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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 22/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/01047 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMOQ
AFFAIRE : Société [6] / [5]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [W] [I], salarié de la société [6] a déclaré la survenance d’un accident en date du 14 mai 2021, selon déclaration d’accident du travail et certificat médical initial du 14 mai 2021.
Par décision du 4 juin 2021, la [2] ([4]) de la Gironde a informé la société [6] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 8 juin 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation relative à la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur [I] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 14 mai 2021.
Par requête du 7 novembre 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [J].
Le docteur [J] a réalisé son expertise le 28 mai 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
La société [6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions d’expertise du docteur [J] rendues le 30 mai 2024, de juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par monsieur [I] sont justifiés uniquement sur la période du 14 mai 2021 au 30 juin 2021 ;
— Juger que la date de consolidation de ses lésions en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 30 juin 2021 ;
— Juger par conséquent que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà de cette date sont inopposables à son égard ;
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [4].
La [5], régulièrement dispensée de comparution, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle précise s’en remettre à l’appréciation du tribunal dans les limites de l’expertise et s’oppose à ce qu’il modifie par jugement la date de consolidation.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail :
Après avoir procédé à sa mission d’expertise le 28 mai 2024, le docteur [J] a conclu son rapport en ces termes :
« -Les seules lésions pouvant être considérées comme non détachables de l’accident du travail du 14/05/2021 correspondent à une contusion lombaire avec lombalgies et possible lombosciatalgie.
— Seuls les soins et arrêt de travail prescrit jusqu’au 30/06/2021 peuvent être considérés en lien direct avec les lésions non détachables de l’accident de travail du 14/05/2021.
— Au-delà du 30/06/2021, aucun élément ne permet d’étayer que la poursuite des soins et arrêt de travail est en lien direct avec les lésions no détachables de l’accident du travail du 14/05/2021 ".
Il doit être relevé que la société [6] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [J] et que la [5] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [I] au titre de son accident du travail du 14 mai 2021, jusqu’au 30 juin 2021 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2021.
Enfin, la société [6] demande au tribunal de fixer la date de consolidation des lésions de monsieur [I] au 30 juin 2021. Or, la fixation de la date de consolidation concerne uniquement les rapports entre la caisse et l’assuré.
Dès lors, la société [6] n’a pas qualité à agir pour demander la fixation de la date de consolidation, sa demande est irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de la [5] et les frais d’expertise à la charge de la [3] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposables à la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [I] jusqu’au 30 juin 2021 au titre de son accident du travail du 14 mai 2021 ;
Déclare inopposables à la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [I] à compter du 1er juillet 2021 au titre de son accident du travail du 14 mai 2021 ;
Déclare la société [6] irrecevable en sa demande de fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] [I] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la [5] ;
Laisse à la charge de la [3] les frais d’expertise.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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