Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
03 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.A.R.L. [26]
C/
[U] [F]
N° RG 23/00145 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCFH
Assignation :19 Mai 2022
Ordonnance de Clôture : 20 Août 2024
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [26] ([24])
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître COROLLER BEQUET, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Maître [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 21] (76)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Bérengère SOUBEILLE, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Septembre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT du 03 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL « [26] », ci-après SARL [22], dont le siège social est à [Localité 19] (29), [Adresse 9], RCS de [Localité 19] n°[N° SIREN/SIRET 7], a pour objet l’exploitation de fonds de commerce d’hôtels – restaurants. Son dirigeant et associé majoritaire est M. [G] [X].
La SARL [22] détenait une participation dans le capital des sociétés suivantes :
500 parts / 500 de la SARL [17] ([20] n°[N° SIREN/SIRET 4]), propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtel-restaurant de 46 chambres « Hôtel Restaurant les Loges » à [Localité 11] (35)
199 parts / 200 de la SCI [12] ([20] n°[N° SIREN/SIRET 5]), propriétaire de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce de l’hôtel des Loges, la dernière appartenant à la SARL [17]
et 500 parts / 500 de la SAS [27] dite [23] propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtel de 65 chambres « Ibis Budget » à [Localité 11] (35) et des murs dans lesquels ce fonds est exploité.
M. [X] a donné mandat sans exclusivité à l’agence [14] représentée par M. [E] [I] de rechercher un acquéreur de ces parts sociales étant convenu que ce prix « sera revu, à la hausse comme à la baisse, en considération de la variation des capitaux propres de la SOCIETE entre (I) le 20 avril 2018 et (II) le 31 décembre 2016 de rechercher un acquéreur de la totalité des droits sociaux de la SARL [22] dans les trois sociétés précitées évalués à 6 700 000 € (mandat non daté).
M. [X] a confié à Maître [F] la rédaction des différents actes à cette fin.
Suivant un « protocole d’accord de cession de titres » du 6 mars 2018 la SARL [22] s’est engagée à céder à M. [P] [K] la totalité de ses titres dans les sociétés [17], [12] et [23] moyennant le prix provisoire de 5 868 368 € prenant pour base les énonciations des bilans des sociétés au 31 décembre 2016, étant convenu que ce prix « sera revu, à la hausse comme à la baisse, en considération de la variation des capitaux propres de la [25] entre (I) le 20 avril 2018 et (II) le 31 décembre 2016 ».
M. [P] [K] s’est substitué les sociétés [10] et [15].
Suivant un « acte définitif de cession de titres » du 3 mai 2018, le prix provisoire de cession des titres a été arrêté à 5 398 368 € étant convenu que ce prix « sera revu, à la hausse comme à la baisse, en considération de la variation des capitaux propres de la SOCIETE entre (I) le 20 avril 2018 et (II) le 31 décembre 2016 « , le cessionnaire s’engageant à verser au cédant, le jour de la signature de l’acte arrêtant le prix définitif, la différence entre le prix provisoire et le prix définitif »
Le 15 octobre 2018, Maître [F] a adressé à M. [X] un chèque d’un montant de 248 385,65 € représentant le solde du prix.
La SARL [24] a reproché à Maître [F] un manquement à son obligation de conseil lui ayant occasionné un préjudice d’un montant de 187 897,00 €.
Suivant acte d’huissier délivré le 14 septembre 2021, la SARL [24] a fait assigner Maître [F] devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 102 897,00 € outre 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [F] a demandé au tribunal de se déclarer incompétent en application de l’article 47 alinéa 2 du Code de procédure civile et de renvoyer la cause devant le Tribunal de grande instance d’Angers.
Suivant ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à cette demande et a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance d’Angers.
Aux termes de ses conclusions n°2 signifiées par voie dématérialisée le 15 mars 2024, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la SARL [24] demande de :
Juger que Maître [F] a engagé sa responsabilité à l’égard de la société [24] ;Condamner Maître [F] à verser à la société [24] la somme de 102.897,000 €, en réparation de sa perte de chance ;Condamner Maître [F] aux dépens de l’instance et à 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 signifiées par voie dématérialisée le 24 janvier 2024, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Maître [F] demande de :
A titre principal,
Débouter la Société [24] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
Réduire à de bien plus justes proportions, le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à la société [24], en réparation de sa perte de chance ; En tout état de cause,
Condamner la Société [24] à régler à M. [F], une indemnité de 5 000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Société [24] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de Maître [F]
La SARL [24] reproche à Maître [F] de n’avoir pas stipulé aux termes de l’acte qu’il a rédigé que le prix de cession des titres des sociétés en cause sera fixé par référence aux bilans de l’année 2017, et ainsi de ne pas avoir respecté la volonté des parties et de ne pas avoir donné à leur convention le contenu qu’elles souhaitaient. Il a de la sorte commis une faute, qui engage sa responsabilité.
