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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 14 août 2025, n° 23/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 23/00911 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIWC
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDERESSE :
ALLIANCE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de METZ sous le n°B 410 194 955, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
représentée par Maître Myriam JEAN de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDII, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDEURS :
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
représenté par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente statuant en qualité de juge rapporteur,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile SCHMITT, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile SCHMITT, Vice-Présidente,
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me BRAUN, Me SIUTRYK le :
Copie exécutoire délivrée à Me BRAUN le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat du 17 octobre 2019, Monsieur [C] [N] et Madame [X] [J] (ci-après les consorts [N]-[J]) ont confié à la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION, la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain sis à [Localité 3] pour un montant de 182 788 euros.
La réception est intervenue le 17 décembre 2020 avec réserve consignée dans un procès-verbal du même jour.
Par courrier du 22 mai 2021, les consorts [N]-[J] ont fait part à la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION, d’une « liste de doléances » qui devait déjà lui avoir été transmise et compte tenu de laquelle ils sollicitaient « dans un premier temps la restitution des 5 % bloqués actuellement », soit la somme de 9 139 euros.
La partie « constat de levée de réserves » du procès-verbal de réception comprenant le remplacement de la porte d’entrée a été signée par le maître de l’ouvrage et le constructeur le 23 juin 2021.
Suivant protocole transactionnel du 22 juillet 2021, le constructeur a accepté d’indemniser le maître d’ouvrage pour un montant total de 4 000 euros et de prendre par ailleurs à sa charge la réalisation des interventions suivantes :
Réalisation d’un socle béton pour la pompe à chaleur afin de la désolidariser de la façade ;
Fourniture et pose de deux ouvrants pour la chambre d’amis ;
Fourniture et pose de 2 plats de finition en aluminium sous les deux baies vitrées ;
Fourniture et pose d’une bouche VMC niveau dressing chambre parentale.
Il a également été précisé que le montant de ladite indemnité serait versé « après déblocage du solde restant dû ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2022, la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION, a sollicité des consorts [N]-[J] la somme de 5 139,40 euros correspondant au solde restant dû aux termes du protocole transactionnel.
Par courrier du 15 mars 2022, les consorts [N]-[J] ont répondu qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour remédier à différents points énumérés, et qu’aucune somme ne serait débloquée tant que ceux-ci ne seraient pas corrigés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2022, le conseil de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION, a mis en demeure les consorts [N]-[J] d’avoir à lui régler sous dix jours la somme de 5 139,40 euros.
Un expert mandaté par les consorts [N]-[J] s’est rendu sur les lieux le 15 avril 2022 et a déposé son rapport le 23 mai 2022.
Des échanges s’en sont suivis entre le conseil de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION, et les consorts [N]-[J].
Par courrier avec accusé de réception du 13 juin 2022, le conseil de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION a adressé aux consorts [N]-[J] une ultime sommation d’avoir à régler sous quinze jours le solde restant dû, à savoir la somme de 9 139,40 euros, minorée du montant du protocole transactionnel, soit 5 139,40 euros.
Le 4 octobre 2022, Monsieur [C] [N] a déclaré un sinistre relatif à l’apparition de fissures sur les murs à la MMA IARD SA – assureur dommage ouvrage de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION.
LA MMA IARD SA a mandaté un expert qui s’est rendu sur les lieux et a établi un rapport préliminaire le 22 novembre 2022.
Par courrier du 25 novembre 2022, la MMA IARD SA a informé Monsieur [C] [N] que le désordre mentionné dans leur déclaration affectait des travaux ou ouvrages non inclus dans l’opération de construction objet du contrat.
Suivant acte d’huissier du 23 juin 2023, la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Val de Briey Monsieur [C] [N] et Madame [X] [J] aux fins de paiement du solde des travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION, demande au tribunal de :
Lui DONNER de son changement de dénomination sociale qui devient PIERRE ET CREATION selon procès-verbal en date du 15 juillet 2022 ;
DÉCLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
DIRE et JUGER que la pièce n° 9 produite par Monsieur [N] et Madame [J] doit être écartée des débats ;
En conséquence,
ENJOINDRE aux défendeurs de retirer cette pièce,
Au principal :
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] et Madame [J] à lui payer la somme de 9.139 € correspondant au solde restant dû selon le contrat de construction de maison individuelle signé le 17 octobre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2022 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] et Madame [J] à lui payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnisation pour résistance abusive, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] et Madame [J] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] et Madame [J] aux dépens.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER la demande reconventionnelle de Monsieur [N] et Madame [J] irrecevable, en tous les cas, non fondée ;
DÉBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs fins, moyens, prétentions et demandes reconventionnelles ;
Au soutien de ses prétentions, la SAS demanderesse expose que selon l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, le solde du prix est payable lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Or elle note que les défendeurs ne contestent pas que la seule réserve qu’ils ont émise le 17 décembre 2020 concernant le remplacement de la porte d’entrée a été levée le 23 juin 2021.
