Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des ventes, 16 avr. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXECUTION
RG : n° RG 25/00026 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5NA
Minute : 26/12
JUGEMENT DU JEUDI 16 AVRIL 2026
Prononcé par Margaux DATH, vice -présidente, juge de l’exécution, statuant à juge unique par délégation du Président du Tribunal judiciaire de GAP, assistée de Marine RIGNAULT, greffière
A LA REQUETE DE :
CREANCIER POURSUIVANT :
Le TRÉSOR PUBLIC, représenté par le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Corse du Sud, domicilié 6 Parc Cunéo d’Ornano – 20000 AJACCIO.
Représenté par Maître François DESSINGES, avocat associé de la SCP TGA – AVOCATS, avocats au barreaux des Hautes-Alpes
PARTIES SAISIES :
Monsieur [Z] [L], né le 11 mars 1970 à 20100 SARTENE, demeurant Baritella, 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO,
et,
Madame [K] [G] [R], née le 27 octobre 1968 à 35800 DINARD, demeurant Baritella, 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO,
Ayant tous deux pour avocat postulant Me Alexia TARDIEU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat postulant Me Myriam BEN SALEM, avocat au barreau de la Drome
DÉBATS : À l’audience publique du 05 mars 2026 , les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue à par mise à disposition au greffe ce jour, le 16 avril 2026.
Grosses et copies
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie du 26 août 2025 publié le 14 octobre 2025 au Service de publicité foncière de Gap, sous le numéro 0504P01 2025S n°12, par lequel le Trésor Public a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [L] et Madame [K] [R] dépendant de l’immeuble en copropriété, LES ÉCRINS, LIEU DIT « PARRASSAC », 05260 ANCELLE, figurant au cadastre section AA n°1, soit les lots n°30 et n°69, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 17 décembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Gap.
Vu l’assignation délivrée le 12 décembre 2025 dans les mêmes formes aux débiteurs saisis afin de comparaître à l’audience d’orientation.
Vu les conclusions aux fins de désistement déposées par le poursuivant le 30 janvier 2026 par lesquelles il demande de donner acte au TRESOR PUBLIC de ce qu’il se désiste de son instance initiée selon commandement de payer valant saisie en date du 26 août 2025 à l’encontre de Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [R], et d’ordonner la radiation du commandement de payer à fins de saisie immobilière délivré le 26 août 2025 et publié au Service de la Publicité Foncière de GAP, le 14 octobre 2025, références 0504P01 2025S, n°12.
Vu les nouvelles conclusions aux fins de désistement d’instance déposées par le poursuivant le 4 février 2026.
Vu les conclusions aux fins d’incident et de condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile déposées par Monsieur [T] [L] et Madame [K] [R] le 5 février 2026.
Vu les conclusions déposées le 5 février 2026 par le poursuivant aux fins de :
Donner acte au TRESOR PUBLIC de ce qu’il se désiste de son instance initiée selon commandement de payer valant saisie en date du 26 août 2025 à l’encontre de Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [R] ;Prononcer que le désistement d’instance est intervenu avant toute défense au fond et fin de non recevoir ; Ordonner la radiation du commandement de payer à fins de saisie immobilière délivré le 26 août 2025 et publié au Service de la Publicité Foncière de GAP, le 14 octobre 2025, références 0504P01 2025S, n°12 ; Débouter Monsieur [T] [L] et Madame de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [T] [L] et Madame [K] [R] à une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en l’état des dernières conclusions signifiées contraignant le Trésor Public à prendre les présentes conclusions en réponse.
Vu les conclusions déposées par Monsieur [T] [L] et Madame [K] [R] le 27 février 2026 par lesquelles ils indiquent accepter le désistement mais maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’à l’audience tenue le 5 mars 2026, le Trésor Public a déclaré ne pas requérir la vente forcée et se désister des poursuites engagées et s’est référé à ses dernières conclusions ; de même s’agissant de Monsieur [T] [L] et Madame [K] [R] ;
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient en premier lieu de constater le désistement du créancier poursuivant, ainsi que la caducité du commandement en application des dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le Trésor Public a déposé des conclusions de désistement le 30 janvier 2026, soit avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse. Il en résulte un désistement parfait à la date du 30 janvier 2026.
Dès lors, l’instance étant éteinte lorsque la présente juridiction a été saisie par les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette dernière ne pourra qu’être rejetée.
De même, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la partie qui s’est désistée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement du poursuivant et par conséquent l’extinction de l’instance,
ORDONNE la radiation du commandement de payer à fins de saisie immobilière délivré le 26 août 2025 et publié au Service de la Publicité Foncière de GAP, le 14 octobre 2025, références 0504P01 2025S, n°12 ;
REJETTE toutes demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Trésor Public aux entiers dépens en ce compris l’ensemble des frais de saisie engagés ;
Ainsi prononcé par le Juge de l’exécution qui a signé avec le greffier.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Appel en garantie ·
- Dommage
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Courriel ·
- Service médical ·
- Examen ·
- Accident du travail ·
- Cliniques ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Loyers impayés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Se pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Déficit ·
- Préjudice
- Habitation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Quai ·
- Loyer modéré ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges
- Parents ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Père ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Quotient familial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paille ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Liberté d'expression ·
- Action ·
- Réputation ·
- Responsabilité civile ·
- Produit ·
- Assignation ·
- Diffamation
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Propriété ·
- Mise en état ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Personnes ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Accord
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Hôpitaux ·
- Déficit
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.