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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 6 nov. 2025, n° 25/02661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
Président : M. Maximilien MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 06 Novembre 2025
à Me Jonathan KSSTENTINI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02661 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 2]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [J]
née le 20 Mars 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jonathan KSSTENTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U] (exerçant sous l’enseigne EMG RENOV), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [J] a payé la somme de 3 406,60 euros à [R] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EMG RENOV, au regard d’une facture établie par ce dernier le 23 septembre 2023 portant la mention « payé » pour la dépose et la pose d’une clôture. Aucune réception des travaux n’a eu lieu.
A la suite de la découverte de désordres, Madame [X] [J] a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 30 octobre 2024.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [X] [J] a adressé une mise en demeure par courrier recommandé à [R] [U], courrier qui a été retourné avec la mention « non-réclamé ».
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte délivré à personne le 9 avril 2025, Madame [X] [J] a fait assigner [R] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EMG RENOV devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, aux fins de remboursement des sommes versées et de paiement en dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A l’audience, Madame [X] [J] a sollicité le bénéfice de son assignation, à savoir :
— La condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3 406,60 euros en remboursement des sommes versées ;
— La condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance ;
— La condamnation du défendeur à la payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre des frais de réparation ;
— La condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation du défendeur aux dépens.
Fondant sa demande en remboursement sur les articles 1106, 1231 et 1792 du code civil, Madame [X] [J] indique que les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art, et que l’ouvrage comporte un défaut généralisé de solidité. Elle ajoute que le chantier n’a pas été terminé, et que dès lors aucune réception n’a été réalisée.
Fondant ses demandes en dommages et intérêts sur les articles 1106, 1231 et 1231-1 du code civil, Madame [X] [J] indique qu’en raison du défaut de solidité d’une part le jardin attenant à la clôture n’est plus utilisé, et d’autre part il est nécessaire de procéder à des réparations.
[R] [U] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIVATION
Le tribunal précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », « dire et juger » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application de ces textes que le juge du fond apprécie souverainement la valeur la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s’expliquer spécialement sur ceux qu’il décide d’écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combatte les éléments de preuve qu’il retient comme déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n’est pas non plus tenu de s’expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur
En l’espèce, le défendeur a été cité à personne.
En conséquence, il sera statué au fond par jugement réputé contradictoire.
Sur la garantie légale du constructeur
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte de l’application de ce texte que la garantie légale du constructeur ne peut être recherchée qu’en présence d’une réception de l’ouvrage.
En l’espèce, Madame [X] [J] indique qu’aucune réception n’a été réalisée, et au regard des pièces versées aux débats (avis de situation SIRENE, facture acquittée, procès-verbal de constat non-contradictoire, et lettre de mise en demeure) aucune réception tacite ne peut être retenue en l’absence de caractère contradictoire d’une telle éventuelle réception tacite.
En conséquence, la demande en remboursement de Madame [X] [J] sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il résulte de l’application de ces textes que l’entrepreneur est responsable de la bonne exécution des travaux commandés, et qu’il peut être condamné à des dommages et intérêts avec intérêt au taux légal.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [R] [U] exerce en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 1er novembre 2022 avec pour activité principale le nettoyage courant des bâtiments, tel que cela ressort de l’avis de situation au répertoire SIRENE du 10 septembre 2025.
Il ressort de la facture du 23 septembre 2023, qu’il a accepté de réaliser la dépose et la pose d’une clôture, avec fourniture des éléments de structure.
Or, il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 30 octobre 2024 que les huit poteaux de la clôture fixés sur un muret bougent lorsque l’on s’appuie dessus. Il est également constaté la présence de morceaux de cartons dans des pieds de réception de poteaux. Il est aussi constaté que trois poteaux ont été scellés avec du ciment. Il est enfin constaté que la clôture penche, et la dernière photographie annexée au constat témoigne d’une inclinaison vers le fonds de Madame [X] [J].
Enfin, par mise en demeure du 26 septembre 2024, Madame [X] [J] signale le défaut de solidité à [R] [U], et le met en demeure de reprendre les travaux ou de rembourser les sommes versées, et fait état de son intention de solliciter des dommages et intérêts.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le procès-verbal de constat du commissaire de justice établit l’existence de désordre affectant la structure et la solidité de la clôture, ce qui constitue une faute dans l’exécution des travaux commandés.
Toutefois, Madame [X] [J] ne justifie pas de la nature et du montant des travaux de réparations nécessaires, sa demande sur ce point sera donc rejetée.
En revanche, au regard du fait qu’il est établi d’une part que la clôture est affectée par un défaut de solidité, et d’autre part que la clôture penche en direction du fonds de Madame [X] [J], cette dernière démontre l’existence d’un préjudice de jouissance de son jardin en raison du danger que constitue l’ouvrage litigieux.
En l’absence de pièce à l’appui de l’évaluation du montant de son préjudice, ce dernier sera évalué en tenant compte de sa durée depuis la mise en demeure du 26 septembre 2024 et fixé à la somme de 1 500 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2024.
En conséquence, [R] [U] sera condamné à payer à Madame [X] [J] la somme de de 1 500 euros au titre de préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2024.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, au regard de la durée du litige depuis la mise en demeure, de la durée de l’instance, et du fait que l’affaire a été appelée à une seule audience, l’équité commande de fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge de [R] [U], partie tenue au dépens, à la somme de 1 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
En conséquence, [R] [U] sera condamné à payer à Madame [X] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande en remboursement de Madame [X] [J],
REJETTE la demande en dommages et intérêts au titre des frais de réparation de Madame [X] [J],
CONDAMNE [R] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EMG à payer à Madame [X] [J] la somme de 1 500 euros au titre de préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2024,
CONDAMNE [R] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EMG à payer à Madame [X] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE [R] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EMG RENOV aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
Le greffier, Le président.
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