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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/03701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03701 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IB6
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
à : Madame [Q] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 rue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Q] [J],
demeurant 153 rue Anne Franck – Résidence EN RAPINANT II – 69210 L’ARBRESLE
comparante en personne
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 19 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/10/2025
Date de la mise en délibéré : 16/01/2026
Délibéré prorogé au : 27/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 09/02/2021, l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat a donné à bail à Madame [Q] [J] un logement à usage d’habitation situé 153, rue Anne Franck, 69210 L’Arbresle.
Par acte de commissaire de justice en date du 08/01/2025, l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat a fait délivrer à Madame [Q] [J] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2024,73 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/03/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 26/03/2025, l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat a fait citer Madame [Q] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Madame [Q] [J] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2508,61 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Madame [Q] [J] a comparu et a sollicité des délais suspensifs de paiement.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
— Sur la résiliation du bail et l’expulsio
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [Q] [J] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [Q] [J] paye le loyer courant et propose un plan d’apurement qui devrait permettre d’apurer la dette dans des délais raisonnables.
Il y a lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La partie requérante est fondée en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [Q] [J] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [Q] [J] au paiement de :
— la somme de 3020,13 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 06/10/2025, échéance de septembre incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/10/2025.
— Sur les autres demandes
Madame [Q] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 200,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat:
— la somme de 3020,13 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 06/10/2025, échéance de septembre incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/10/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE Madame [Q] [J] à s’acquitter de la dette locative par 30 versements mensuels successifs de 100,00 € euros chacun et un 31ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [Q] [J] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat à faire procéder à l’EXPULSION de Madame [Q] [J] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [Q] [J] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE à payer à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [Q] [J] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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