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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 7 mai 2026, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Mai 2026
N° RG 24/01503 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2HE / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[T] [M] épouse [K]
C /
[H] [S] [O] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2026, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LEYVAL-GRANGER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1877
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [S] [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15
— Me Anne LEYVAL-GRANGER, vestiaire : 1877
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 17 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 octobre 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [H] [S] [O] [K] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (TUNISIE)
et de
— Madame [T] [M] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4] ([Localité 5] ET [Localité 6])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1972 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ([Localité 5] ET [Localité 6]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [T] [M] et de Monsieur [H] [S] [O] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 janvier 2024 ;
RAPPELLE que les époux ne conservent pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [S] [O] [K] et Madame [T] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] [S] [O] [K] et Madame [T] [M] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 mai 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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