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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00698 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVDP
Minute N° 25/00796
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur [S] MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [B] [Z]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [C]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Société [9] <>
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
[18]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON
Procédure :
Date de saisine : 30 novembre 2023
Date de convocation : 2 septembre 2025
Date de plaidoirie : 20 novembre 2025
Date de délibéré : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [8] exploite, en qualité de franchisée, des magasins d’optique et d’audition sous l’enseigne commerciale [14].
Elle a participé à un séminaire organisé, sur la période du 31 octobre 2021 au 03 novembre 2021 à [Localité 11], par le fondateur du réseau [14].
La SASU [8] a fait l’objet, par l'[19], d’un contrôle comptable d’assiette en vertu des dispositions de l’article L 243-7 du Code de la sécurité sociale au titre des années 2010 à 2021 concernant ses établissements situés à [Localité 7], à [Localité 13] et à [Localité 15].
À l’issue des opérations de vérifications, une lettre d’observations du 29 mars 2023 lui a été adressée, cette dernière prévoyant un redressement total de 34.983,00 euros de cotisations concernant ses divers établissements.
Il appert qu’à l’issue du contrôle, l’URSSAF a notamment considéré que les frais engagés par la SASU [8], au titre dudit séminaire organisé à [Localité 11] sur la période du 31 octobre 2021 au 3 novembre 2021, devaient être considérés comme un avantage en nature soumis à cotisations, chef de redressement présentement contesté.
En l’absence de remarque au cours de la phase contradictoire, une mise en demeure du 08 juin 2023 lui a été notifiée.
Le 03 août 2023, la société SASU [8] a saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester le chef de redressement relatif à « l’avantage en nature voyage » ; ladite commission a rendu une décision explicite de rejet en date du 24 novembre 2023.
Suivant requête du 30 novembre 2023, la SASU [8] a saisi la présente juridiction afin de contester ladite décision de redressement concernant son établissement d'[Localité 7].
À l’audience du 20 novembre 2023, le conseil de la SASU [8] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de :
Juger recevable et bien fondé le recours formé par la SASU [8], prise en son établissement d'[Localité 7], en contestation de la mise en demeure et des décisions de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES,
Juger que le redressement motivé par la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des frais de voyage exposés par la société [8] est injustifié,
Annuler la mise en demeure du 08 juin 2023, en ce qu’elle notifie un redressement injustifié pour réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des frais de voyage exposés par la société [8],
Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable intervenue le 07 octobre 2023, rejetant le recours à l’encontre de la mise en demeure de l'[19] en date du 08 juin 2023,
Annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable notifiée le 06 décembre 2023 rejetant le recours à l’encontre de la mise en demeure de l'[19] en date du 8 juin 2023 et jugeant le redressement fondé,
Annuler le redressement lié aux frais de ce voyage correspondant à un montant de 8.528,00 euros, ainsi que les majorations afférentes,
Condamner l’URSSAF, outre aux dépens, au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SASU [8] met notamment en avant le fait que :
Dans plusieurs hypothèses, les frais d’entreprise sont exclus de l’assiette de cotisations, étant précisé que sont considérés comme des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires ;
Ces voyages doivent être caractérisés par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions particulières pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession ; lorsque le voyage est pris en charge par l’employeur et présente un caractère professionnel prépondérant, aucun avantage en nature ne doit être retenu, même pour la fraction correspondant à l’agrément ;
Dans le cadre de ses obligations de franchisé, elle doit impérativement participer aux évènements contribuant à l’image de marque du franchiseur, à la promotion du réseau et de la marque ; il s’agit là d’évènements obligatoires pour le franchisé, sa participation à cet évènement ayant un caractère obligatoire ; ce voyage à [Localité 11] correspond exactement au type d’évènement visé dès lors qu’il avait pour objectif d’entretenir les liens au sein du réseau et de prendre des décisions stratégiques pour l’entreprise ; l’évènement participant à entretenir les liens du réseau, la sujétion des salariés est établie ;