En outre, la demanderesse relève que la seule contestation formulée par eux tient à l’allégation non prouvée et au demeurant totalement inopérante juridiquement de la signature du procès-verbal de réception alors que les travaux n’auraient pas été achevés. Elle se dit dès lors bien fondée à solliciter du tribunal qu’il les condamne au paiement du solde restant dû, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2022.
Par ailleurs, la SAS demanderesse souligne que le fait de verser aux débats un courrier confidentiel relève d’un manquement déontologique grave et met en évidence les moyens dilatoires mis en œuvre par les défendeurs pour se soustraire à leurs obligations contractuelles. Sur le fondement de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, elle demande ainsi au tribunal d’écarter leur pièce n° 9 intitulée « courriers adressés par M. [N] et Madame [J] » qui comporte en réalité deux échanges confidentiels entre avocats.
La demanderesse entend rappeler qu’elle a accepté de conclure un accord transactionnel le 22 juillet 2022 à des fins purement commerciales et pour satisfaire aux revendications de ses clients qu’elle a parfaitement respectées ou encore d’entrer en pourparlers avec le conseil des défendeurs après la signification l’assignation afin là encore de trouver une solution amiable à ce litige.
La SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION indique que les défendeurs reconnaissent qu’elle a effectivement fourni et posé deux ouvrants dans la chambre d’amis ainsi qu’une bouche VMC dans le dressing. Elle précise qu’elle est également intervenue pour poser la pompe à chaleur sur des socles et relève que les défendeurs ont quant à eux finalement refusé la pose de deux plats de finition en aluminium sous les baies vitrées.
Elle dit finalement justifier contrairement aux allégations des défendeurs avoir pleinement exécuté l’ensemble de ses obligations figurant dans le protocole d’accord transactionnel et explique qu’en dépit de la réalisation de ces prestations supplémentaires, outre la remise commerciale de 4 000 euros qu’elle leur a accordés, les défendeurs n’ont pas respecté leur engagement de débloquer le solde restant dû.
Aussi, si les courriers confidentiels sus-évoqués n’étaient pas retirés des débats, la SAS demanderesse relève qu’elle a indiqué par la voix de son conseil le 12 septembre 2023 qu’elle était toujours d’accord pour une transaction amiable à condition que les défendeurs n’ajoutent pas systématiquement de nouvelles prétentions. Elle précise qu’il lui a été fait part en réponse de nouvelles exigences par ailleurs non justifiées comme cela ressort du rapport préliminaire de l’assurance de dommages ouvrages en date du 22 novembre 2022 suite à la déclaration de sinistre formée par les défendeurs.
Enfin, la demanderesse explique qu’en ne respectant pas leurs engagements aux termes du contrat de construction puis du protocole transactionnel, alors que ce dernier a été conclu aux fins de satisfaire leurs exigences suite à un premier refus de payer le solde dû des travaux malgré une levée des réserves, les défendeurs font manifestement preuve de mauvaise foi. Elle sollicite en conséquence la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur résistance abusive.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Monsieur [C] [N] et Madame [X] [J] demandent au tribunal de :
ÉCARTER les prétentions de la demanderesse dans tous leurs éléments ;
CONDAMNER la société ALLIANCE IMMOBILIER à reprendre les travaux visés par l’accord transactionnel du 22 juillet 2022, et lui accorder un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement pour réaliser ceux-ci dans les termes dudit accord ;
A DÉFAUT, ATTRIBUER la somme de 9.139 Euros aux défendeurs, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société ALLIANCE IMMOBILIER à leur payer la somme de 2.000 Euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALLIANCE IMMOBILIER aux entiers dépens.
Les défendeurs exposent que le protocole transactionnel signé par les parties n’a jamais été totalement respecté par la demanderesse qui n’a fait effectuer que partiellement les travaux prévus, de sorte qu’ils n’ont pas versé le solde convenu, soit la somme de 5 139 euros.
S’agissant tout d’abord du socle en béton pour la pompe à chaleur, les défendeurs expliquent que les travaux ont consisté en la pose à même le sol, sans encrage, d’agglomérés, la pompe étant alors posée dessus sans être mise d’aplomb de sorte que celle-ci penche vers l’avant. Ils soutiennent que cette opération n’est pas conforme à ce qui était prévu dans le protocole alors qu’ils ne peuvent que s’inquiéter des conséquences de cette non-conformité sur le fonctionnement et la longévité de la pompe.
