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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 20/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :25/00315
N° RG 20/00898 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MW7U
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 6 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F], domicilié : chez MME [H] [L],
[Adresse 2]
représenté par Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Olivier RICOME
Stéphane CERDAN
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Février 2025
MIS EN DELIBERE : au 6 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 6 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2019, la [3] (ci-après la [5] ou la Caisse) a été destinataire d’un certificat médical initial (CMI) établi le 14 octobre 2019 par le Dr [W] au nom de M. [O] [F] au titre d’un accident de travail déclaré survenu le même jour et mentionnant une « lombosciatique aigue gauche » ; un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 3 décembre 2019.
Le 21 octobre 2019, l’employeur de M [O] [F], la société [10], a transmis à la [5] une déclaration d’accident du travail pour des faits déclarés survenus le 14 octobre 2019 à 10H00 mais connus par ses préposés le 21 octobre 2019 à 14h42, précisant notamment que les horaires de travail le jour de l’accident du salarié intérimaire étaient de 8h00 à12h00 et de 13h00 à 17h00 et que « Mr [F] est chauffeur PL, il travaille avec une Benne TP, récupère de la matière première à livrer sur différents chantiers » et que « Mr [F] déclare : le lundi 14/10/2019 à 7h30 en prenant mon poste chez [Z] TP, j’avais mal au dos. Je l’ai dit à M. [Z] [G] mais j’ai voulu travailler et pris mon camion. A 10h, je n’ai pu redescendre de mon camion car trop mal au dos » ; dans la rubrique « éventuelles réserves motivées », l’employeur indiquait : « Nous émettons des réserves sur cette déclaration car M. [F] est arrivé le lundi au travail avec déjà un mal de dos » ; enfin, aucun témoin n’était mentionné.
Compte tenu de ces éléments, la [5] a diligenté une enquête contradictoire, mais, ni l’assuré, ni l’employeur n’ont retourné le questionnaire qui leur avait été adressé, à deux reprises en ce qui concerne M [O] [F].
Le 31 décembre 2019, la Caisse a notifié à M [O] [F] et à son employeur, la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction, une décision relative au caractère professionnel de l’accident ne pouvant intervenir dans le cadre des délais réglementaires de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 6 février 2020, la Caisse a invité M [O] [F] et son employeur à venir consulter les éléments du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident, devant intervenir le 26 février suivant, sans qu’aucune des deux parties ne formule de demande en ce sens.
Le 26 février 2020, la [6] qui a considéré que la preuve de l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’était pas rapportée, a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré survenu le 14 octobre 2019 à M. [O] [F].
Le 15 mai 2020, M. [O] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la [9]), laquelle a rejeté son recours lors de la séance du 7 juillet 2020, considérant que la preuve d’un accident survenu par le fait et à l’occasion du travail n’était pas rapportée et ce, en raison de l’absence de présomptions graves, précises et concordantes. La décision lui a été notifiée le 22 juillet suivant.
Le 5 août 2020, M. [O] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour le département de l’Hérault en matière de contentieux de la sécurité sociale, afin de contester le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré.
A l’audience du 18 février 2025 à laquelle cette affaire a été évoquée, M. [O] [F], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de dire et juger que l’accident déclaré survenu le 14 octobre 2019 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
La [7] a demandé quant à elle de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle cet accident et de débouter M. [O] [F] de tous ses chefs de demande, fins et conclusions.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion constatée médicalement, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La victime peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail à condition d’apporter la preuve de la survenance d’un événement à date certaine dont il est résulté une lésion aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, M. [O] [F] soutient qu’un accident s’est produit le 14 octobre 2019 au temps et au lieu de travail, sans étayer cette allégation autrement que par ses seules affirmations puisqu’aucun élément objectif ne vient les corroborer et qu’au contraire, des incohérences jalonnent son récit étant précisé qu’il affirme dans ses écritures que « l’employeur n’a précisé aucune réserve sur sa déclaration et ne conteste aucunement la nature professionnelle et accident », ce qui est faux, des réserves apparaissant bien sur la déclaration d’accident du travail.
En effet, M. [O] [F] affirme en premier lieu dans son courrier de saisine de la présente juridiction que son accident s’est déroulé « devant tout le monde » alors qu’il ne cite aucun témoin des faits et ne produit aucune attestation. De même, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie selon ses dires, qu’à cause de la douleur il n’a pas pu descendre de son camion quand il indique dans la saisine de la juridiction et en toute contradiction, qu’il s’est retrouvé coincé et qu’il n’a plus pu remonter dans son camion.
De plus, il ne décrit pas de fait accidentel précis à l’origine de ses lésions se contentant d’indiquer « qu’il s’est blessé au dos durant l’exercice de ses fonctions de chauffeur poids-lourd » ; il ne fait donc état d’aucun choc ni d’aucun autre traumatisme qui aurait pu être à l’origine de ses lésions.
De même, le retard d’une semaine dans l’information de l’employeur, ne permet pas d’étayer la présomption de la matérialité de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail étant rappelé qu’il lui appartenait de prévenir son employeur dans le délai des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, lesquels prévoient une information dans la journée où l’accident s’est produit où, au plus tard, dans les 24 heures.
Surtout, M. [O] [F] a pris son poste le jour des faits litigieux en déclarant avoir déjà mal au dos et dans sa saisine de la présente juridiction, il indique également avoir préalablement rencontré des problèmes de dos, ce que confirment ses antécédents médicaux tels qu’établis lors du compte rendu de rééducation physique du 2 décembre 2019 par le [Adresse 4]; il ressort en effet de ce document que l’assuré verse lui-même aux débats qu’à partir de 1999, M. [O] [F] a présenté de nombreux épisodes de lombalgies aigues dans le cadre d’une activité professionnelle dans les travaux publics, qu’une hernie discale lui a été diagnostiquée en 2008 pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale en urgence le 23 octobre 2019 et que le 13 octobre 2019, soit la veille de l’accident litigieux, M. [O] [F] a eu un nouvel épisode hyperalgique lombaire.
Dans ces conditions, M. [O] [F] ne caractérise pas un événement survenu le 14 octobre 2019 par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion constatée médicalement ; il ne fait donc pas état de faits pouvant être considérés comme circonstanciés, précis et soudains constitutifs d’un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, M. [O] [F] est débouté de sa demande visant à voir reconnaître à son profit pour des faits du 14 octobre 2019, l’application de la réglementation en matière d’accident du travail.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable le recours formé par M. [O] [F] mais le dit non fondé ;
Déboute M. [O] [F] de sa demande ;
Confirme la décision de la caisse du 26 février 2020 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [O] [F], décision confirmée par la commission de recours amiable de la caisse.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [O] [F] aux éventuels dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 6 mai 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière.
La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
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