Elle a ainsi exposé des frais liés à la participation de ses salariés au séminaire [14] s’étant déroulé à [Localité 11] sur la période courant du 31 octobre 2021 au 03 novembre 2021 ; ce séminaire a été organisé par le fondateur du réseau de franchise [14], à l’occasion des 30 ans de la marque [14] et en vue de présenter les projets de développement du réseau ; il ressort du programme du séminaire que chaque journée intégrait un temps d’activité d’ordre professionnel et avait vocation à favoriser la cohésion des équipes et la rencontre avec les autres magasins ; ce voyage a été consacré principalement/de manière prépondérante à des activités professionnelles, les salariés n’ayant disposé que peu de « temps libre » comme en témoigne la lecture du support de présentation et programme dudit séminaire, l'[19] procédant à une analyse erronée dudit programme ; ce séminaire professionnel n’était en outre nullement ouvert aux conjoints des salariés y participant ;
Ce séminaire, qui présente un caractère exceptionnel et obligatoire, était lié aux 30 ans de la marque, ne s’inscrit pas dans l’activité habituelle et régulière de la société ; il s’agissait là d’un évènement unique, intervenant après la période exceptionnelle du [10], regroupant toute la société et ses filiales pour présenter la vision 2030 dans l’intérêt de l’entreprise ; durant ce séminaire, plusieurs temps ont été consacrés directement à l’activité professionnelle : présentation des projets de développement, présentation de la fondation [14], visites des magasins [14] locaux, team building, visite du bureau de la Direction, rencontre avec le PDG [S] [K] ; ce voyage a également été un moment d’échanges entre les collaborateurs de l’établissement mais également les collaborateurs du réseau de franchise [14], permettant ainsi de renforcer la cohésion des collaborateurs, ce qui caractérise pleinement l’intérêt de l’entreprise ;
Cet évènement s’est inscrit dans le cadre de l’activité professionnelle des collaborateurs et a été régulièrement rémunéré comme du temps de travail, ne s’agissant pas d’un voyage d’agrément et les salariés n’y ayant pas participé ont dû poser des congés payés (hormis trois d’entre eux par des raisons particulières), de sorte que la sujétion des salariés n’est pas contestable ;
Les vidéos officielles du voyage, consultables sur la page [20] d’OPTICAL CENTER et sur sa page [12], qui répondent à un simple objectif de communication, n’enlèvent en rien audit évènement son caractère professionnel ;
Concernant ce même séminaire, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Alsace, saisie de la même problématique à l’égard d’une autre filiale de la société [14], a désavoué son organisme en retenant très justement que « les temps de cohésion passés à Jérusalem, où se trouve le siège du groupe, peuvent être considérés comme du temps de travail » ; cette décision a reconnu le caractère professionnel prépondérant du programme du séminaire et a annulé le redressement opéré sur le même motif auprès de la SAS [6], filiale de la Société [14] ;
L’URSSAF a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :
Débouter la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le bien-fondé du redressement [16],
Valider la mise en demeure du 08 juin 2023 d’un montant de 8.883,00 euros,
Condamner la société [8] à lui verser la somme de 8.883,00 euros correspondant au montant restant dû et visé au sein de la mise en demeure du 08 juin 2023, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
CONDAMNER la société [8], outre aux dépens, à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF met notamment en exergue les éléments suivants :
Tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations ; il en est ainsi de l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur de frais de voyages lorsque ces voyages n’ont pas le caractère de frais d’entreprise ;
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont exclus de l’assiette des cotisations et doivent remplir simultanément trois critères : avoir un caractère exceptionnel, avoir été engagés dans l’intérêt de l’entreprise et être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité professionnelle ; pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise, la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise et le développement de la politique commerciale de l’entreprise ; seuls ont la nature de frais d’entreprise exonérés de charges sociales, les voyages caractérisés par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession ; l’employeur doit être à même de faire la preuve que ces frais ont le caractère de frais d’entreprise et produire les programmes de travail relatifs à ces voyages ; ces voyages doivent être caractérisés par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions particulières pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession ; pour les frais de voyage, l’employeur doit produire le programme de travail et justifier les frais exposés individuellement par les salariés ; un temps inférieur à 50 % de la durée des sorties ne suffit pas à démontrer le caractère de frais d’entreprise des sorties ou voyages ; si la démonstration de la nature de frais d’entreprise n’est pas faite, les remboursements et prises en charge de dépenses doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations en tant qu’avantage en nature ;
