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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 25/00603
N° Portalis DBYC-W-B7J-LUDL
50D
c par le RPVA
le
à
Me Ali CHELLAT,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me [U] [O],
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [D] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. BZH AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Ali CHELLAT, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Février 2026, en présence de [F] [Y], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 19 mai 2023 et facture du 30 juin suivant, M. [W] [H], demandeur à l’instance, a acquis auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) BZH Automobiles, défenderesse au présent procès, un véhicule d’occasion de marque BMW modèle Série 3 Touring et immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n°1 demandeurs).
Suivant procès-verbal d’expertise amiable contradictoire du 21 février 2024, des désordres sur le véhicule sont apparus au mois d’août 2023 et ont persévérés courant octobre suivant, à savoir l’apparition du voyant moteur, bruit et vibration moteur, fuite d’huile. Ces derniers ont été constatés par l’expert (pièce n°5 demandeurs).
Suivant protocole transactionnel du même jour, la SARL BZH Automobiles s’est engagée à remettre en état le véhicule afin de supprimer les fuites d’huile moteur, récupérer la puissance moteur manquante (bobine et bougies), résoudre l’anomalie de fonctionnement du lave vitre et de la porte arrière droite, remplacer les quatre flexibles de freins, le silentbloc du train arrière gauche et fournir une seconde clé de contact (pièce n°5 demandeurs).
Suivant attestations de travaux des 23 mai, 5 juillet, 9 août, 15 octobre et 2 décembre 2024 ainsi que du 2 janvier 2025, la SARL BZH Automobiles est intervenue sur le véhicule à plusieurs reprises à la suite de pannes consécutives (pièce n°7 demandeurs).
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 janvier 2025, diligenté par M. [H] et Mme [T] [D], épouse [H], le commissaire de justice après avoir examiné le véhicule et effectué un essai routier a constaté un phénomène de perte de puissance en côte, un plongeant sur l’essieu avant gauche au freinage brusque, un phénomène de tirant gauche au lâché de volant, un bruit au passage de vitesse, des rétentions d’huile au niveau du carter (pièce n°6 p.13 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet suivant, les époux [H] ont dès lors assigné la SARL BZH Automobiles, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— condamner la société BZH Automobiles à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 à 2024, avec astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi du 4 février 2026, les époux [H], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de de leurs conclusions maintenant leur seule demande de désignation d’un expert.
La SARL BZH Automobile, également représentée par avocat, a par conclusions, , à titre principal, soulevé l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre, a sollicité le rejet de la demande d’expertise, la condamnation des époux [H] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire automobile, condamner les demandeurs aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1355 du code civil dispose que : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Enfin, l’article 2044 du même code dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
La SARL BZH Automobiles sollicite l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire en raison de l’autorité de la chose jugée. Elle soutient pour cela, que l’accord transactionnel signé entre les parties le 21 février 2024 (pièce n°5 demandeurs) leur a permis de s’accorder sur les indemnités dues à M. et Mme [Q]. Elle souligne que l’accord prévoit en ses articles 4 et 8 que les demandeurs se sont engagés à ne pas intenter d’action d’instance relative à ce litige et que l’accord a valeur de transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. Elle estime dès lors la demande irrecevable faute d’autorité de la chose jugée.
Les demandeurs rétorquent qu’aucune autorité de la chose jugée n’est à retenir, soit l’accord transactionnel n’ayant pas été exécuté soit les désordres relevés correspondent à de nouveaux désordres ne relevant pas du protocole d’accord transactionnel. Ils versent notamment un constat de commissaire de justice relevant des désordres postérieurs à l’accord transactionnel (leur pièce n°6).
Si un accord transactionnel peut effectivement avoir autorité de la chose transigée, différente de l’autorité de la chose jugée d’un jugement, le litige présenté semble relever soit d’une inexécution de l’obligation de la SARL BZH Automobiles imposée par l’accord transactionnel soit de l’existence de nouveaux désordres ne relevant pas des termes de l’accord.
Il en résulte que l’exécution conforme de la transaction entre les parties n’est pas établie avec l’évidence requise devant le juge des référés. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par le garagiste sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les époux [H] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à leur vendeur, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ou sur la responsabilité contractuelle.
Cette dernière s’oppose à la désignation d’un expert judiciaire avançant que les demandeurs disposent d’éléments suffisants permettant de déterminer la cause de la panne.
Les demandeurs répondent que les multiples interventions du garagiste et celle des experts amiables n’ont apporté quasiment aucune solution aux très nombreux défauts apparus depuis la livraison du véhicule. De plus, ils indiquent qu’il est légitime de s’interroger sur l’efficacité des multiples travaux qui auraient été réalisés par la SARL BZH Automobiles.
En premier lieu, les demandeurs versent aux débats un procès-verbal d’expertise contradictoire du 21 février 2024 (leur pièce n°5) qui constate la présence de désordres affectant le véhicule litigieux puis plusieurs attestations de travaux sur ledit véhicule effectués postérieurement par la SARL BZH Automobiles (leur pièce n°7). De plus, un constat de commissaire de justice a été effectué le 31 janvier 2025 (leur pièce n°6) relevant la persistance de désordres sur le véhicule litigieux, désordres qui ne sont en outre, pas contestés par la société défenderesse.
En second lieu, il ne ressort ni du procès-verbal d’expertise contradictoire (pièce n°5 demandeurs), ni du constat de commissaire de justice (pièce n°6 demandeurs) que les causes des désordres ont été clairement identifiées.
La SARL BZH Automobiles ne discute pas par ailleurs, les fondements du procès en germe.
Il en résulte que les époux [H] disposent d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire du garagiste, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
La demande reconventionnelle à titre subsidiaire formée par le garagiste, en ce qu’elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire, est en conséquence devenue sans objet.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront provisoirement la charge de leurs dépens.
La demande de frais irrépétibles formée par la SARL BZH Automobiles, que l’équité à ce stade ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de fin de non-recevoir formée par la SARL BZH Automobiles ;
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [B] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], domicilié [Adresse 3] à [Localité 3] (35) , tél : [XXXXXXXX01]; mél : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque BMW modèle Série 3 Touring et immatriculé [Immatriculation 1] ;
— vérifier la réalité des seuls vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties, pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
— retracer l’historique des travaux opérés par la SARL BZH Automobiles postérieurement à la vente du véhicule ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces vices ;
— chiffrer la valeur vénale du véhicule ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme [H] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laisse la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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