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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, surendettement tj, 26 févr. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
Place du Général Sibille – BP 71129 – 57216 SARREGUEMINES CEDEX
JUGEMENT du 26 Février 2026
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DVST
Minute n° 5/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [K]
3 rue des Romains – 57990 HUNDLING
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57631-2025-001358 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
représenté par Maître Estelle BATON, Avocate au barreau de SARREGUEMINES
Madame [V] [P] épouse [K]
3 rue des Romains – 57990 HUNDLING
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57631-2025-001359 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
représentée par Maître Estelle BATON, Avocate au barreau de SARREGUEMINES
PARTIES DEFENDERESSES :
MACIF CENTRE EUROPE
21 Avenue du Luxembourg – BP 149 – 68317 ILLZACH CEDEX
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT – 93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
MAE DE LA MOSELLE
8 Rue Pasteur – BP 20503 – 57009 METZ CEDEX 01
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
GROUPE [I] [F]
Service CONTENTIEUX – 2 Rue de la Redoute – 78288 GUYANCOURT CEDEX
non comparant, ni représenté
ENGIE
Chez IQERA SERVICES – Service SURENDETTEMENT
186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
APIVIA MUTUELLE
CS 30000 – 79077 NIORT CEDEX 9
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT – 20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [B]
2 Rue de l’Abbé J.P. Colbus – 57200 SARREGUEMINES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Greffière : Madame Aline REBMEISTER
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2025
JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Madame Aline REBMEISTER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Le 29 octobre 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 16 janvier 2025, la Commission a choisi de traiter la situation de surendettement de M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] par des mesures imposées en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, à savoir un plan de remboursement sur 56 mois avec une mensualité de remboursement de 394.00 euros au taux de 0 %.
Par lettre adressée à la Commission le 7 février 2025, M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines d’un recours contre cette décision de la Commission.
Au soutien de leurs recours, M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] exposent que les créances de deux créanciers ont été soldées et que le montant de la mensualité est trop élevé. Ils indiquent également qu’ils doivent faire face à des dépenses de santé non prises en charge par la mutuelle santé.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Suivant conclusions du 7 octobre 2025, le conseil de M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] indique que les débiteurs ont bénéficié d’un plan de remboursement suivant jugement du 30 juin 2022 qui prévoyait une mensualité de 198.62 euros durant la période du 1er août 2022 au 1er juillet 2024 et une mensualité de 200 auros du 1er août 2024 au 1er juillet 2029. Compte tenu de la dégradation de leur situation financière, ils demandent à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée utilement à l’audience 8 décembre 2025, à laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes :
– M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P], absents représentés par leur conseil qui a maintenu ses demandes
– Les créanciers sont défaillants ou s’en remettent à justice ;
Par lettres adressées au greffe, des organismes de crédit ont actualisé leurs créances, à savoir :
— 533.31 euros et 137.17 euros pour la Banque Postale.
Les créanciers n’ont pas fait valoir d’observations suite aux conclusions du 7 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026 prorogé au 26 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en considération du fait que les convocations ont été régulièrement délivrées, le jugement sera réputé contradictoire.
En vertu de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission, est susceptible d’appel.
2. Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, en ce que la décision litigieuse a été notifiée le 22 janvier 2025 à M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] qui ont adressé leur recours à la Commission le 7 février 2025.
Par conséquent, le recours de M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] est recevable.
3. Sur la vérification de la validité des créances et titres
Il résulte de l’article L733-12 alinéa 3 du code de la consommation qu’avant de statuer sur le recours dont il est saisi contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des des sommes réclamées.
Conformément à l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des soMmes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui la constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] justifient que la créance de M. [B] et celle de [I] [X] ont été payées.
Elles seront donc écartées de la procédure.
4. Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la Commission prescrit des mesures de traitement de la situation de surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Cependant, en vertu du 1° de l’alinéa 2 du même texte, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Aux termes de l’article L733-13 du même code, le juge, saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 et il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La capacité de remboursement est la somme que le débiteur peut affecter chaque mois au remboursement de ses dettes. Elle est prélevée sur le reste à vivre qui correspond à la différence entre les ressources et les charges.
S’agissant des ressources du débiteur à prendre en considération, il s’agit des ressources de toutes natures (salaire, traitement, indemnité pôle emploi, pension de retraite, invalidité, réversion, rente, prestations sociales RSA, allocation logement… et familiales, revenus locatifs, pension alimentaire, prestation compensatoire).