Concernant ledit séminaire, il n’y a pas ou peu eu de temps consacré à l’activité professionnelle des participants (il résulte du programme du séminaire transmis par la société qu’il n’y a pas de programme de travail précis et que la majorité du temps a bien été consacré à des excursions, visites et spectacles, soit à des activités de loisirs), ce voyage d’agrément, auquel il n’était en outre pas fait obligation de participer, n’était en fait qu’une récompense du travail des collaborateurs ;
La société [8] ne peut valablement prétendre que ce voyage aurait une vocation professionnelle, alors qu’il est expressément mentionné dans le programme du séminaire l’organisation d’un cocktail dînatoire, d’un spectacle de Gala et d’une soirée « DJ set », correspondant à des activités d’agrément sans lien avec le travail ; si la société [8] soutient que les temps de visite auraient vocation à favoriser la cohésion entre les équipes, elle ne procède que par pure affirmation et ne démontre ni le caractère professionnel de ces sorties, ni qu’elles auraient été organisées dans l’intérêt de l’entreprise ; la société [8] n’avait pas établi de programme de travail précis et le caractère professionnel prépondérant était absent du programme ;
Au sein d’une des vidéos officielles du voyage sur le site [20], consultable sur la page [20] d’OPTICAL CENTER et sur sa page [12], le Directeur de la Marque indiquait ceci, signe du caractère essentiellement festif de ce voyage :
« Nous venons de vivre ensemble quatre jours durant lesquels nous avons vibré, chanté, dansé, visité, partagé… Emmener 2600 personnes en Israël post-Covid était un sacré défini. Nous l’avons relevé. Comme celui de devenir n°1 de l’optique et audition en France. On ne pouvait rêver meilleure ville que [Localité 11] pour fêter cette réussite, marquer nos 30 ans ».
Au surplus, ce voyage n’avait pas un caractère obligatoire (puisque certains salariés qui n’étaient pas présents durant ce voyage n’ont pas nécessairement posé des congés sur cette période), toute éventuelle obligation de participation aux différents réunions/séminaires ne pouvant peser que sur le dirigeant franchisé, ou le manager de son magasin, mais point sur les salariés ; la sujétion des salariés n’est nullement démontrée ; ce voyage constitue bien un avantage en nature et n’a pas le caractère de frais d’entreprise ;
La société [8] ne produit aucune pièce concernant les issues professionnelles (compte rendu des décisions prises lors du voyage, document de synthèse…) des suites dudit évènement ;
La décision erronée de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [5] n’engage que cette dernière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours ne faisant pas débat, celui-ci sera déclaré recevable en la forme.
Sur le redressement « avantage en nature voyage » :
En l’espèce, la SASU [8] a fait l’objet, par l'[19], d’un contrôle comptable d’assiette au titre des années 2010 à 2021 concernant ses établissements situés à [Localité 7], à [Localité 13] et à [Localité 15].
Diverses circulaires (dont la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 07 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale) ont fixé les règles applicables en la matière en retenant notamment que :
L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations.
Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
— caractère exceptionnel ;
— intérêt de l’entreprise ;
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
— la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
À ce titre, sont notamment considérés comme des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. ; ces voyages devront être caractérisés par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l’employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d’entreprise. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d’agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
Tous ces frais d’entreprise ne relèvent donc ni de la réglementation des avantages en nature, ni de celle des frais professionnels.
Les remboursements de dépenses engagées par le salarié et les biens ou services mis à disposition par l’employeur, lorsqu’ils constituent des frais d’entreprise, ne peuvent être qualifiés d’éléments de rémunération en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que les sommes, biens ou services attribués n’entrent pas dans l’assiette des cotisations, même en cas d’application de l’abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels.
