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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 14 févr. 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00431 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM66
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 14 FEVRIER 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [W] [O]
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V]
né le 03 Juin 1983 à [Localité 7],
et
Madame [Y] [Z] [V]
née le 28 Décembre 1985 à [Localité 9],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Benoit GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 FEVRIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2013, [S] [R], a donné à bail à [B] [E] un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 200 €, outre une avance mensuelle sur charges de 20 euros.
Par avenant du 1er avril 2015, le locataire a été informé du changement de propriétaire du bien loué, au bénéfice de Monsieur et Madame [V] [U], et de la gestion de la location à la SARL Les 3 – TEXIER Immobilier à [Localité 8] à compter du 1er mars 2015.
Le 11 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à [B] [E] pour un montant en principal de 1 154,48 € au titre des loyers et charges dus à cette date. Il était en outre fait sommation à [B] [E] de justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, [U] [V] et [Y] [Z] [V] ont fait assigner en référé [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement la prononcer pour défaut de paiement des loyers ;
— prononcer l’expulsion de [B] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [B] [E] au paiement d’une provision d’un montant de 1 448,94 € au titre des loyers, charges et frais de désinsectisation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes dues à sa date, et à compter de la décision pour le surplus ;
— condamner [B] [E] au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 236,01 euros,à compter de l’échéance du 8 février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner [B] [E] à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 11 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des demandeurs.
Lors de l’audience du 10 janvier 2025, [U] [V] et [Y] [Z] [V], par la voix de leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf à actualiser le montant de l’arriéré locatif à la somme de 1 322,01 euros.
[B] [E], dont la citation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi selon les modalités des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 10] le 18 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
A titre liminaire, il sera indiqué que le bail mentionne l’adresse comme étant [Adresse 4] ; or, l’intégralité de la procédure comme des pièces, à l’exclusion du bail, mentionnent l’adresse [Adresse 5], qui sera donc retenue.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de sa rédaction, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 11 décembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 12 février 2024. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date.
L’expulsion sera ordonnée.
Au vu du décompte actualisé produit, [U] [V] et [Y] [Z] [V] justifient d’un arriéré locatif s’élevant à 1 322,01 euros au 5 janvier 2025, incluant une facture de desinsectisation de 770 euros du 9 janvier 2023, et incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de janvier 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur une provision de 1 322,01€, selon les modalités exposées au dispositif.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision, qui fixe le montant de la créance provisionnelle.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Par équité, [B] [E] devra en outre verser à [U] [V] et [Y] [Z] [V] une indemnité de 600 €, tenant compte de la situation économique respective des parties, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de [U] [V] et [Y] [Z] [V];
CONSTATONS à la date du 12 février 2024 la résiliation du bail conclu entre [U] [V] et [Y] [Z] [V], d’une part, et [B] [E], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, [B] [E] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour [B] [E] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [B] [E] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale à 216,01 euros, outre 20 euros de provisions sur charges ;
CONDAMNONS [B] [E] à payer à [U] [V] et [Y] [Z] [V] une provision de 1 322,01 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 5 janvier 2025, incluant l’indemnité du mois de janvier 2025 et une facture de désinsectisation de 770 euros ;
CONDAMNONS à compter du 12 février 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, [B] [E] à payer à [U] [V] et [Y] [Z] [V] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 216,01 euros, révisable selon les stipulations contractuelles, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros ;
CONDAMNONS [B] [E] à payer à [U] [V] et [Y] [Z] [V] une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [B] [E] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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