, a porté son taux d’incapacité permanente partielle à 38 %.
Après contestation de la Société [11], la commission médicale de recours amiable Auvergne Rhône-Alpes a infirmé la décision de la caisse et a fixé un taux d’IPP à 10% à l’égard de l’employeur.
Par ailleurs, suite au recours de la société [12], la commission médicale de recours amiable, par décision définitive du 12 mai 2022 a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [I] à 10 % dont 0% d’incidence professionnelle, dans le cadre des rapports employeur/caisse.
Le 22 février 2022, Monsieur [I] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée totalement par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 04 mars 2022.
Par requête du 22 avril 2022, Monsieur [I], représenté par son conseil a saisi, le Tribunal Judicaire de Grenoble, Pôle social, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la société [12].
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 13 février 2024.
Par jugement du 02 mai 2024, le tribunal a notamment :
DÉCLARE que l’accident dont a été victime Monsieur [O] [I] le19 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12]
DIT que la rente versée à Monsieur [O] [I] doit être portée à son taux maximum
DIT toutefois que l’action récursoire de la CPAM quant à la majoration de la rente ne pourra s’exercer contre la société [12] que sur le taux de 10 %, qui lui est opposable
RAPPELE que la date de consolidation de l’assuré qui résulte de l’appréciation du service médical de la caisse a été fixée au 28 septembre 2021 par le médecin conseil
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [I] [O]
ORDONNE une expertise médicale judiciaire, confié au Docteur [X] [V]
ALLOUE à Monsieur [O] [I] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE fera l’avance à Monsieur [O] [I], de la majoration de la rente, de la provision allouée par le tribunal et des frais d’expertise
CONDAMNE la société [12] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration de la rente dans la limite de 10 % opposable à l’employeur, la provision et les frais d’expertise en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
CONDAMNE la société [12] à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DECLARE la société [12] recevable et fondée en son action récursoire à l’encontre de la société [9]
CONDAMNE la société [9] à relever et garantir la société [12] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RENVOYE Monsieur [O] [I] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE après dépôt du rapport d’expertise
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
RESERVE les dépens.
Par ordonnance du 03 juin 2024, le pôle social de la présente juridiction a désigné le Docteur [R] [A] en remplacement du Docteur [X] [V].
Le 11 aout 2025, le Docteur [R] [A] a déposé son rapport médical daté du 02 avril 2025.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 13 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n° 1, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [O] [I] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner la CPAM de l’Isère à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis : 1.440 € au titre des frais divers (frais de médecin conseil) 13.455,60 € au titre de l’indemnisation des frais de tierce personne temporaire 3.826.25 € au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire 4.000 € au titre de l’indemnisation des souffrances endurées temporaires 4.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire 27.600 € au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent 8.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice sexuel
Condamner la société [12] à verser à Monsieur [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire, Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Société [12] demande au tribunal de :
Réduire les sommes sollicitées par Monsieur [O] [I] au titre : du déficit fonctionnel temporaire ; de l’assistance par tierce personne ; des souffrances endurées ; du préjudice esthétique temporaire ; du préjudice sexuel ; du déficit fonctionnel permanent ;
Statuer ce que de droit sur les frais divers ; Déduire la provision totale de 5.000 € versée à Monsieur [O] [I] du montant des indemnités qui lui seront accordées au titre de la liquidation de ses préjudices ; Rappeler que la société [9] a été condamnée par le Tribunal de céans à garantir la SAS [12] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [9] qui a été condamnée par le Tribunal de céans à garantir la SAS [12].