La SARL [24] reproche également à Maître [F] de ne l’avoir pas éclairé sur les conséquences complètes et précises d’une détermination du prix au regard des bilans de l’année 2016, engageant sa responsabilité.
Elle demande la condamnation de Maître [F] à lui payer la somme de 187 897 € correspondant à la différence entre le prix fixé selon d’une part les bilans arrêtés au 31 décembre 2016 et au 30 avril 2018 et de seconde part les bilans arrêtés au 31 décembre 2017 et au 30 avril 2018, de laquelle il convient de déduire la somme de 85 000 € versée par l’expert-comptable (25 000 €) et le négociateur (60 000 €), soit en définitive la somme réclamée de 102 897,00 €.
Maître [F] s’oppose à ces demandes. Il fait valoir qu’il a établi le protocole de cession des parts sociales ce qui avait été convenu entre les parties qui stipulait que le prix provisoire sera corrigé à la hausse comme à la baisse de la variation de la somme des capitaux propres de chaque Société entre le 31 mai 2018 et le 31 décembre 2016. Il soutient que l’argumentation de la SARL [24] s’appuie sur « l’attestation » de l’Expert-Comptable qui l’assistait le jour de la signature, à savoir M. [D], de la Société A.[16], qui est totalement mensongère et fait état d’échanges qui n’ont jamais eu lieu. Il conteste en particulier avoir indiqué à M. [K] et à son agent immobilier, M. [I], qu’il ne servait à rien de modifier l’acte car la prise en compte des bilans de 2017 au lieu de 2016, car cela n’aurait aucune incidence sur la détermination du prix définitif de cession.
Maître [F] conclut qu’il convient de débouter la SARL [24] de l’ensemble de ses demandes.
En droit, l’article 1231-1du Code civil applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans ce cadre, l’avocat est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de conseil contractuelle, obligation de moyen et non de résultat. Il doit ainsi leur proposer une stratégie, les conseiller, dans le but de tenter de parvenir à leurs fins. Il ne saurait lui être reproché de n’être pas parvenu au résultat escompté mais uniquement les fautes qu’il aurait pu commettre dans son devoir de conseil et qui auraient contribué à une perte réelle et sérieuse de chance d’obtenir gain de cause, la charge de la preuve de la faute incombant au client.
Plus spécifiquement, l’avocat rédacteur est tenu d’une obligation de conseil renforcée tant à l’égard de son propre client que des autres parties à la convention, lorsque celles-ci ne sont pas assistées par un autre professionnel. La simple intervention d’un autre professionnel aux côtés de l’avocat – par exemple un expert-comptable, qui se bornerait à communiquer des éléments comptables sans intervenir dans la négociation et l’élaboration de l’acte – n’a pas d’incidence sur le statut de rédacteur unique. En plus d’avoir à s’assurer que l’acte est équilibré, le rédacteur d’acte a le devoir de « prendre l’initiative » de conseiller les parties « sur la portée et les incidences » des engagements qu’elle sont en train de souscrire, et ce « peu important que son concours ait été sollicité par l’une d’elles » (Cass. civ. 1ère, 25 fév. 2010, n°09-11.591). Ainsi, il est jugé que « lorsque l’avocat est rédacteur et conseiller unique de toutes les parties, son rôle est nécessairement distinct des exercices habituels d’assistance partiale au profit d’un client. Il est dès lors tenu à une stricte objectivité à l’égard des parties » et il doit « aviser chaque partie de ses droits et obligations, mettre celles-ci en garde si nécessaire » (CA [Localité 18], 26 juin 2014, n°13/13469). L’avocat est tenu à ce devoir d’information « même lorsque les clients ne l’ont pas interrogé expressément à ce sujet » (CA [Localité 18], 14 fév. 2012 n°10/18786).
