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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 24/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Février 2026
Minute n° :
Audience du : 12 janvier 2026
Requête n° : N° RG 24/01629 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN6Y
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
bénéficiant d’une mesure d’habilitation familiale ordonnée par le juge des tutelles de Lyon par jugement rendu en date du 29/01/2021
assistée de Madame [K] [V], mère, agissant en qualité de personne habilitée
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Fatiha DJIARA
Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [K]
[V] [K]
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une requête adressée en lettre simple en date du 17/05/2024, Madame [F] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour contester la décision de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées de [Localité 2] (MDMPH) du 14/02/2024 confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), lui attribuant une aide humaine dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap (PCH) de 177h56/mois, d’un montant mensuel de 1.160,25 € pour l’aidant familial pour la période du 01/07/2023 au 30/06/2033.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12/01/2026.
— La MDMPH de [Localité 2] n’a pas comparu, ni sollicité de dispense.
— Madame [F] [K] a comparu assistée de sa mère Madame [K] [V] et a indiqué ne pas contester le nombre d’heures alloué mais son montant ; elle a demandé à bénéficier de la majoration de 20 % de la PCH.
Madame [V] [K] a exposé que sa fille est totalement dépendante et ne peut accomplir aucun acte de la vie quotidienne sans son aide. Elle a précisé qu’elle a arrêté de travailler à sa naissance pour s’occuper d’elle et qu’à ce jour [F] est prise en charge à l’IME 3 jours par semaine.
Elle s’est étonnée de la décision de la MDMPH alors qu’elle bénéficiait jusqu’à présent de la majoration.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l’avis du Professeur [H] [P], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l’état de santé de Madame [F] [K].
Ce dernier a examiné les pièces médicales figurant au dossier du tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l’audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2026.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande
Madame [K] a exercé un recours administratif préalable le 04/03/2024 devant la CDAPH qui a été rejeté par décision implicite.
Elle a exercé un recours contentieux le 17/05/2024.
Son recours est déclaré recevable.
— Sur la demande de majoration de la prestation de compensation du handicap
Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Selon l’article L 245-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. "
En vertu de l’article 1 de l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles
[…] " c) En cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.
Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Lorsque l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 %. "
En l’espèce, [F] [K] s’est vue accorder une prise en charge au titre de la PCH aide humaine à hauteur de 177h56. Le nombre d’heures alloué n’est pas contesté mais son montant de 1.160 € /mois.
Or selon l’arrêté sus-visé fixant les tarifs de la PCH le montant de dédommagement de l’aidant familial est majoré de 20 % lorsque l’aidant familial a dû renoncer à son activité professionnelle ou cesser celle-ci pour s’occuper de la personne handicapée, sous les deux conditions cumulatives suivantes :
— que l’état de la personne handicapée nécessite une aide totale pour la plupart des actes essentiels,
— et cet état nécessite une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions du médecin consultant à l’audience, le Professeur [P] que Madame [F] [K] est totalement dépendante et a un besoin de surveillance et d’aide humaine constante et permanente pour toutes les activités de la vie quotidienne.
Néanmoins si Madame [V] [K] prétend avoir arrêté de travailler à la naissance de sa fille, elle ne verse aucun justificatif de cette situation professionnelle. Elle soutient en outre que la majoration demandée a toujours été accordée par la MDPH mais sans fournir les décisions antérieures auxquelles elle se réfère.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production par la demanderesse de ces justificatifs.
Les demandes seront réservées dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant-dire droit, et mis à disposition,
DECLARE recevable le recours de Madame [F] [K] ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 20/04/2026 à 14h00 en salle 6 aux fins de production par Madame [K] [F] :
1) des justificatifs de cessation ou renoncement à son activité professionnelle par son aidant familial (en l’espèce sa mère [V] [K]) à la date de la demande de renouvellement de PCH (19/07/2023) ;
2) des décisions antérieures rendues par MDPH lui octroyant la majoration du dédommagement de l’aidant familial au titre de l’aide humaine apportée ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 20/04/2026 ;
DIT que la présence d'[F] [K] à l’audience de renvoi ne sera pas nécessaire, la présence de son représentant légal et aidant familial, dûment muni d’un pouvoir suffisant ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
RESERVE les demandes dans l’attente de l’audience de renvoi.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 24/02/2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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