Sur la fourniture et la pose de deux plats de finition sous les deux baies vitrées, ils mentionnent que le menuisier mandaté pour effectuer ces travaux a refusé de les réaliser au motif que cela n’améliorerait pas les problèmes d’humidité, voire au contraire risquerait d’aggraver la situation, les baies n’ayant pas été posées dans les règles de l’art.
Aussi, ils notent que la fourniture et la pose de deux ouvrants dans la chambre d’amis ainsi que d’un bouche VMC dans le dressing a été faite. Ils en concluent que seuls deux points sur quatre faisant l’objet du protocole d’accord ont été respectés par la demanderesse qui ne peut dès lors exiger d’eux qu’ils règlent la somme de 5 139 euros.
Par ailleurs, les défendeurs retiennent que la seule réserve émise au moment de la réception des travaux a été levée le 23 juin 2021 ; que le pour le reste, ils ne pouvaient émettre de réserves dans les délais impartis puisque les travaux qui en font l’objet n’étaient pas achevés. Ils soulignent qu’en faisant signer un procès-verbal de réception des travaux, alors même que ceux-ci n’étaient pas achevés, la demanderesse a commis une faute inexcusable et ne peut arguer de réserves faites hors délais par les défendeurs.
En outre, ils soutiennent que la défenderesse se trouve mal fondée à leur réclamer la somme de 9 139 euros, alors qu’elle a agi déloyalement envers eux en leur faisant signer un procès-verbal de réception alors que la construction n’était pas achevée, ce qui les empêchaient de pouvoir soulever des réserves concernant le toit du seuil de porte et les microfissures apparaissant sur l’enduit de façade. Ils ajoutent que si résistance abusive il y a, elle est à rechercher du côté de la demanderesse qui refuse d’assumer les conséquences de ses malfaçons.
A titre reconventionnel, Monsieur [C] [N] et Madame [X] [J] demandent au tribunal de condamner la SAS demanderesse à reprendre tous les travaux objet de l’accord transactionnel en date du 22 juillet 2022 et ce dans les termes qui y ont été prévus, sous un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Aussi réclament-ils à défaut de réalisation desdits travaux en ce compris, le toit du seuil de porte dont la pente est inversée et les microfissures de l’enduit de façade, l’attribution à leur profit, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 9 139 euros, représentant 5 % du prix de leur construction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 mars 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 juin 2025 – prorogé au 14 août 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet de la pièce n° 9 produite en défense
En vertu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
La pièce litigieuse n° 9 est constituée de deux courriers adressés les 04 août et 02 octobre 2023 par Maître Olivier SIUTRYK, en sa qualité de représentant de Monsieur [C] [N] et Madame [X] [J], au conseil de la société demanderesse, Maître Myriam JEAN.
Ces courriers échangés entre avocats ne portent pas la mention « officiel » requise pour en faire des actes officiels non couverts par le secret professionnel, comme le rappelle explicitement la disposition susmentionnée. Les défendeurs ne pouvaient donc pas les verser aux débats.
La pièce n° 9 des défendeurs sera donc écartée des débats.
Sur la demande de paiement du solde des travaux
Selon l’article L. 230-1 du code de la construction et de l’habitation, les règles relatives au contrat de construction d’une maison individuelle sont d’ordre public.
Conformément au II de l’article R. 231-7 du même code, lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Aussi, aux termes de l’article L. 231-8 du même code, le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
En l’espèce, le procès-verbal de réception ne mentionne qu’une seule réserve concernant le « remplacement de la porte d’entrée partie dormant ».
Monsieur [C] [N] et Madame [X] [J], qui n’étaient pas assistés par un professionnel, se sont vu remettre le même jour les clefs de leur maison et il n’apparaît pas qu’ils ont dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’autre vice apparent dans les huit jours suivant cette remise.
Or il ressort du procès-verbal de réception susmentionné que la réserve concernant la porte d’entrée a été levée le 23 juin 2021, ce que les défendeurs ne contestent pas.
Par ailleurs, ces derniers entendent faire valoir qu’au jour de la réception, « la VMC, la plomberie, le crépi et la pose de la pompe à chaleur n’étaient pas encore réalisés ». Il leur appartenait dès lors de réserver ces points, ce qu’ils n’ont pas fait.
Compte tenu de ces éléments, il doit être jugé que Monsieur [C] [N] et Madame [X] [J] sont devenus redevables dès le 23 juin 2021 de la somme de 9 139 euros correspondant au solde restant dû selon le contrat de construction de maison individuelle signé le 17 octobre 2019.