Il incombe à celui qui entend obtenir réparation d’une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la réalisation du fait dommageable. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Si le fait que la SARL [24] ait été assistée par M. [Y], expert-comptable, que M. [P] [K] ait été le dirigeant de la société [10] qui selon les conclusions de la SARL [24] détient une participation dans de nombreux hôtels, que ce dernier ait été accompagné de M. [I], négociateur de la cession des titres, n’exonère pas Maître [F] de son obligation de conseil, il doit être tenu compte qu’une fois les informations délivrées aux parties, celles-ci sont libres de négocier les conditions du contrat en fonction de leurs intérêts respectifs, lesdits intérêts n’étant pas nécessairement exposés au co-contractant.
Dans ce cadre, il appartient à l’avocat rédacteur de s’assurer que le prix n’est pas vil, lésionnaire, ou encore non conforme aux normes ou pratiques habituellement retenues pour le fixer, en l’espèce en matière de cession de titres de sociétés non cotées du secteur de l’hôtellerie-restauration.
La SARL [24] motive sa demande sur les conditions de l’acte daté du 2 février 2018 intitulé « Offre d’achat de droits sociaux » établi par la SAS [13] qui fait mention de ce que la valorisation de l’ensemble des actifs des sociétés [17], [12] et [28] est fixée à 6 500 000 €. Cette offre d’achat comporte la condition : « Le paiement du prix se fera de la façon suivante : 90% du prix provisoire (établi sur la base des comptes au 31 décembre 2016) sera remis aux cédants au jour du transfert de propriété et 10% de ce prix sera remis entre les mains du rédacteur et bloqué sur un compte séquestre dans l’attente du prix définitif ».
La SARL [24] entend justifier de la faute qu’elle impute à Maître [F] et du préjudice qu’elle prétend subir au moyen du courrier de M. [D], expert-comptable, du 7 novembre 2018. Il convient de relever que même abstraction faite que le témoignage de M. [Y] ne répond pas aux conditions fixées par l’article 202 alinéa 2 du code de procédure civile, et compte tenu de ce qu’en vertu du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, les experts comptables sont soumis à un devoir de probité et doivent en particulier s’attacher à donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte, celui-ci est intervenu dans l’opération de cessions des titres en sa qualité d’expert-comptable des sociétés de M. [X] et dans la défense des intérêts de ce dernier. Ce témoignage doit être corroboré par des éléments objectifs extérieurs.
Il est relevé :
que sur l’acte intitulé « Offre d’achat de droits sociaux » du 2 février 2018, les chiffres «90%» et «2016» sont barrés et figurent en marge les mentions manuscrites « A convenir » qui vise les fractions de prix payables à des époques différentes et « 2017 » qui vise la date d’arrêté des comptes ;que ces mentions en marge n’ont pas fait l’objet d’une approbation spéciale alors que les parties ont signé ou paraphé en bas de chaque page ;qu’il en résulte une incertitude sur l’acceptation par M. [K] d’un paiement 90%-10% qui reste « à convenir », tout autant sur la mention « 2017 » que celui-ci n’a pas formellement approuvée ;et qu’en dernière page juste avant les signatures des parties figure une mention manuscrite « Compte tenu que le résultat des sociétés concernées par la reprise sera en 2017 supérieur à 500K€, il nous paraît exagéré de bloquer 10% du montant de la transaction sur un compte séquestre », mention suivie de la seule signature de M. [X] ;
L’acte daté du 2 février 2018 intitulé « Offre d’achat de droits sociaux » a été établi par la SAS [13] hors la présence de Maître [F] et arrête un prix provisoire sur la base de l’exercice qui s’était achevé le 31 décembre 2016. La mention en marge « 2017 » au lieu de « 2016 » dans le texte ne peut être considérée comme ayant été approuvée par le cessionnaire M. [K]. Pas davantage la mention manuscrite « A convenir » visant les fractions de prix payables à des époques différentes ne peut pas être considérée comme une modification approuvée de la clause concernée par le cessionnaire mais comme une entrée en négociation sur ce point. La dernière mention manuscrite relative au blocage de 10% doit s’analyser en une demande du cédant, seul, de ne pas voir bloquer 10% du montant du prix, sans accord exprès du cessionnaire M. [K] qui ne peut être considéré dans ces conditions comme ayant accepté un paiement sans séquestre d’une partie.
