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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 janv. 2026, n° 25/55929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 25/55929 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAP6W
N°: 3
Assignation du :
07, 12 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [X] [O]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Alain SELLIER, avocat au barreau de PARIS – #C0615
DEFENDERESSES
La VILLE DE [Localité 24], Direction de la voierie
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229
S.A.S. JC DECAUX
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0023
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 24] [Adresse 15] et pour signification
[Adresse 6]
[Localité 17]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 7 et 12 août 2025, par lesquels Mme [X] [O] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la la Ville de Paris, la société JC Decaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux fins de voir :
— Désigner un expert médical avec la mission décrite au dispositif de l’assignation
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir, et la mettre conjointement à la charge de la ville de [Localité 24] et la société JC Decaux ;
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
— Dire opposable à la CPAM de [Localité 24] l’ordonnance à intervenir
— Condamner conjointement la ville de [Localité 24] et la société JC Decaux au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner conjointement la ville de [Localité 24] et la société JC Decaux aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alain Sellier, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 8 décembre 2025, Mme [X] [O], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que rappelées ci-dessus.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 8 décembre 2025, la ville de [Localité 24], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— Juger qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert mais émet protestations et réserves ;
— Débouter Mme [O] de sa demande de condamnation conjointe de la ville de [Localité 24] et la société JC Decaux à verser la provision à valoir sur les frais d’expertises ;
— Débouter Mme [O] de sa demande de condamnation conjointe de la ville de [Localité 24] et la société JC Decaux à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 8 décembre 2025, la société JC Decaux, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre liminaire
— Juger que Mme [X] [O] n’a pas attrait dans la cause de l’organisme social auquel il était affilié au 11 mars 2020 à savoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme
En conséquence
— Déclarer irrecevable Mme [X] [O] en son action formée à l’encontre de la société JC Decaux
— Condamner Mme [X] [O] à payer à la société JC Decaux la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les dépens de l’instance,
À titre principal
— Juger que Mme [X] [O] ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la société JC Decaux
En conséquence
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond
— Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise
— Débouter Mme [X] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Mettre la société JC Decaux purement et simplement hors de cause
— Condamner Mme [X] [O] à payer à la société JC Decaux la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
À titre subsidiaire
— Donner acte à la société JC Decaux de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée
— Désigner tel expert qu’il plaira à Mme ou Monsieur le président de nommer, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix s’il l’estime utile, avec la mission classique en la matière contenant notamment le chef de mission suivant :
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées
— Débouter Mme [X] [O] de sa demande s’inscrire comme chef de mission : « Chiffrer le coût des dommages »
— Fixer la consignation de l’expert à valoir sur ses frais et honoraires, à la charge de Mme [X] [O]
— Débouter Mme [X] [O] de sa demande de condamnation à hauteur de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
— Réserver les dépens
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme a cependant fait parvenir un courrier du 2 septembre 2025 à la juridiction précisant que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de chiffrer une créance, ce qu’elle sera en mesure de faire après dépôt du rapport.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions des parties ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [O]
La société JC Decaux conteste la recevabilité de la demande de Mme [O] en raison de l’absence de mise en cause de la caisse d’assurance maladie dont elle relève.
Mme [O] oppose que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a confirmé avoir été valablement attraite par courriel du 24 octobre 2025 :
— elle était tenue d’assigner sa Caisse d’affiliation qui est bien la CPAM de [Localité 24] au moment des faits,
— l’assignation a été redirigée auprès des services de la CPAM du Puy de Dôme selon leurs règles de gestion interne.
Sur ce,
En droit, l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au « Recours des caisses contre les tiers (Articles L376-1 à L376-4) » précise notamment que " (…) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (…) ".
Il est constant que dans toute procédure d’indemnisation du préjudice corporel, l’organisme de sécurité sociale de la victime doit être appelé. Il appartient à cette dernière d’assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dont elle dépend, aux côtés de l’auteur du sinistre et de l’assureur.
Cette mise en cause doit intervenir dès la procédure de référé visant à désigner un expert judiciaire. A défaut, le rapport d’expertise judiciaire ne saurait lui être opposable.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 24] a été appelée en la cause. La CPAM du Puy de Dôme s’est vue transférer le dossier selon le courriel du 24 octobre 2025 produit aux débats et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme a, en outre, fait parvenir un courrier du 2 septembre 2025 à la juridiction.
Aucun motif de fait et de droit ne justifiant le prononcé de l’irrecevabilité des demandes de Mme [O], celles-ci seront déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise
Mme [L] demande la désignation d’un expert médical pour évaluer son préjudice personnel.
