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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 sept. 2025, n° 24/06623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
copie exécutoire à :
délivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2025/417
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
*****************
ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
***************
RÔLE N° : N° RG 24/06623 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLVX
DATE : 22 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame Peggy DONET lors des débats
Madame Aurore COMBERTON lors de la mise à disposition
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.N.C. VACANCES INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
**********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 13 octobre 2020, Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [N] ont acquis en l’état futur d’achèvement de la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS le lot 127, à savoir une maison d’habitation avec garage, de l’ensemble immobilier dénommé OPALINA, situé [Adresse 2].
La société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la compagnie SMABTP.
Une attestation d’achèvement des travaux a été établie le 6 septembre 2021 par l’architecte et l’attestation de conformité de l’installation électrique le 20 octobre 2021.
Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [N] ont reçu livraison de leur bien le 29 octobre 2021 et ont porté réserve quant à l’absence de grillage dans les espaces verts.
Constatant l’apparition de désordres d’humidité, les consorts [C] ont signalé cette difficulté à la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS dès le mois de novembre 2021. Cette-dernière a fait effectuer une recherche de fuite et la société CHASSEUR DE FUITES a établi un rapport d’intervention le 10 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mai 2022, Madame [U] et Monsieur [N] ont mis en demeure la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS de réaliser les travaux mettant fin aux désordres.
Invoquant l’absence de réparation des désordres et par exploit de commissaire de justice du 28 octobre 2022, Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [N] ont fait assigner la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS devant le juge des référés du présent tribunal sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile aux fins principales de désignation d’un expert et de paiement d’indemnités provisionnelles.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2023 (RG 22/07373, minute 2023/112), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire des parties, dont la compagnie SMABTP, préalablement attraite par la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS, et condamné cette dernière à payer aux consorts [C] les sommes provisionnelles de 3000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance, de 1500 euros chacun à valoir sur le préjudice moral et de 4000 euros à titre de provision ad litem.
Les opérations d’expertise, menées par Monsieur [S] [P], sont actuellement en cours.
Par exploit de commissaire du justice dub 30 août 2024, Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [N] ont fat assigner la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS devant la présente juridiction aux fins principales, sur les fondements des articles 1746-1 et 1792 du code civil, de solliciter la réparation de leurs divers préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [N] ont saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 789, 377, 378 du code de procédure civile, 1646-1, 1792 du code civil et des jurisprudences citées, aux fins de :
Les DECLARER recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;
ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure par-devant la 3ème chambre civile construction du tribunal judiciaire de Draguignan et enregistrée sous le numéro RG 24/06623 jusqu’au dépôt du rapport de l’expert, Monsieur [S] [P], dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé construction rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan le 5 avril 2023 ;
CONDAMNER la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS à leur verser la somme provisionnelle de 2500 euros à valoir sur le préjudice matériel ;
CONDAMNER la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS à leur verser la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS à leur verser la somme provisionnelle de 2500 euros à valoir sur le préjudice moral ;
CONDAMNER la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de provision ad litem ;
CONDAMNER la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jenny CARLHIAN, sur ses offres de droit.
Suivant ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société en nom collectif SCI VACANCES INVESTISSEMENTS sollicite, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise ;
DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes provisionnelles, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 23 juin 2025 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 1° du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
En l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 5 avril 2023, opposant notamment les parties en litige, et elle a un intérêt déterminant pour la résolution du présent litige.
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport. Il sera fait droit à l’incident présenté, auquel la défenderesse s’associe.
Il est précisé que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance et ne dessaisit pas le juge de sorte que la seule justification de l’événement mettant fin au sursis suffit sans qu’il n’y ait lieu d’imposer des conclusions à la partie sollicitant la poursuite de l’instance. Il en ira autrement en cas de retrait du rôle ou de radiation, imposant des conclusions de remise au rôle.
Sur les demandes de provision à valoir sur les préjudices
Les consorts [C] fondent leurs prétentions sur :
l’article 789 3° du code de procédure civile, selon lequel le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, l’exécution de sa décision pouvant être subordonnée à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du code de procédure civile ;l’article 1646-1 du code civil selon lequel « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2et 1792-3 du présent code.Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. »
l’article 1792 du même code, aux termes duquel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Ils prétendent que, quelle que soit l’origine exacte des désordres d’humidité confirmés par l’expert judiciaire, le principe de la responsabilité civile de la défenderesse, tenue de livrer un bien immobilier exempt de tout vice de construction, ne souffre d’aucune contestation sérieuse possible.
