Tribunal Judiciaire de Chartres, Jex, 25 juillet 2025, n° 24/02437
TJ Chartres 25 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en recouvrement

    La cour a estimé que le délai de prescription n'était pas acquis au moment de la délivrance des commandements de payer, car l'effet interruptif de la procédure de saisie immobilière avait pris fin après le paiement du prix de l'adjudication.

  • Rejeté
    Validité de la cession de créance

    La cour a jugé que la cession de créance était valable et opposable aux demandeurs, car elle avait été notifiée correctement.

  • Accepté
    Caractère abusif de la clause de déchéance du terme

    La cour a déclaré la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite, car elle permettait au prêteur de prononcer la déchéance sans mise en demeure.

  • Accepté
    Droit à l'établissement des comptes

    La cour a jugé que le juge de l'exécution devait faire les comptes entre les parties, car la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a condamné la société Hoist Finance à verser une somme aux demandeurs au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jex, 25 juil. 2025, n° 24/02437
Numéro(s) : 24/02437
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de l'organisation judiciaire
  6. Code des procédures civiles d'exécution
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Tribunal Judiciaire de Chartres, Jex, 25 juillet 2025, n° 24/02437