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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mars 2026, n° 25/09948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RATP HABITAT, SA [ Adresse 1 ] dont le siège social est situé [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Baudouin HOCHART
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09948 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGJQ
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2026
DEMANDERESSE
RATP HABITAT
anciennement dénommée “LOGIS TRANSPORTS”
SA [Adresse 1] dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Baudouin HOCHART, associé de la SELARL CABINET HOCHART, avocat au barreau de PARIS,vestiaire L279
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09948 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGJQ
Par exploit de Commissaire de Justice du 28 octobre 2025, la SA RATP HABITAT, anciennement dénommée “LOGIS TRANSPORTS”, propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], a fait assigner M. [O] [H], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement d’une somme de 1823,38€ au titre de loyers et charges dus au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel en cours, outre les charges, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la fin du bail;
le rappel de l’exécution provisoire de droit;
la condamnation défendeur au paiement d’une indemnité de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer de 133,12€ et la somme de 24,90€ pour la saisine de la CCAPEX.
A l’audience du 5 janvier 2025, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 1892,76€ au mois de novembre 2025 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais en l’absence de comparution du défendeur et d’instructions du bailleur en ce sens.
M. [H] cité en étude de [O], ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 1823,38 € au mois de septembre 2025 inclus, en l’absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas de modifier la demande à la hausse;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [H] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date du commandement de payer;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas, ce qui ne permet pas d’octroyer des délais en l’absence d’accord du demandeur;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1861,13€ a été délivré le 16 septembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 16 novembre 2024 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel en cours, outre les charges; qu’il convient de condamner M. [H] à son paiement à compter du 16 novembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [H] à payer à la partie demanderesse une somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. [H] succombe à la procédure; qu’il sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 16 septembre 2024 de 133,12€.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09948 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGJQ
Condamne M. [O] [H] à payer à RATP HABITAT la somme de 1823,38€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer mensuel en cours, outre les charges.
Condamne M. [O] [H] à payer à RATP HABITAT l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 16 novembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération effective des lieux;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 novembre 2024 et dit que M. [O] [H] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, notamment prévoyant l’appréhension du mobilier.
Condamne M. [O] [H] à payer à RATP HABITAT la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [O] [H] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 16 septembre 2024 de 133,12€.
Déboute la partie demanderesse du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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