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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01704 – N° Portalis DB2H-W-B7J-275I
AFFAIRE : [X] [S] C/ S.A. BPCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
né le 6 Juillet 1941 à [Localité 4] (69)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025 – Délibéré au 3 Février 2026
Notification le
à :
Maître [X] [C] de la SELARL [C] – [B] – [E] – 505 (grosse + expédition)
Maître [N] [P] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [S], propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 6], a fait appel à Monsieur [Z] [D], entrepreneur exerçant sous le nom commercial M. A. FERMETURES, pour le remplacement des fenêtres et baies vitrées de son bien, selon devis du 22 mars 2023, d’un montant de 32 802,06 euros TTC.
Les travaux ont été exécutés du 25 au 29 septembre 2023 et Monsieur [X] [S] a réglé leur montant, ramené à 31 958,74 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2023, il a fait état de l’inachèvement des travaux (pose des barres de protection sur la fenêtre de la salle de bain et des sous-faces des volets roulants), ainsi que de désordres, dont des défauts d’étanchéité à l’air, passage d’humidité entre les vitres, etc.
Dans un rapport d’expertise amiable en date du 22 janvier 2024, la société SARETEC, mandatée par l’assureur de Monsieur [X] [S], a confirmé l’absence de pose des barres de protection au niveau de la fenêtre de la salle de bain, l’absence de fixation des volets roulants, des passages d’air au niveau des menuiseries et le décalage des parcloses des vitrages.
Le 21 février 2024, Monsieur [Z] [D] et son fournisseur, la société CELERE, se sont engagés à procéder à des travaux de reprise pour le 12 mars 2024.
Faute d’intervention, les échanges entre les parties ne leur ont pas permis de trouver une solution amiable au différend.
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/01638), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [X] [S], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [Z] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M. A. FERMETURES ;
s’agissant des inachèvements et des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [L], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, Monsieur [X] [S] a fait assigner en référé
la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M. A. FERMETURES ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [L].
A l’audience du 07 octobre 2025, Monsieur [X] [S], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [V] [L] ;
réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que, dans sa lettre du 04 juin 2025, l’expert judiciaire a conclu à la nécessité d’appeler en cause l’assureur de Monsieur [Z] [D].
La SA BPCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, dans sa note aux parties n° 01 en date du 04 juillet 2025, l’expert judiciaire a constaté les désordres affectant les menuiseries extérieures et préconisé le remplacement des dix fenêtres et portes-fenêtres litigieuses.
Dans sa lettre du même jour, l’expert judiciaire a indiqué que la mise en cause de l’assureur de Monsieur [Z] [D] lui paraissait utile à la conduite de sa mission d’expertise.
La qualité d’assureur de ce dernier n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte des devis et factures versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Monsieur [Z] [D] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [V] [L] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [X] [S] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M. A. FERMETURES ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [L] en exécution de l’ordonnance du 08 avril 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/01638 ;
DISONS que Monsieur [X] [S] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [V] [L] devra convoquer la SA BPCE IARD dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [X] [S] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 5], avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [X] [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 03 février 2026.
Le Greffier Le Président
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