Aux termes de ses conclusions après expertise, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Société [9] demande au Tribunal de :
A titre principal
Apprécier l’indemnisation des frais divers;Réduire la somme sollicitée par Monsieur [O] [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire;Réduire la somme sollicitée par Monsieur [O] [I] au titre du déficit fonctionnel permanent;Réduire la somme sollicitée par Monsieur [O] [I] au titre des souffrances, laquelle ne pourrait être supérieure à 2.000 euros;Réduire la somme sollicitée par Monsieur [O] [I] au titre du préjudice esthétique temporaire, laquelle ne pourrait être supérieure à 1.000 euros;Rejeter la demande d’indemnisation sollicitée par Monsieur [O] [I] au titre de l’assistance par tierce personne ;Rejeter la demande d’indemnisation sollicitée par Monsieur [O] [I] au titre du préjudice sexuel, laquelle ne pourrait être supérieure à 2.000 euros ;A titre subsidiaire
Réduire la somme sollicitée par Monsieur [O] [I] au titre de l’assistance par tierce personne à la somme maximale de 4.728,96 euros;Réduire la somme sollicitée par Monsieur [O] [I] au titre du préjudice sexuel ;En tout état de cause
Déduire la provision de 5.000 €uros versée à Monsieur [O] [I] du montant des indemnités qui lui seront accordées au titre de la liquidation de ses préjudices ;Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE, dument représentée, indique s’en rapporter à la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [O] [I]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le Docteur [A] a évalué « le pretium doloris » à 2/7 dans son rapport d’expertise, sans distinguer les souffrances morales des souffrances physiques.
Monsieur [O] [I] sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre, soit le plafond de la fourchette prévu par le référentiel [C] pour une cotation médico-légale de 2/7, c’est-à-dire légère, compte tenu notamment des retentissements psychiques importants qu’il a subi avant consolidation.
La société [9] estime que le montant n’est pas justifié en l’absence d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale. La société [11] sollicite quant à elle la réduction du montant à de plus justes proportions.
Il convient de relever qu’aux termes du certificat médical initial du 19/06/2019 Monsieur [I] a été hospitalisé le jour de l’accident aux Urgences pour « traumatisme crânien et traumatisme du rachis cervical, douleur sur le côté du coup plus que sous le doigt, douleur à la palpation de C5 mais bonne mobilité rachidienne » et des « douleurs d’allure musculaire ». Du Paracétamol et du Doliprane, antalgiques de palier 1, lui ont été administrés aux urgences puis lui ont été prescrits du Dafalgan (antalgique), du Biprogenid et du Niflugel (utilisés pour soulager la douleur et réduire l’inflammation).
Il résulte du certificat du 27/09/2019 du Docteur [D], rhumatologue, que Monsieur [I] s’est plaint de la persistance de cervicalgies associées à des symptômes fonctionnelles riches. Il relève que les premières séances de kinésithérapie, à type de massage, ont plutôt ont exacerbé ses douleurs, que le patient supportait peu les antalgiques et prenait de manière occasionnelle un peu de Prednisolone (corticostéroïde) en cure courte.
Devant le peu d’amélioration des douleurs et de la raideur, le médecin traitant du requérant sollicitait le 07/12/2019 l’avis du Centre d’évaluation du traitement de la douleur (CETD).
Entre temps, le certificat médical de prolongation du 29/07/2020 fait état de « cervicalgies, douleurs membre supérieur, anxiété ».
Le 19/10/2020, le CETD évoque une douleur irradiante dans le membre supérieur gauche d’allure neurogène maximale le matin et en fin de journée avec plusieurs réveils nocturnes, la symptomatologie s’accompagnant de vertiges, d’une fatigabilité à l’effort et de nausées. Il constate également la présence d’un syndrome myofascial de la musculature cervico-scapulaire gauche, c’est-à-dire d’un trouble douloureux chronique causé par des points gâchette dans les muscules du cou et de la région scapulaire, entrainant des douleurs référées et une limitation fonctionnelle (pour info).
Le CETD conclut que ce patient présente un équivalent du syndrome post coup du lapin, considère qu’une prise en charge interdisciplinaire est nécessaire d’autant qu’il existe des répercussions psychiques en lien avec le handicap et l’intensité de la douleur. Monsieur [I] va alors se voir prescrire du LAROXYL (antidépresseur avec effets antalgique), de la sophrologie, un suivi auprès d’un psychiatre, de la GABAPENTINE (traitement douleurs neuropathiques), ainsi que la location d’un TENS (neurostimulation électrique transcutanée) à visée antalgique pour 6 mois.
L’institut Cardio-Vasculaire conclut le 04/11/2020 que « la douleur thoracique gauche et bras gauche » éprouvée par Monsieur [I] « semble plus être en lien avec son accident plutôt que d’origine cardiaque ».
Le CETD constate le 07/01/2021 une très nette amélioration de sa situation médicale douloureuse après l’introduction du traitement par Laroxyl, de même que le bénéfice du TENS, soit plus d’un an après l’accident, et précise qu’un suivi avec un psychiatre a été amorcé dans le contexte d’un « syndrome de stress post-traumatique ».