Les conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise varient en fonction de la nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de justificatifs et notamment, pour les frais de déplacement et de séjour liés à la participation à des actions de formation professionnelle, l’employeur doit produire le plan de formation ou les documents attestant de ce que la formation répond à une obligation légale ou conventionnelle ; pour les frais de voyage, l’employeur doit produire le programme de travail.
Dans la mesure où la publication du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) le 08 mars 2021 et son entrée en vigueur le 1er avril 2021 ont entraîné l’abrogation de certaines lettres circulaires, l’URSSAF a décidé d’appréhender le coût de ce voyage avec lesdites règles applicables préalablement.
Il est utilement précisé que depuis la publication du Bulletin Officiel de Sécurité Sociale le 08 mars 2021, rendu opposable au cotisant le 1er avril 2021, la notion de frais d’entreprise a été supprimée ; les voyages d’affaires sont intégrés dans la catégorie des frais professionnels ; selon les précisions du BOSS, les voyages doivent être caractérisés par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions particulières pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession ; pour les frais de voyage, l’employeur doit produire le programme de travail et justifier les frais exposés individuellement par les salariés.
Enfin, lorsque le voyage est pris en charge par l’employeur et présente un caractère professionnel prépondérant, aucun avantage en nature ne doit être retenu, même pour la fraction correspondant à l’agrément.
Selon le BOSS, ne présente pas un caractère professionnel prépondérant, le voyage au cours duquel les salariés ont travaillé moins de la moitié du temps passé sur place et qui a été ouvert aux conjoints des salariés contre une participation financière minime.
SUR CE, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Ce voyage, organisé par le fondateur du réseau de franchise [14], s’est déroulé sur la période du 31 octobre 2021 au 03 novembre 2021 afin de célébrer les 30 ans de la marque ;
Ce voyage s’est déroulé à JÉRUSALEM, étant précisé que le PDG de la marque (Monsieur [S] [K]) y est propriétaire de plusieurs bâtiments et entreprises et y a installé une fondation qui fournit des lunettes gratuites aux plus démunis ; il s’agit également là du lieu du siège du groupe ;
Il y avait 2.600 participants, étant précisé que les conjoints des collaborateurs n’y ont pas été conviés ; il s’agissait donc là d’un regroupement professionnel concernant exclusivement la direction, les franchisés et salariés du réseau [14] ;
Il peut ainsi être raisonnablement retenu que ce voyage, qui ne regroupait que des professionnels, présentait bien un caractère exceptionnel ne s’inscrivant pas dans l’activité habituelle et régulière de la société ;
À la lecture du contrat de franchise (article 7.3), seul le franchisé a l’obligation, sauf cas de force majeure, de participer à un séminaire annuel, ce dernier y étant décrit comme permettant d’entretenir les liens au sein du réseau et de prendre des décisions stratégiques pour l’entreprise.
Si cette obligation n’est pas étendue aux salariés dudit franchisé, leur participation peut, au même dessein, y être opportunément requise dans certaines situations exceptionnelles, afin notamment d’entretenir les liens au sein du réseau et de prendre connaissance des décisions stratégiques pour l’entreprise.
En l’espèce, expressément invités dans l’intérêt même de l’entreprise, la quasi-intégralité des salariés (sauf ceux en repos, ceux absents ou deux s’étant portés volontaire pour avancer le travail en retard pendant que le magasin était fermé) ont été contraints d’y participer sous peine de devoir poser des jours de congés payés ; il s’ensuit que la sujétion des divers participants est donc bien de facto réelle.