Sur la demande de reprise des travaux aux termes de l’accord transactionnel, ou à défaut, de dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; solliciter une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION à reprendre tous les travaux objet de l’accord transactionnel daté du 22 juillet 2021, ou à défaut sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes dudit protocole versé aux débats, la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION s’est engagée à « [prendre] à sa charge la réalisation des interventions suivantes :
— Réalisation d’un socle béton pour la pompe à chaleur afin de la désolidariser de la façade ;
— Fourniture et pose de deux ouvrants pour la chambre d’amis ;
— Fourniture et pose de 2 plats de finition en aluminium sous les deux baies vitrées ;
— Fourniture et pose d’une bouche VMC niveau dressing chambre parentale ».
Selon les défendeurs, les deux ouvrants de la chambre d’amis et la VMC ont bien été fournis et posés.
Il ressort d’un courrier de la demanderesse joint à l’envoi pour signature aux défendeurs du protocole transactionnel que : « [s’agissant de la] pompe à chaleur, tenant compte des recommandations de notre prestataire, la société SANITHERM, nous avons convenu de désolidariser l’unité extérieure de votre pompe (…) afin de l’installer sur un socle béton en agglomérés ».
Dans leurs conclusions, Monsieur [C] [N] et Madame [X] [J] expliquent que les travaux ont consisté en la pose à même le sol, sans encrage, d’agglomérés, la pompe étant alors posée dessus sans être mise d’aplomb de sorte que celle-ci penche vers l’avant.
Ils ne justifient cependant d’aucune des « conséquences » hypothétiques que pourraient avoir cette absence aplomb sur le fonctionnement de l’appareil en question. Le manuel d’installation aurait, par exemple, pu être versé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Quant à l’expert dont ils produisent le rapport, il explique que « le support de pose de la pompe n’est pas assuré » et qu'« on ne pouvait pas réaliser cet ouvrage avec des agglomérés ». Il n’étaye cependant ses propos par aucun document technique ou normatif de sorte que le tribunal n’est pas à même d’en contrôler le bien-fondé.
Il sera dès lors considéré que la réalisation d’un socle béton a été réalisée conformément aux prescriptions du protocole et de la lettre qui lui était jointe.
En outre, s’agissant de la fourniture et de la pose de plats de finitions sous les baies vitrées, il ressort d’un courrier du 7 avril 2022 adressé par le conseil de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION aux défendeurs que : « ce point devait être effectué par le même menuisier lors de son intervention mais vous avez finalement refusé cette solution ».
Ce à quoi Monsieur [C] [N] et Madame [X] [J] lui ont répondu : « (…) des informations qui vous ont été fournies sont erronées, notamment les plats au niveau des baies vitrées ne sont pas posés » avant de conclure : « étant donné que nous perdons notre temps à attendre des travaux de qualité par votre client depuis décembre 2020 nous leur interdisons désormais l’accès à notre maison ».
Sans autres éléments pour éclairer le tribunal sur ce point, il sera considéré que l’absence de « fourniture et pose de 2 plats de finition en aluminium sous les deux baies vitrées » est imputable aux défendeurs qui sans s’expliquer sur leur refus de mise en œuvre d’une telle solution dont il avait pourtant été convenu, ont finalement refuser l’accès de leur immeuble à la demanderesse.
Par conséquent, Monsieur [C] [N] et Madame [X] [J] seront déboutés de leur demande d’exécution forcée ou, à défaut, de paiement de dommages et intérêts.
Ils seront par suite condamnés solidairement à payer à la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION la somme de 9 139 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION ne justifie d’aucun préjudice autre que le seul retard de paiement, lequel est déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal.
Il convient dès lors de la débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [N] et Madame [X] [J] succombant, ils seront condamnés solidairement au paiement des dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [C] [N] et Madame [X] [J] étant condamnés aux dépens, il convient de les condamner à verser à la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats la pièce produite sous le numéro 9 par Monsieur [C] [N] et Madame [X] [J], consistant en deux courriers adressés les 04 août et 02 octobre 2023 par Maître Olivier SIUTRYK à Maître Myriam JEAN ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [X] [J] à payer à la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION la somme de 9 139 euros correspondant au solde du contrat de construction de maison individuelle signé le 17 octobre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2022 ;
DÉBOUTE la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [N] et Madame [X] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [X] [J] à payer à la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, devenue la SAS PIERRE ET CREATION la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [X] [J] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2025,
La greffière La Vice-Présidente
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