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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 mars 2026, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP, [Localité 2]
N° RG 25/00898 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQ5W
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Mars 2026
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2]
C/
,
[C], [V], [T] épouse, [P],, [Q], [P]
Expédition délivrée le
Exécutoire délivrée le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame, [C], [V], [T] épouse, [P],
[Adresse 3],
[Localité 4]
CANADA
représentée par Me Anne-sophie PETIT, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur, [Q], [P],
[Adresse 3],
[Adresse 4], [Localité 5]
CANADA
représenté par Me Anne-sophie PETIT, avocat au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 07 octobre 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2] a consenti à Monsieur, [Q], [P] et Madame, [C], [T] épouse, [P] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 6000 euros remboursable à des taux variables en fonction du capital emprunté.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2] a fait assigner Monsieur, [Q], [P] et Madame, [C], [T] épouse, [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4857,46 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,60% à compter du 19 mars 2025, avec capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2] fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Après 02 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026.
A l’audience du 09 février 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur, [Q], [P] et Madame, [C], [T] épouse, [P] ont demandé à la juridiction de prononcer la suspension des poursuites judiciaires compte tenu du dépôt d’une procédure de surendettement, à titre subsidiaire, dire que la créance pourra être fixée à titre déclaratif à la procédure de surendettement, sans condamnation, à titre infiniment subsidiaire, leur accorder les plus larges délais de paiement avec production des intérêts au taux légal et, en tout état de cause, rejeter la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ont déposé un dossier de surendettement, qu’ils résident au CANADA sans permis de travail.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une procédure de surendettement
Il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2], même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures. Il n’appartient pas ainsi à la juridiction saisie d’un litige au fond de prononcer une quelconque suspension des poursuites ou limitation de la dette à une prétendue fixation de créance.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 398,59 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 15 juillet 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 26 juillet 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 10 septembre 2024.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2] :
-467,10 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 septembre 2024 portant uniquement sur la part en capital soit sur 387,25 euros,
-3933,13 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 septembre 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2] et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
Monsieur, [Q], [P] et Madame, [C], [T] épouse, [P] seront ainsi tenus solidairement au paiement de la somme totale de 4400,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60% portant sur la somme de 4320,38 euros à compter du 10 septembre 2024 et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur, [Q], [P] et Madame, [C], [T] épouse, [P] ne justifient d’aucun revenu, ni d’aucune perspective de paiement dans un délai de 24 mois. Leur demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avec mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Q], [P] et Madame, [C], [T] épouse, [P] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2] la somme de 4400,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60% portant sur la somme de 4320,38 euros à compter du 10 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Q], [P] et Madame, [C], [T] épouse, [P] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2] la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera le cas échéant conformément à la législation applicable au surendettement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [Q], [P] et Madame, [C], [T] épouse, [P] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [Q], [P] et Madame, [C], [T] épouse, [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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