Le CETD constate le 14/09/2021 la « persistance d’un syndrome myofascial cervico scapulaire ».
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, il sera alloué à Monsieur [O] [I], au titre des souffrances physiques et morales endurées, une somme totale de 4.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 pendant 3 mois représenté par le port d’un collier cervical mousse puis le port d’une minerve ainsi qu’une mobilisation cervicale limitée et aucun préjudice esthétique après consolidation.
Monsieur [I] sollicite donc une indemnisation au seul titre de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4.000 euros considérant avoir subi une atteinte générale à son allure en lien avec ses douleurs.
La société [11] demande de réduire la somme sollicitée compte tenu de la durée particulièrement brève du préjudice esthétique. La société [9] considère également le montant sollicité surévalué.
Il est constant que Monsieur [I] s’est vu prescrire initialement un collier cervical mousse puis le port d’une minerve le 27/08//2019.
Par ailleurs, il convient de relever qu’aux termes du courrier du 27/09/2019, le Docteur [D], rhumatologue, constate que « cliniquement, on retrouve un patient très tendu avec une mobilisation cervicale qui ne dépasse pas 10° à 20° dans toutes les directions », « les troubles statiques sont relativement marqués avec une cyphose dorsale haute et une attitude enroulée des épaules, qu’il majore (d’après lui pour soulager les douleurs) ».
Le 07/12/2019, le médecin généraliste constate toujours que « le patient reste très tendu avec une mobilisation cervicale encore très limitée ».
Or, Monsieur [I] ne rapporte pas d’autre élément que ceux sus évoqués et déjà pris en compte par le médecin expert au soutien de ses prétentions.
La juridiction relève par ailleurs, à la lecture des pièces médicales, que la prolongation du port de la minerve par l’assuré n’était pas médicalement prescrite ni même conseillée et relevait d’une appréhension et de mesures de défense, de même que l’encrage de sa posture statique.
En conséquence, il sera alloué la somme de 3.000 euros pour indemniser Monsieur [I] de son préjudice esthétique temporaire.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [I] a été victime d’un accident du travail le 19 juin 2019. Il a été consolidé avec un taux d’incapacité de 25 % pour « traumatisme rachis cervical et crânien : absence de déficit fonctionnel objectif selon l’examen physique peu contributif sur petite protrusion C5C6 (5%), beaucoup de symptômes entrant dans le cadre d’un syndrome névrotique post traumatique avec retentissement sur l’activité professionnelle (20%) ».
Ce taux a été porté à 38 % suite à sa contestation devant le Tribunal judiciaire de Grenoble par décision du 28 février 2023.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [A] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire total le 19/06/2019un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20/06/2019 au 27/09/2019 un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 28/09/2019 au 18/10/2020un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 19/10/2020 au 28/09/2021Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Il convient de rappeler que, s’agissant d’une indemnisation journalière, chacun des jours retenus par l’expert doit être comptabilisé. La juridiction précise également que l’année 2020 est une année bissextile.
Monsieur [I] sollicite au total une somme de 3.826,25 euros pour l’indemniser de ce poste de préjudice, sur la base de 25 € journaliers.
Les sociétés défenderesses proposent la réduction de l’indemnisation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [I] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, il sera fait droit à sa demande.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] la somme totale de 3.826,25 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire avant consolidation.
un déficit fonctionnel temporaire total le 19/06/2019 : 1 jour x 100% x 25€ = 25 €
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20/06/2019 au 27/09/2019 : 100 jours x 25% x 25€ = 625€un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 28/09/2019 au 18/10/2020 : 387 jours x 15% x 25€ = 1.451,25 eurosun déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 19/10/2020 au 28/09/2021 : 346 jours x 20% x 25€ = 1.730soit au total 3.831,25 euros (différence de 5 euros)
Or, la juridiction ne peut statuer ultra petita.
Il convient donc de faire droit à sa demande d’une somme de 3.826,25 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En outre, l’indemnisation du préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cass.2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.222).
En l’espèce, le docteur [A] retient l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 12%.
Monsieur [I] était âgé de 37 ans à la date de la consolidation le 25/09/2021. La valeur du point est donc fixée à 2.300.