Il est rappelé que, concernant ce même séminaire et saisie de la même problématique à l’égard d’une autre filiale de la société [14], l’URSSAF [5] a, pour sa part, retenu que « la participation à la convention de groupe était dans l’intérêt de l’entreprise » ;
À la lecture ensuite du support de présentation de la réunion et du programme détaillé du séminaire produits par la SASU [8], il en ressort globalement que :
*Le jour 1 (le dimanche 31 octobre 2021), en dépit de son ambiance festive naturellement liée à tout accueil de ce type, présente (en dehors du temps de trajet) un caractère professionnel prépondérant pour faire notamment état du discours du PDG, de la présentation des équipes et partenaires, lecture d’un texte, boucle chiffre 2021, présentation des magasins, collaborateurs, chiffre d’affaires, film rétrospective des choses faites ensemble, présentation des produits (lunettes et appareils auditifs connectés, chirurgie réfractive,….), évolution du nombre de magasins en France et à l’étranger, la vision 2023 par le PDG…. ; il s’agissait là d’une soirée de présentation professionnelle ;
*Le jour 2 (le 1er novembre 2021, jour normalement férié), en dépit de son ambiance festive naturellement liée à ce type d’événement, présente (en dehors du temps de trajet) également un caractère professionnel prépondérant pour faire notamment état de la présentation officielle de la fondation par le PDG, de la visite des magasins [14] et de la présentation du concept Israélien, de la conférence du maire de [Localité 11] puis présentation des sponsorats par [14] ; le fait que cette journée soit pour partie également consacrée à certaines activités non professionnelles (notamment nocturnes) s’entend au regard de l’ampleur anormale de cette journée (09H30 à 23H15) ; pour autant, il y a lieu de considérer son caractère professionnel prépondérant ;
*Si le jour 3 (le 02 novembre 2021) pourrait effectivement pour partie prêter à discussion, il peut être raisonnablement retenu que lesdits temps de visite ont également permis de favoriser et renforcer la cohésion des équipes (d’autant plus post [10]) et la rencontre avec les autres magasins avant la « team building collaborateurs » prévue à 17H30, étant en outre rappelé que lorsque le voyage présente un caractère professionnel prépondérant, aucun avantage en nature ne doit être retenu, même pour la fraction correspondant à l’agrément ;
À ce titre, il est rappelé que, concernant ce même séminaire et saisie de la même problématique à l’égard d’une autre filiale de la société [14], l’URSSAF [5] a, pour sa part, retenu que « les temps de cohésion passés à [Localité 11], où se trouve le siège du groupe, peuvent être considérés comme du temps de travail ».
*Le jour 4 (le 03 novembre 2021) a été consacré au trajet retour ;
Il s’ensuit que dans sa globalité, ce voyage exceptionnel et obligatoire a bien poursuivi, sur la durée totale du séjour, dans l’intérêt même de l’entreprise, un objectif professionnel prépondérant ;
Si les vidéos officielles du voyage, consultables sur les pages [20] et [12] d’OPTICAL CENTER, semblent « maladroitement » mettre davantage l’accent sur l’ambiance festive de ce voyage, elles n’enlèvent en rien audit événement son caractère majoritairement professionnel ;
Identiquement, s’il est regrettable que la SASU [8] ne produise aucune pièce concernant les issues professionnelles des suites dudit évènement (compte rendu des décisions prises lors du voyage, document de synthèse…), cela n’ôte pour autant en rien son caractère majoritairement professionnel ;
En l’état de ces diverses constatations, il sera fait droit aux demandes de la SASU [8] ; l'[19] sera déboutée en ses demandes contraires.
Sur les mesures de fin de jugement :
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande indemnitaire respective formulée à ce titre.
Partie perdante, l'[19] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
JUGE que le redressement opéré par l'[19], motivé par la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des frais de voyage exposés par la SASU [8] (séminaire organisé à JÉRUSALEM sur la période du 31 octobre 2021 au 03 novembre 2021) est injustifié,
ANNULE en conséquence ledit redressement et les actes ayant été subséquemment délivrés à ce titre (mise en demeure du 08 juin 2023 d’un montant de 8.883,00 euros, décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable intervenue le 07 octobre 2023 et décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable notifiée le 06 décembre 2023) à l’encontre de la SASU [8] (prise en son établissement d'[Localité 7]) par l'[17],
DÉBOUTE l'[17] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leur demande indemnitaire respective formulée à ce titre,
CONDAMNE l'[19] aux entiers dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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