Il résulte des éléments ce-dessus que, contrairement à ce qu’indique la SARL [24], les mentions manuscrites portées sur l’acte daté du 2 février 2018 intitulé « Offre d’achat de droits sociaux » n’expriment pas la commune intention des parties mais celle unilatérale de celle-ci.
Sont également produits aux débats :
le projet d’accord de cession de titres de sociétés adressé le 5 mars 2018 par Maître [F] à M. [X] et à M. [M], son expert-comptable, (pièce 2-2 produite par Maître [F]) comporte les mentions suivantes :- « Prix provisoire – D’un commun accord, le prix de cession des titres (le prix provisoire » a été déterminé entre les parties en prenant pour base les énonciations des bilans des Sociétés [17], [12] et [28] au 31 décembre 2016 » suivie d’une indication d’un « prix provisoire de 5 868 368 € »
— « Prix définitif – Bilan de cession – Il est expressément convenu que le prix indiqué ci-dessus est un prix provisoire qui sera revu, à la hausse comme à la baisse, en considération de la somme des capitaux propres de la SOCIÉTÉ entre (I) le 31 mai 2018 et (II) le 31 décembre 2016 » ;
— « Concernant l’actif immobilisé, celui-ci comprendra l’ensemble des postes d’immobilisation répertoriés au bilan au 31 décembre 2016, sauf entrées et sorties d’immobilisations opérées dans le cadre de l’activité normale de la société »
le protocole d’accord de cession de titres régularisé le 6 mars 2018 (pièce 3-1 produite par Maître [F]) qui reprend sans changement la clause de prix provisoire et le montant de 5 868 368 € ci-dessus rapportéel’acte définitif de cession de titres du 3 mai 2018 qui indique que les parties ont convenu de réduire le prix provisoire de titres de la société [17] à titre forfaitaire et définitif d’un montant de 70 000 € pour des motifs exposés audit acte, ce dont il résultait un prix encore provisoire.
Le 26 septembre 2018, Maître [F] a liquidé le prix de vente au regard du bilan arrêté au 30 avril 2018 et a adressé le 15 octobre 2018 à M. [X] un chèque d’un montant de 248 385,65€ représentant la solde du prix.
M. [D] indique aux termes de son courrier du 7 novembre 2018 à la SARL [24] qu’il s’est organisé pour arrêter très tôt les bilans clos au 31 décembre 2017 afin de calculer le prix provisoire, que «Nous nous sommes présentés au rendez-vous de signature du protocole le 6 mars 2018 munis de notre calcul du prix provisoire de cession en référence aux bilans de 2017» et que « Nous avons insisté pour que notre calcul du prix provisoire de cession sur les bases des bilans au 31 décembre 2017 soit intégré à l’acte de cession, mais nous nous sommes heurtés à une fin de non-recevoir de Maître [F], M. [K] et son agent immobilier M. [I] qui ont affirmé « qu’il ne servait à rien de modifier l’acte car la prise en compte des bilans 2017 au lieu de 2016 n’aurait aucune incidence sur la détermination du prix définitif de cession » »
Il ressort de ces indications que M. [D] avait établi les bilans des sociétés concernées au 31 décembre 2017 et qu’il est intervenu dans la discussion sur les modalités de fixation du prix de cession sans se limiter à fournir des pièces comptables.
Ainsi, l’incidence de la prise en compte des données des bilans 2017 sur la fixation du prix définitif de cession était-elle connue le 6 mars 2018, jour de la signature du protocole d’accord de cession de titres et, selon les propres termes de M. [Y], a fait l’objet d’une discussion entre les parties. Il est ainsi établi que tant M. [Y] que M. [X] ne sont pas parvenus à convaincre le cessionnaire de l’opportunité de prendre en compte les bilans de 2017 plutôt que ceux de 2016.
Il doit être tenu pour constant que la valeur de parts sociales est fixée en considération d’éléments objectifs comptables mais aussi en considération d’appréciations plus subjectives conduisant à admettre une différence entre la valeur de marché de l’entreprise achetée et la valeur comptable de son actif figurant à son bilan (goodwill, badwill), ce qui introduit dans les débats une marge de négociation de prix. En tout cas, il n’existe pas, et la SARL [24] ne le prétend d’ailleurs pas, qu’il existerait une norme obligatoire en matière de fixation du prix des cessions de parts sociales. La fixation d’un tel prix est donc laissée à la libre négociation des parties.