S’agissant de la provision ad litem, prévue à l’article 789 2° du code de procédure civile, ils font observer qu’elle n’est pas liée à la preuve d’une obligation non sérieusement contestable mais pour compenser les frais liés au procès.
La société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS rétorque que les demandes adverses impliquent de trancher le litige au fond qui sera soumis à l’appréciation du tribunal alors que les opérations d’expertise sont toujours en cours. Elle conteste que le principe de sa responsabilité soit établie. Elle ajoute que les requérants ont toujours habité sur place si bien que l’impropriété à destination n’est pas avérée. De plus, elle prétend qu’aucune preuve des préjudices invoqués n’est versée aux débats.
S’agissant des frais d’expertise, elle soutient que les requérants doivent en assumer une partie, alors qu’elle a déjà été condamnée à payer une somme de 4000 euros à ce titre en référé et que l’ordonnance de consignation complémentaire invoquée ne peut justifier la demande adverse à hauteur de 10 000 euros.
En droit, il est rappelé que l’existence de contestations sérieuses, visées à l’article 789 3° précité, est appréciée souverainement par la juridiction saisie et qu’elle ne saurait être définie par une simple opposition aux demandes adverses.
S’agissant de la demande de provision ad litem, le texte de l’article 789 2° précité ne fait pas référence à la preuve d’une obligation non sérieusement contestable et cette provision a pour objet de permettre à une partie à un litige d’obtenir de son adversaire une avance pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, notamment le coût de l’expertise judiciaire.
Cette demande est en réalité subordonnée à la condition que la prétention au fond soit à l’évidence justifiée et qu’il n’y ait pas de contestation sérieuse sur la nécessité d’engager les frais pour lesquels la provision est demandée.
Il est avéré que la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS a manifestement manqué à son obligation de délivrance au vu des désordres relevés et elle n’oppose aucune contestation sérieuse au principe de sa responsabilité.
Néanmoins, il a été relevé par la défenderesse qu’elle a été condamnée en référé à payer des sommes provisionnelles afin de réparer les préjudices de jouissance et moral de chacun des requérants et qu’à ce jour il n’est pas suffisamment établi, sur la base des comptes-rendus de l’expertise judiciaire menée au contradictoire des parties, une aggravation particulière de ces préjudices permettant de faire droit aux demandes fixées unilatéralement par les requérants.
Sur les préjudices matériels, aucun chiffrage n’a été discuté au contradictoire des parties durant les opérations d’expertise judiciaire.
Les requérants ne fournissent pas de preuve suffisante quant à la détermination de leurs préjudices si bien que leurs demandes fondées sur l’article 789 3° précité se heurtent à des contestations sérieuses. Les requérants en seront déboutés.
A l’inverse, les requérants sont légitimes à prétendre à ce que la défenderesse contribue à la charge de leurs frais de procédure.
Il est établi que les frais d’avance sur le paiement des honoraires de l’expert judiciaire ont été fixés à 9000 euros lors du compte-rendu d’expertise en date du 6 septembre 2024, auxquels il convient d’ajouter la somme de 4000 euros faisant l’objet d’une ordonnance de consignation complémentaire le 17 décembre 2024.
De plus, il est relevé d’une part que les opérations d’expertise ont été rendues plus complexes par les appels en cause de nombreuses parties réalisés par la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS dans le cadre de sa potentielle action en garantie, d’autre part que l’action au fond des consorts [C] comprend d’autres frais que ceux strictement liés à l’expertise judiciaire et qu’ils indiquent vouloir appeler en cause le syndicat des copropriétaires au vu de la localisation des désordres ainsi que d’autres intervenants à l’acte de construire.
Ces circonstances justifient la condamnation de la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS à payer aux consorts [C] la somme de 8000 euros au titre de la provision ad litem. Ils seront déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale si bien que les consorts [C] seront déboutés de leurs demandes contraires relatives aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [C] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des parties après dépôt du rapport d’expertise ou accord sur un retrait du rôle, à défaut radiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 24/06623 dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par décision rendue le 5 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (instance enrôlée sous le numéro RG 22/07373, minute 2023/112) opposant notamment les deux parties.
CONDAMNONS la société en nom collectif SCI VACANCES INVESTISSEMENTS à payer à Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [N] la somme de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à titre de provision ad litem.
DEBOUTONS Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [N] du surplus de leurs demandes provisionnelles.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
REJETONS le surplus des demandes.
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des parties après dépôt du rapport d’expertise ou accord sur un retrait du rôle, à défaut radiation.
Ainsi jugé et prononcé en par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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