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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 avr. 2026, n° 22/03715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 22/03715 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFZC
AFFAIRE : [Y] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le 30 Janvier 1986 à MULHOUSE (68)
de nationalité Française
3 place du pont
01230 TENAY
représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [T] [K] [P] épouse [Y]
née le 16 Novembre 1986 à SAINT MARTIN D’HERES (38400)
de nationalité Française
20 Route de Vaux
01500 BETTANT
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001101 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [T] [P] et M. [U] [Y] ont contracté mariage le 26 juillet 2014, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Montluel (Ain). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, dressé par M° [S] [N], Notaire à Montluel, en date du 21 mars 2014.
Trois enfants sont issus de cette union :
[W], né le 24 juillet 2011 à Carpentras (Vaucluse)
[H], né le 13 février 2014 à Rillieux-la-Pape (Rhône)
[C], née le 31 janvier 2018 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
Par exploit d’Huissier en date du 2 décembre 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 12 décembre 2022, M. [U] [Y] a assigné Mme [T] [P] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 13 octobre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour le détail des dispositions, et qui a notamment, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [T] [P], et accordé à M. [U] [Y] un droit de visite et d’hébergement de type « classique » à l’égard des enfants (un week-end sur deux hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires). Cette Ordonnance a fixé à la charge de M. [U] [Y] le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, d’un montant de 160 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 480 Euros par mois. Cette Ordonnance avait également attribué à Mme [T] [P] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre non-gratuit, et avait dit que Mme [T] [P] assumerait le remboursement du crédit immobilier.
Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 17 janvier 2025, a modifié le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [Y], à l’égard des enfants.
Dans ses dernières conclusions sur le fond, Mme [T] [P] a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [U] [Y] en application de l’article 242 du Code Civil.
Dans ses dernières conclusions sur le fond, M. [U] [Y] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 20 août 2025 pour le demandeur, et le 22 décembre 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2026. La cause a été plaidée à l’audience du 6 février 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce ;
Attendu que selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que, selon l’article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil,
« les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, il est établi par le Certificat médical, établi par Docteur [O] [V], médecin généraliste à Pont d’Ain, en date du 5 février 2024, que Mme [T] [P] a été en arrêt de travail du 16 novembre 2020 au 28 novembre 2020, présentant « un tableau de syndrome anxieux réactionnel important associé à une détresse morale avec pleurs, insomnie et douleur morale. Un suivi psychologique a été initié durant ces consultations. » ;
Il convient de rapprocher ce certificat médical de l’attestation établie par Mme [F] [J], amie de Mme [T] [P], qui indique que la veille de l’anniversaire de l’épouse, soit le 15 novembre 2020, elle avait reçu vers 22 h , un appel téléphonique de Mme [T] [P], qui était en sanglots et respirait difficilement, de façon saccadée" ; Mme [F] [J] ajoute qu’elle avait dû pendant de longues minutes, soutenir l’épouse, afin qu’elle se calme et parvienne à s’exprimer ; qu’alors, Mme [T] [P] lui avait annoncé que son mari venait de lui annoncer qu’il la quittait pour une autre femme. Mme [F] [J] précise que la semaine suivante, elle avait eu plusieurs fois Mme [T] [P] au téléphone, et que celle-ci ne cessait de pleurer, et de lui faire part de ses angoisses pour l’avenir » ;
Le contenu de cette attestation est confirmé notamment par la mère de Mme [T] [P] ;
Si la réalité d’une relation adultèrine entretenue par M. [U] [Y] est insuffisamment caractérisée, en revanche, la soudaineté du départ de M. [U] [Y] du domicile conjugal semble établie ;
Il convient de préciser qu’au moment de ce départ de M. [U] [Y], trois enfants du couple vivent au domicile conjugal : [W] avait à l’époque, 9 ans ; [H], 6 ans; [C], 2 ans ;
Dans les pièces produites par M. [U] [Y] ne se trouve aucun document justifiant d’une tentative préalable de médiation familiale ou de thérapie de couple ;
En conséquence, il sera jugé que, dans ces circonstances, et avec les conséquences médicales qui en ont résulté pour Mme [T] [P], la brutalité de la séparation, imposée par l’époux, a constitué un manquement grave de la part de M. [U] [Y] aux devoirs de respect et d’assistance envers le conjoint ;
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. [U] [Y], conformément à l’article 242 du Code Civil ;
Sur la demande de dommages-et-intérêts présentée par Mme [T] [P] :
Mme [T] [P] fonde sa demande de dommages-et-intérêts sur les articles 1240 et 1241 du Code Civil ;
Or, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la responsabilité civile de droit commun, fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code Civil, ne peut être invoquée par un époux au soutien d’une demande de dommages-et-intérêts contre son conjoint, que pour réparer « un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal » ;
En l’espèce, ce préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal, n’est pas démontré par Mme [L] [P], dont la demande de dommages-et-intérêts sera, en conséquence, rejetée ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’absence de demande particulière de l’épouse sur ce point, Mme [T] [P] reprendra donc son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.»;
Attendu qu’il sera, en conséquence, fait droit à la demande présentée par les deux époux , de fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 décembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants :
L’accord des parties sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [T] [P], sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
Il sera fait droit à la demande présentée par M. [U] [Y] en ce qui concerne son droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants, à raison de la clarté de cette demande ;
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Attendu que, selon l’article 371-2 du Code Civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit, lorsque l’enfant est majeur » ;
Attendu que, selon l’article 373-2-2 du Code Civil, « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire, versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié » ;
Mme [T] [P] a déclaré 26 654 Euros de revenus annuels en 2024, soit une moyenne mensuelle de 2200 Euros ; elle rembourse un crédit immobilier (814 Euros par mois) ;
M. [U] [Y] a produit son nouveau contrat de travail à durée indéterminée, effectif depuis le 28 juillet 2025 ; sa rémunération horaire est de 12, 80 Euros bruts, soit environ 1900 Euros bruts par mois ; son loyer est de 660 Euros par mois ;
En conséquence, la contribution de M. [U] [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants, sera fixée à la somme de 120 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 360 Euros par mois ;
La procédure de divorce étant nécessaire pour chacune des parties, il n’y a pas lieu de prévoir le versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les demandes en ce sens des parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code Civil le divorce de :
Madame [T], [K] [P], née le 16 novembre 1986 à Saint-Martin-d’Hères (Isère)
et de
Monsieur [U] [Y], né le 30 janvier 1986 à Mulhouse (Haut-Rhin)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Montluel (Ain), le 26 juillet 2014.
DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [U] [Y],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 6 décembre 2020,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [W], [H] et [C] [Y] est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [T] [P],
DIT que M. [U] [Y] disposera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
Tous les Samedis des fins de semaines impaires, de 10 h à 18 h
A charge pour M. [U] [Y] de prendre les enfants au domicile de leur mère, et de les y ramener, ou de les faire prendre, ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance,
FIXE la contribution que M. [U] [Y] devra verser à Mme [T] [P], pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 120 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 360 Euros par mois et, au besoin, condamne M. [Y] à payer cette somme à Mme [P],
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la diligence du greffe,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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