12x2.300 = 27.600 €
Les sociétés défenderesses sollicitent que cette somme soit réduite à de plus juste proportion dès lors que le référentiel [C] ne lie pas la juridiction.
En l’absence de meilleurs éléments, la méthode majoritairement admise sera dès lors seule appliquée.
Il sera donc alloué la somme de 27.600 euros.
Sur le préjudice sexuelLe préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [I] âgé de 35 ans au moment de l’accident, vie concubinage avec 3 enfants à charge.
Il rapporte à l’expert avoir une perte de libido que le Docteur [A] considère pouvant être en rapport avec les séquelles psychiques.
Dans son attestation du 22 octobre 2025, Madame [W] [J], concubine du requérant, rapporte que Monsieur [I] « présente depuis le 19 juin 2019 un déficit sexuel (perte de libido) ayant des répercussions sur [leur] vie de couple et persiste à ce jour ».
Il convient également de rappeler que Monsieur [I] était sous traitement antidépresseur.
Compte tenu de ses éléments, il convient d’indemniser le préjudice sexuel retenu par l’expert à hauteur de 1.000 euros.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donne lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [I] pendant :
1 heure/jour du 20/06/2019 au 27/09/2019 4 heures/semaine du 19/10/2020 au 28/09/2021
Monsieur [I] sollicite, au titre de l’indemnisation de son préjudice à ce titre, sur la base de 23 euros de l’heure, la somme de 13.455,60 euros en appliquant une majoration et en intégrant l’indemnisation de la période du 28/09/2019 au 18/10/2020 à hauteur de 4 heures/semaine estimant que rien ne justifie une discontinuité du besoin d’aide humaine. Il fait valoir en ce sens l’attestation de sa compagne rapportant une aide régulière et constante de nature médico-administrative, pour la gestion de la vie domestique et ses déplacements.
La société [9] considère la demande injustifiée, en l’absence de prescription pour l’intervention d’un auxiliaire médical par les différents médecins consultés. Subsidiairement, elle propose la somme maximum de 2.000 euros en tenant compte des seules périodes indiquées par l’expert judiciaire et en appliquant un taux horaire de 16 euros compte tenu de l’assistance par une tierce personne non spécialisée, à caractère familial.
La société [11] sollicite de réduire à de plus juste proportion la somme sollicitée.
Il convient de rappeler que les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a reconnu une telle nécessité.
Pour autant, au regard des conclusions dépourvues d’ambiguïté de l’expert, celui-ci n’a pas considéré que la période du 28/09/2019 au 18/10/2020, pendant laquelle Monsieur [I] était atteint d’un DFP de 15%, justifiait une aide humaine.
De plus, Monsieur [I] n’apporte aucun élément pour justifier des frais d’assistance précisément sur cette période.
Il convient donc de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire.
Compte tenu de la gravité du handicap, et de l’absence de nécessité de spécialisation de la tierce personne, le taux horaire sera fixé à 20 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur [I] la somme de 5.960 euros à titre d’indemnisation de l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne selon le calcul suivant :
1 h /jour du 20/06/2019 au 27/09/2019, soit 100 jours : (1x100x20) = 2.000 €4 h /semaine du 19/10/2020 au 28/09/2021, soit 49,5 semaines : (4x49,5x20) = 3.960 €
Sur les frais en lien avec l’expertise
Les frais d’assistance à l’expertise ordonnée par la juridiction ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [I] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du docteur [P] [F], dont il justifie pour un montant de 1.440 euros.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [12], qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
La même sera condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [O] [I] à la somme totale de 46.826,25 euros se détaillant comme suit :
1.440 € au titre des frais divers (frais de médecin conseil) 5.960 € au titre de l’indemnisation des frais de tierce personne temporaire 3.826.25 € au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire 4.000 € au titre de l’indemnisation des souffrances endurées temporaires 3.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire 27.600 € au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent 1.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice sexuel
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère versera directement à Monsieur [O] [I] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5.000 euros allouée par jugement du 02 mai 2024 ;
RAPPELLE que la société [12] a été condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance dont compris la provision et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [12] aux entiers dépens ;
DIT que ces dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE la société [12] à verser à Monsieur [I] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
RAPPELLE que la société [9] a été condamnée à garantir la société [12] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 13] – [Localité 3].
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