La Ville de [Localité 24] ne s’oppose pas à cette demande mais émet protestations et réserves.
La société JC Decaux demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mise en place de la mesure d’expertise et fait valoir que Mme [L] ne justifie pas d’un motif légitime.
Elle soutient que :
— Mme [O] n’a pas chuté au [Adresse 9] mais bien au [Adresse 11] comme elle l’avait initialement indiqué,
— la société Clear Channel France a fait réaliser des travaux au [Adresse 13]
— le [Adresse 12] et le [Adresse 8] sont séparés « de plus de 30 mètres ».
— il y a bien eu une intervention au [Adresse 13] le 11 mars 2020 soit au niveau du matériel et des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Clear Channel France,
— sa responsabilité ne peut donc en aucun cas être recherchée la matérialité des faits allégués n’étant pas établie s’agissant du lieu de la chute.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [X] [O] a chuté le 11 mars 2020, après s’être tordue la cheville et le pied dans un trou sur le trottoir, à proximité d’un abribus au [Adresse 8] à [Localité 25]. La société JC Decaux conteste que la chute se soit produite au niveau du [Adresse 8] et soutient qu’elle s’est produite au niveau du numéro 38 de cette rue.
Mme [O] indique avoir souffert d’un traumatisme de l’hémithorax gauche et d’une contusion de la cheville gauche
Le 27 juillet 2020, par courrier de son avocat, elle adressait à la ville de [Localité 24] une demande d’indemnisation.
Le 17 décembre 2020, la Ville de [Localité 24] lui indiquait que le suivi de sa demande dépendait de la compétence de la société Clear Channel France, qui était maître d’ouvrage des travaux à l’origine du dénivelé dans le trottoir ayant causé sa chute.
Par courriel du 19 juin 2023, le conseil de Mme [O] précisait à la Ville de [Localité 24] que la chute de Mme [O] avait eu lieu au [Adresse 8] où est installé un abribus JC Decaux et non au 38.
Il apparaissait que la société JC Decaux avait mené le 23 novembre 2019, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de remise aux normes de l’abribus situé au [Adresse 8]. Le procès-verbal de réunion d’ouverture de chantier prévoyait par ailleurs la réfection du trottoir en dalle, sous la maîtrise d’ouvrage de la société JC Decaux.
La société JC Decaux refusait de donner suite aux demandes amiables d’indemnisation de Mme [O].
Si la société JC Decaux conteste toute responsabilité dans la survenance de l’accident et si les parties sont en désaccord sur le lieu de la chute qui selon la société JC Decaux aurait eu lieu au [Adresse 10] et non au [Adresse 7], à ce stade de la procédure, il suffit que le lien de droit allégué par la requérante entre les faits, la mesure sollicitée et le futur litige sur la responsabilité, soit vraisemblable.
Or tel est bien le cas.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur le lieu et les conséquences de l’accident survenu le 11 mars 2020, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Il y a lieu de débouter la société JC Decaux de sa demande de mise hors de cause.
Il sera donné acte à la ville de [Localité 24] et à la société JC Decaux de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [X] [O], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer commune la présente décision à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 24] appelée en la cause, ni à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme à laquelle le dossier a été transféré à la suite de l’assignation pour des raisons de gestion, étant rappelé que la Caisse Nationale d’assurance maladie (CNAM) est un organisme de la sécurité sociale unique, même s’il est divisé en caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) implantées dans chaque département de France.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2ème Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Dès lors, les dépens seront laissés à la charge de Mme [X] [O], qui sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société JC Decaux sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Déclarons recevables les demandes de Mme [X] [O];
Déboutons la société JC Decaux de sa demande de mise hors de cause ;
Donnons acte à la ville de [Localité 24] et à la société JC Decaux de leurs protestations et réserves d’usage ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [X] [O] à la suite de l’accident du 11 mars 2020 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [F] [B]
[Courriel 29]
Hôpital Sainte Perrine AP-HP -[Adresse 22]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Tél. portable : [XXXXXXXX02] – Tél. fixe : 01 49 45 84 66
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un médecin psychiatre ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 21 septembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 19 mars 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 26]
[Localité 20]
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [X] [O] ;
Déboutons Mme [X] [O] et la société JC Decaux de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 24] le 19 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 28]
[Localité 20]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [B]
Consignation : 1500 € par Madame [X] [O]
le 19 Mars 2026
Rapport à déposer le : 21 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 28]
[Localité 20].
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