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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 janv. 2025, n° 24/57611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CRAUNOT, S.A.S. A. VISSOUARN, S.A.R.L. CABINET BAUMGARTNER, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 6 ] [ Localité 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57611 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FQV
N°: 3
Assignation des :
31 Octobre, 04 et 05 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [N] [W] [K]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [T] [K]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [M] [K]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS – #P0098
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 12], pris en la personne de son syndic la société CRAUNOT, Société Anonyme
[Adresse 9]
[Localité 13]
Société CRAUNOT, Société Anonyme
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentés par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
S.A.S. A. VISSOUARN
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS – #D1600
S.A.R.L. CABINET BAUMGARTNER
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS – #G0205
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 octobre 2024, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société VISSOUARN,
Vu les protestations et réserves développées oralement par les défendeurs,
Attendu qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Autorisons les parties en la cause à procéder aux travaux d’urgence et conservatoires propres à limiter le dommage mais en réservant la possibilité pour l’expert, ci-après désigné, de rechercher et constater l’origine précise du sinistre et d’apprécier la nature et la qualité des travaux réalisés,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 7]
[Localité 14]
☎ :[XXXXXXXX05]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➢ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ;
➢ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➢ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➢ donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation, en s’attachant notamment aux conditions d’utilisation et d’entretien des équipements ou installations retenus pour être à l’origine des désordres ;
➢ dire en tout état de cause si ces équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes et réglementations le cas échéant applicables ;
➢ donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser les désordres et pour remettre en l’état les lieux et installations dont s’agit, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➢ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➢ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra, en s’interdisant de s’engager dans un audit des installations de l’immeuble ou du bâtiment :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— entendre, s’il l’estime utile, tous sachants, tels le syndic, l’architecte du syndicat, ou un occupant non en cause ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
● en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
● en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder aux dites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
● en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
● en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
● en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
● en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 07 Mars 2025 inclus ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 08 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 07 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 19], [Localité 15]
☎ [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX021]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [P]
Consignation : 5 000 € par Madame [N] [W] [K]
Monsieur [T] [K]
Monsieur [Z] [K]
Madame [M] [K]
le 07 Mars 2025
Rapport à déposer le : 08 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19], [Localité 15].
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