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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 juin 2025, n° 22/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/00748
N° Portalis 352J-W-B7G-CV3IX
N° PARQUET : 22/09
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Janvier 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5] – MAROC
représentée par Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #158
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 5 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00748
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 4 janvier 2022 par Mme [U] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [N] notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 5 juillet 2021, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 mai 2021 au titre de l’article 21-2 du code civil, par Mme [U] [N], et dont récépissé lui avait été remis le même jour, au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre elle et son conjoint ne pouvait être considérée comme stable et convaincante (pièce n°1 de la demanderesse).
Mme [U] [N] se disant née le 4 septembre 1977 à Rabat (Maroc), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d’enregistrement.
Le ministère public s’oppose aux demandes de Mme [U] [N] et demande au tribunal de dire que celle-ci n’est pas de nationalité française.
Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision du ministère de l’intérieur d’enregistrer une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande par ailleurs formée par Mme [U] [N].
La demande formée de ce chef par Mme [U] [N] sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [U] [N] le 6 mai 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 5 juillet 2021, soit moins d’un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à Mme [U] [N]. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Il appartient donc à Mme [U] [N] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-2 du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [U] [N] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que les deux copies de l’acte de naissance de la demanderesse versées aux débats sont produites en simples photocopies alors qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’acte de naissance du demandeur doit être produit en original, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original (pièces n°8 et 22 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces copies sont dépourvues de toute force probante.
En tout état de cause, même à supposer l’original de l’acte de naissance de la demanderesse versé aux débats, il est relevé avec le ministère public que l’heure de la naissance n’y est pas mentionnée.
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
Les dispositions législatives applicables à la date de la naissance revendiquée de la demanderesse sont le dahir du 8 mars 1950 portant extension du régime d’état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 et qui a été étendu à tout le territoire marocain à partir de 1959.
Or, l’article 23 du dahir du 4 septembre 1915 dispose que « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, nom date et lieu de naissance, nationalite, profession et domicile des père et mère, et s’il y a lieu ceux du déclarant […] ».
Dès lors, l’acte de naissance de naissance de Mme [U] [N], qui ne porte pas mention de l’heure de la naissance, est irrégulier au regard de ces dispositions et ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [U] [N] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner davantage les autres moyens développés par les parties, elle sera déboutée de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. En outre, dès lors qu’elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de Mme [U] [N] tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 8 du ministère public.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U] [N] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [N] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 6 mai 2021, devant consulat général de France à [Localité 5], sous la référence 2021DX008580/MM ;
Juge que Mme [U] [N], se disant née le 4 septembre 1977 à [Localité 5] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [U] [N] tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 8 du ministère public;
Rejette la demande de Mme [U] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 26 juin 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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