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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 nov. 2025, n° 25/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société - CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 4 ] ETOILE |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/02302
N° RG 25/02115 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6TZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Société -CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DEMERSSEMAN-EVEZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL DEMERSSEMAN-EVEZARD
Le
+
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 16 février 2022, LA SOCIETE COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ETOILE a consenti à Mme [J] [C] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [Numéro identifiant 1].
Selon offre préalable émise le 1er juin 2023, LA SOCIETE COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ETOILE a consenti à Mme [J] [C] une autorisation de découvert d’un montant maximum de 900 euros, sur le compte courant avec intérêts au taux débiteur de 12%.
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2022, LA SOCIETE COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ETOILE a consenti à Mme [J] [C] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 1.500 euros, avec intérêts au taux débiteur, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2022, LA SOCIETE COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ETOILE a consenti à Mme [J] [C] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 6.000 euros, avec intérêts au taux débiteur, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
LA SOCIETE COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ETOILE a adressé à Mme [J] [C] une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 2.757,59 euros et à procéder au règlement des échéances de prêt impayées par lettre recommandée en date du 17 octobre 2024.
LA SOCIETE COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ETOILE a prononcé la résiliation de la convention de compte et des contrats de prêt par lettre recommandée en date du 9 décembre 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 17 avril 2025, LA SOCIETE COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTPELLIER ETOILE a fait assigner Mme [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.460,59 euros au titre de la convention de compte, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024,qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 842,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 au titre du crédit renouvelable ETALISqu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 4.632,20 euros avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 9 décembre 2024,qu’il soit dit que le paiement de la dette s’imputera prioritairement sur les intérêts,que Mme [J] [C] soit condamnée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025 LA SOCIETE COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ETOILE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, Mme [J] [C] n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d’irrégularité de l’offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n’a été sollicitée par le demandeur pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, LA SOCIETE COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ETOILE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
II- Sur la demande au titre du compte courant
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur les sommes dues
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles .
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire comporte une autorisation expresse de découvert de 900 euros. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du mois d’août 2023, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, LA SOCIETE COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ETOILE ne justifie pas de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de LA SOCIETE COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ETOILE est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant , d’un montant de 2.718,59 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 258 euros, soit la somme totale de 2460,59 euros.
Il convient en conséquence de condamner Mme [J] [C] à verser à LA SOCIETE COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ETOILE la somme de 2460,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024.
II- Sur la demande au titre du crédit « étalis »
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 avril 2024 et que l’assignation a été signifiée le 17 avril 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur les sommes dues
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que ceux-ci peuvent se cumuler avec une indemnité fixée par décret à 8% du capital restant dû ;
LA SOCIETE COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ETOILE rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt.
De plus il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires non comptabilisés dans le décompte produit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce seule une copie du contrat de prêt est produite ; qu’il n’est donc pas possible pour le juge de vérifier que les caractères de cette convention respectent les dispositions de l’article R312-10 du Code de la consommation, à savoir une taille ne pouvant être inférieure à celle du corps huit.
La déchéance totale du droit aux intérêts est encourue de ce chef.
De plus selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la banque fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de l’emprunteur qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En conséquence, il convient la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat est aussi encourue de ce chef.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d’ intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [C] et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent du décompte, soit 730,83 € ;
Il convient en conséquence de condamner Mme [J] [C] à verser à LA SOCIETE COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ETOILE la somme de 730,83 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 octobre 2024.
III- Sur la demande au titre du prêt n°102780898200020733603
Sur la recevabilité
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 avril 2024 et que l’assignation a été signifiée le 17 avril 2025.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que ceux-ci peuvent se cumuler avec une indemnité fixée par décret à 8% du capital restant dû ;
La banque rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt.
De plus il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires non comptabilisés dans le décompte produit.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque communique des lettres de reconduction annuelles qui ne comportent pas de bordereau de réponse.
Elle encourt de ce chef la déchéance totale de son droits aux intérêts.
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de ( 6.000 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent du décompte ( 2.328,20 euros), soit 3.671,80 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence Mme [J] [C] sera condamnée à verser à LA SOCIETE COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ETOILE la somme de 3.671,80 € sans intérêts, même au taux légal.
IV – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Compte tenu de l’issue du litige Mme [J] [C] sera condamnée aux dépens.
Toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE les demandes présentées par LA SOCIETE COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ETOILE recevables ;
CONDAMNE Mme [J] [C] à payer à LA SOCIETE COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ETOILE :
la somme de 2460,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 au titre du compte courant n° [Numéro identifiant 1], la somme de 730,83 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 octobre 2024 au titre du contrat de prêt n°1027808989200020733602, la somme de 3.671,80 € sans intérêts, même au taux légal au titre du contrat de prêt n°102780898200020733603, REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-202 du 4 mars 2004
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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