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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 févr. 2026, n° 25/04081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/04081 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LGS
Minute :
du : 23/02/2026
JUGEMENT
S.A. [P]
C/
[O] [L]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Novembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [P]
21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [L]
25 rue de Rupetit – 69740 GENAS
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04081 [P] / [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 février 2022, la SA [P] a consenti à madame [O] [L] un prêt personnel d’un montant de 5157.05 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux de 8.06 %.
Par acte signifié le 25 mars 2025, [P] a fait assigner madame [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, et à défaut, prononce la résiliation du contrat ayant lié les parties,
— condamne madame [O] [L] à lui payer les sommes de :
— 4 845.53 euros majorée des intérêts conventionnels à 8.06 % à compter du 24 août 2023, et à défaut, la somme de 5000 euros, sous réserve de déduction des règlements déjà intervenus,
— 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré du défaut de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (aucun justificatif des revenus de l’année 2022, aucun justificatif de charges).
[P], représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, a maintenu ses demandes initiales.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code deprocédure civile, madame [O] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement au titre du crédit :
— Sur la résiliation du contrat
L’offre de prêt autorise le prêteur à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser le prêt souscrit et d’absence de régularisation des impayés malgré la notification d’une mise en demeure.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que madame [O] [L] a manqué à son obligation malgré mise en demeure de régulariser sa situation. Pour ces motifs, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme.
— Sur le montant de la dette
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aux termes des dispositions des articles L.341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
RG 25 / 04081 [P] / [L]
En application de l’article L.341-8, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, [P], qui ne justifie pas avoir respecté les obligations imposées par le code de la consommation sera déchue de son droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat, en sorte que sa créance doit être arrêtée à la somme de :
5157.05 € (capital emprunté) – 1433.68 € (versements effectués) = 3723.37 euros.
Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré fin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
Aussi convient-il de condamner madame [O] [L] à payer à YOUNITED la somme de 3723.37 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 mars 2025.
2 – Sur les demandes accessoires :
Madame [O] [L], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA [P],
Condamne madame [O] [L] à payer à la SA [P] les sommes de :
— 3 723.37 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 mars 2025,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [O] [L] aux dépens de l’instance et de ses suites.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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