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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 19 sept. 2025, n° 24/05821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/05821
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WOM
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Violaine ETCHEVERRY de la SELARL Carène Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1062
DEFENDERESSE
S.A.S. TRE ACQUISITION II
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1094
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Y] et Madame [P] [Y] sont propriétaires indivis d’une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 9] (64).
La société Tre Acquisition II, en qualité de maître d’ouvrage, projette la réalisation de travaux portant démolition et construction d’un ensemble immobilier de 94 logements et 5 locaux tertiaires et commerciaux sur le terrain jouxtant celui de Mmes [Y].
La mairie de [Localité 9] a rejeté le recours gracieux formé par Mmes [Y] à l’encontre du permis de construire n° PC 06448320B0069 obtenu le 7 mai 2021 par la société Tre Acquisition II.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, Madame [K] [Y] et Madame [P] [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Tre Acquisition II aux fins d’indemnisation des troubles anormaux de voisinage subi du fait des travaux, à savoir pour chacune :
— 35.000 euros au titre de la perte d’ensoleillement ;
— 20.000 euros au titre de la perte de luminosité ;
— 5.000 euros au titre de la perte de vue ;
— 20.000 euros au titre de la perte d’intimité et de la perte de tranquillité ;
— 50.000 euros au titre de la diminution de la valeur de la maison ;
— 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Tre Acquisition II sollicite du juge de la mise en état :
« Vu les articles 789, 73, 122, 31 et 32 du Code de procédure civile,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
✓ DIRE ET JUGER Madame [K] [Y], Madame [P] [Y] irrecevables en leur action pour défaut d’intérêt à agir né et actuel.
✓ CONDAMNER Madame [K] [Y], Madame [P] [Y] au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de sa demande, elle expose que Mmes [Y] ne justifient pas d’un intérêt à agir né et actuel au sens de l’article 31 du code de procédure civile dès lors qu’il s’apprécie au jour où l’action en justice est engagée. Elle fait valoir qu’en l’espèce, le permis de construire n’est définitif que depuis l’arrêt du Conseil d’État du 22 mars 2024, de sorte que Mmes [Y] n’avaient pas subi, au jour de l’assignation, un commencement de travaux.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2025, Madame [K] [Y] et Madame [P] [Y] sollicitent du juge de la mise en état :
« Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu les articles R 424-17 alinéa 1er et R 424-19 alinéa 1er du code de l’urbanisme
Vu la jurisprudence citée
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris de :
➢ DEBOUTER la société TRE ACQUISITION II de son incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
➢ DECLARER recevables Mesdames [K] [Y] et [P] [Y] en leur action
➢ RENVOYER la présente procédure à la mise en état pour permettre à la société TRE ACQUISITION II de conclure au fond
➢ CONDAMNER la société TRE ACQUISITION II à verser à Mesdames [K] et [P] [Y] la somme totale de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident »
Au soutien de leurs demandes, elles exposent que :
— il ressort de la jurisprudence que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du préjudice du demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ;
— nonobstant l’existence de recours devant la juridiction administrative à l’encontre du permis de construire, qui suspend le délai de péremption dudit permis, elles justifient d’un risque certain de dommages liés aux opérations de construction qui sont toujours d’actualité.
*
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir:
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais une condition de son succès .
En l’espèce, la société Tre Acquisition II ne conteste pas qu’un commencement des travaux puisse intervenir à la suite de la décision du Conseil d’État du 22 mars 2024 rendant définitif le permis de construire dès lors que le permis de construire n’est pas périmé.
Or, étant voisines de l’opération de construction autorisée définitivement, Mmes [Y] justifient d’un intérêt à agir à l’encontre du maître d’ouvrage relativement aux nuisances que ces travaux pourraient causer. Le caractère ou non futur ou incertain du préjudice relève de l’appréciation par les juges du fond des conditions d’engagement de la responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, autrement dit, du bien-fondé de l’action.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société Tre Acquisition II sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office :
Par la présente ordonnance, et sans qu’il soit besoin d’attendre la prochaine audience de mise en état, le juge de la mise en état entend soulever d’office une fin de non-recevoir tirée du respect de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige qui dispose :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, […] lorsqu’elle est relative […] à un trouble anormal de voisinage. »
Les parties sont donc invitées, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, à produire leurs observations pour la prochaine audience de mise en état sur cette fin de non-recevoir.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société Tre Acquisition II, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Tre Acquisition II à l’encontre de Madame [K] [Y] et Madame [P] [Y] ;
CONDAMNE la société Tre Acquisition II aux dépens de l’incident ;
REJETTE les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE le dossier et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 24 octobre 2025 à 9h30 pour observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du respect de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
Faite et rendue à [Localité 8] le 19 Septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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