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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 nov. 2025, n° 25/04212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04212
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDO2
JUGEMENT du 13/11/2025
SA [Adresse 8]
C/
Madame [R] [W] née [K]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Me Aude LACROIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
SA D’HLM ANTIN RESIDENCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Aude LACROIX, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [W] née [K]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 18 juin 2014, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a loué à Mme [R] [K] un emplacement de stationnement n°123 situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 39,32 €.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 194,32 € au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Mme [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation et de constater la résiliation du bail portant sur l’emplacement de stationnement, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion sans délai de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,ordonner le transport et la séquestration de meubles garnissant les lieux,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 390,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales, la dette étant soldée, et maintenir sa demande de condamnation aux dépens et au paiement des frais irrépétibles.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [R] [K] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement de la demanderesse de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de Mme [R] [K], il convient de constater ce désistement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la défenderesse a réglé la dette locative le 14 mai 2025, soit avant la délivrance de l’assignation.
Hormis le commandement de payer, il convient donc de laisser la charge des dépens à la demanderesse, l’introduction de l’instance n’apparaissant pas indispensable pour mettre fin au litige.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, ainsi que de sa condamnation aux dépens, de laisser à la charge de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES relativement à ses demandes formées à l’encontre de Mme [R] [K] tendant à la résiliation du contrat et à l’expulsion ;
DÉBOUTE la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [K] au paiement du coût du commandement de payer du 17 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES aux surplus dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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