A la date du 6 mars 2018, l’obligation de conseil de Maître [F] consistait à donner aux parties les moyens de décider de l’opportunité de contracter ou de ne pas contracter. A cette date, il est établi que les parties ont reçu une information suffisante provenant tant de l’autre partie que de Maître [F] pour contracter et que le cessionnaire a refusé les conditions résultant des données des bilans au 31 décembre 2017.
Maître [F] n’avait pas le moyen de contraindre le cessionnaire à accepter un prix résultant des données des bilans au 31 décembre 2017 pas davantage qu’il ne pouvait contraindre le cédant à accepter un prix résultant des données des bilans au 31 décembre 2016, sauf à faire échouer l’opération et à obliger le cédant à assumer l’aléa de trouver un autre cessionnaire, ce dont une des parties ou les deux pouvaient le tenir responsable.
Ainsi, la citation de M. [Y] qui fait dire à Maître [F] et au cessionnaire «qu’il ne servait à rien de modifier l’acte car la prise en compte des bilans 2017 au lieu de 2016 n’aurait aucune incidence sur la détermination du prix définitif de cession» est dépourvue de sens et même de vraisemblance puisque dans le paragraphe précédent du même courrier celui-ci indique avoir fait avec M. [X] la démonstration qu’il existait justement une incidence.
Ainsi, après que les conditions de la cession lui aient été exposées la SARL [24] était la seule à décider dans quelle branche de l’alternative elle entendait s’engager : accepter la prise en compte des données des bilans 2016 ou rompre la relation contractuelle et assumer l’aléa de trouver un autre cessionnaire à un prix supérieur à celui accepté par M. [K].
Le prix stipulé à l’acte 6 mars 2018 résulte donc de la libre convention des parties, le prix n’apparaît pas anormal et encore moins vil ou lésionnaire, sans qu’une faute ne puisse être imputée à Maître [F].
En tout état de cause, il ne peut être déduit du seul fait que la date des bilans 2016 serait moins favorable aux intérêts de la SARL [24] la preuve d’une faute de Maître [F].
Sur le préjudice, il doit être relevé que la seule production de pièces comptables par la SARL [24] (ses pièces 7, 7 bis, 7 ter) comportant des surlignages de certains postes ou des mentions manuscrites au pied de certaines colonnes, ou encore de tableaux comportant deux colonnes « Prix selon leur méthode » et « Prix selon notre méthode » (sa pièce n°9) ne peut constituer la preuve du préjudice prétendu. Il demeure que le prix d’une cession de titres telle celle qui est l’objet des débats est l’objet d’une discussion au terme de laquelle chacune des parties fait des concessions sous la menace d’une rupture.
La SARL [24] indique que son préjudice a été reconnu par l’expert-comptable comme par le négociateur qui ont accepté de verser pour l’un 25 000 € et l’autre 60 000 €, soit un total de 85 000 €, sans que la preuve de ces versements ne soit rapportée et surtout que la responsabilité de Maître [F] ne soit invoquée comme étant à leur origine.
Si la SARL [24] établit les conséquences sur le prix définitif de la prise en compte du bilan arrêté au 31 décembre 2017 plutôt que celui au 31 décembre 2016, elle ne convainc pas que le prix qu’elle a en définitive accepté constitue pour elle un préjudice.
Il ressort de ces éléments que la SARL [24] n’apporte pas la preuve de l’existence de la faute qu’elle impute à Maître [F] et du préjudice qu’elle invoque au titre d’une perte de chance qui n’est non plus démontrée.
La SARL [24] sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL [24], succombant à ses prétentions, supportera l’intégralité des dépens et, pour ce motif, il ne peut être fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser Maître [F] supporter ses frais irrépétibles et la SARL [24] sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, tel qu’il résulte de sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il statue, d’office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision, en l’absence d’élément justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la [26] – SARL [24] – de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL [24] à payer à Maître [F] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [24] aux dépens ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Mandataire ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Bail emphytéotique ·
- Juge des référés ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Résiliation du bail ·
- Caducité ·
- Mise à disposition ·
- Permis de démolir ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
- Partie ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Saisie-attribution ·
- Sursis à statuer ·
- Saint-barthélemy ·
- Titre exécutoire ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Responsabilité limitée ·
- Registre du commerce
- Villa ·
- Contrat de construction ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Solde ·
- Assignation ·
- Résolution du contrat ·
- Marches ·
- Prix ·
- Inexecution
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Poitou-charentes ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Casier judiciaire ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Assignation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.