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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 24/04414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04414 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO5F
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Septembre 2025
ENTRE :
Société [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Y] [M], directrice de la gestion locative, munie d’un pouvoir
ET :
Madame [D] [H] divorcé [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-001239 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 24 juillet 2019, la SCIC d’HLM Le Toit Forézien a donné en location à Madame [D] [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 470,44 € révisable.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2024, la [Adresse 10] a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
la SCIC d'[Adresse 6] a fait délivrer le 15 juillet 2024 à Madame [D] [H] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 268,12 €.
Suivant assignation du 19 septembre 2024, la SCIC d’HLM Le Toit Forézien a attrait Madame [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
La [Adresse 10] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 19 septembre 2024.
Lors de la première audience le 1 mai 2025, Madame [D] [H] faisait valoir qu’elle avait déposé un dossier de surendettement et qu’elle sollicitait le renvoi
L’audience s’est tenue le 1 septembre 2025.
Lors de l’audience, la SCIC d’HLM Le Toit Forézien a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Madame [D] [H]. la [Adresse 10] a en outre demandé au tribunal :
de condamner Madame [D] [H] au paiement des sommes suivantes :8 779,07 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 juillet 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCIC d'[Adresse 6] a expliqué au soutien des prétentions :
que malgré la procédure de surendettement la locataire n’avait pas repris le paiement de ses loyers,qu’une contestation de la recevabilité de la procédure de surendettement était en cours
Madame [D] [H] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Son conseil indiquait ne pas avoir de nouvelle de sa cliente.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il était indiqué que Madame [D] [H] souhaitait déménager afin d’avoir un logement moins onéreux et qu’elle envisageait un échéancier à hauteur de 70,00 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 8] par la voie électronique le 19 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SCIC d’HLM Le Toit Forézien a bien informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
— Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [D] [H] le 15 juillet 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 3 268,12 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [D] [H] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de Madame [D] [H] ainsi que la la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Toutefois dans le cadre de la procédure de surendettement il est possible de demander la suspension de la clause résolutoire à la condition que la procédure de surendettement soit déclarée recevable et que le paiement des loyers en cours ait repris.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 septembre 2024, à l’expiration du délai de deux mois fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame [D] [H] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [H] et de dire que faute par Madame [D] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
— Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [D] [H] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SCIC d'[Adresse 6] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [D] [H] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SCIC d’HLM Le Toit Forézien verse aux débats un décompte arrêté au 31 juillet 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 8 779,07 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la [Adresse 10] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [D] [H] à payer la somme de 8 779,07 € actualisée au 31 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Madame [D] [H] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [D] [H] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 juillet 2024, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Madame [D] [H] à payer à la SCIC d’HLM Le Toit Forézien la somme de 50,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la [Adresse 10] ;
CONSTATE que le bail conclu le 24 juillet 2019 entre la SCIC d’HLM Le Toit Forézien et Madame [D] [H] concernant le bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 16 septembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [D] [H] à payer la somme de 8 779,07 € actualisée au 31 juillet 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [D] [H] à payer à la SCIC [Adresse 4] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 31 juillet 2025 date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [D] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE que Madame [D] [H] pourra dans le cadre de la procédure de surendettement demander la suspension de la procédure d’expulsion,
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [H] à payer à la SCIC d’HLM Le Toit Forézien la somme de 50,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 juillet 2024, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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