Les charges sont chiffrées pour leur montant réel justifié ou en application d’un barème forfaitaire révisé annuellement se décomposant en :
— un forfait de base couvrant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle santé (63 euros + 22 euros par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes
— un forfait habitation couvrant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation
— un forfait chauffage éventuellement complété sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures
Pour une personne seule, le forfait s’élève à 866 euros et il est augmenté de 303 euros par personne à charge.
Il convient d’ajouter au forfait précité les frais réels sur justificatif concernant le loyer hors charges, les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge, l’assurance prêt immobilier, les impôts, et le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
La mensualité retenue au titre de la capacité de remboursement ne doit pas excéder un plafond égal à la quotité saisissable du barème des saisies des rémunérations (L731-1 du code de la consommation) Si la quotité saisissable est inférieure à la capacité de remboursement, il convient de retenir la quotité saisissable, sauf si le débiteur accepte un dépassement du plafond de la quotité saisissable pour conserver sa résidence principale (L731-2 du même code).
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette soMme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En principe la durée maximum totale des mesures de désendettement est de 7 ans (L.733-3 al 1 du code de la consommation) et en cas de mesures successives (moratoire puis plan) leur durée respective se cumule.
Une durée supérieure à 7 ans est possible uniquement lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale (L.733-3 al 2 du code de la consommation).
Le plan de désendettement doit respecter le principe d’égalité entre les créanciers étant rappelé que la seule priorité accordée par la loi concerne le règlement des créances des bailleurs par rapport aux créances des établissements de crédit en application des dispositions de l’article L.711-6 du code de la consommation.
Le plan et les mesures sont opposables aux seuls créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés par la Commission.
En l’espèce, M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] sont tous les deux invalides.
Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers, des pièces produites et des débats que :
— M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] ont des ressources d’un montant de 2406.00 euros au titre de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation logement selon attestation de la CAF du 3 octobre 2025.
— la quotité saisissable du salaire s’élève en conséquence à la somme de 230.00 euros.
— s’agissant des charges réelles justifiées et admises dans le cadre de la présente procédure, M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] s’acquittent de frais réels d’un montant de 741.00 euros au titre des frais de santé à charge, de la mutuelle santé, des frais de chauffage et de frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux et des frais d’assurance automobile. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1779.00 euros. Dès lors, il convient de retenir un montant de 2520.00 euros au titre des charges.
Il s’ensuit que la capacité théorique de remboursement s’élève à la somme de 0.00 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] ne sont plus en mesure de régler la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers et ne dégagent pas une capacité de remboursement qui leur permet d’apurer, même partiellement, l’ensemble des dettes sur la période de 56 mois retenue en l’espèce pour le traitement de la situation de surendettement en application des articles L733-1 et suivants du code de la consommation.
La bonne foi de M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P], qui se présume, n’est pas remise en cause au vu des éléments.
Par conséquent, devant l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation, la situation de M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 1° du même code.
En outre, en considération des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission ainsi que des débats à l’audience, la situation patrimoniale de M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] n’apparaît pas susceptible d’une amélioration prochaine. Il est établi que M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] ne possèdent aucun bien susceptible d’une valeur à la revente, en-dehors des biens meubles nécessaires à la vie courante ainsi que des biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle, à laquelle est assimilée la recherche d’emploi.
Par conséquent, la situation définie à l’article L724-1 alinéa 2 1° du code de la consommation est caractérisée, de sorte qu’il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] qui se traduit, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d’inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
5. Sur les dépens
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de faire supporter en tant que de besoin les dépens à M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P], compte-tenu du sens du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 16 janvier 2025;
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L741-6 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P], dont les effets sont régis par l’article L741-2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale – des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-2 du code de la sécurité
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L514-1 du code monétaire et financier ;
DIT qu’un avis de la présente décision sera adressé par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l’article R741-13 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience disposent, à compter des mesures de publicité effectuées par le greffe, d’un délai de deux mois pour former tierce opposition au présent jugement ;
DIT que M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] feront l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP) pour une durée de cinq années conformément à l’article L752-3 alinéa 4 du code de la consommation;
DIT que la présente décision sera notifiée à M. [N] [K] et Mme [V] [K] née [P] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle à laquelle le dossier sera restitué ;
RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d’appel, est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du code de la consommation.
La Greffière, Le Président,
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