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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 6 mai 2025, n° 21/05319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LGW c/ Société MIC Insurance Company, la Compagnie d'assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. TUNCAY, S.A.R.L. LEFEBVRE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/05319 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQVA
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. LGW, inscrite au RCS sous le N°819693011, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. LEFEBVRE, inscrite au RCS sous le N°520575499, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
S.E.L.A.S. M. J.S. PARTNERS Prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société PRO SOL CONCEPT, immatriculée au RCS sous le N°833193113.
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillant
S.A.R.L. TUNCAY, immatriculée au RCS sous le N°514402304, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société TUNCAY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Société MIC Insurance Company VENANT AUX DROITS de la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal francaise, la société LEADER UNDERWRITING.
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège et en sa qualité d’assureur de la société FRERKO FACADE.
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège et en sa qualité d’assureur de la société PRO SOL CONCEPT.
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège et en sa qualité d’assureur de la société PRO SOL CONCEPT.
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2024.
A l’audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 1er avril 2025 puis prorogé pour être rendu le 06 Mai 2025
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mai 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] et Madame [I] [D] ont confié, suivant contrat en date du 14 décembre 2017, la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans à la société LGW exerçant sous l’enseigne Maisons Arlogis.
A ce titre, sont notamment intervenues, en qualité de sous-traitantes :
— la société Lefebvre, titulaire du lot couverture – zinguerie et assurée auprès de la société MIC Insurance ;
— la société Frerko Façade, titulaire du lot enduits extérieurs, aujourd’hui radiée et assurée auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (ci-après la société Groupama) ;
— la société Tuncay, titulaire du lot enduits extérieurs et assurée par la société Allianz Iard ;
— et la société Pro Sol Concept, titulaire du lot plâtrerie – isolation, en liquidation judiciaire, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA).
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 6 septembre 2019, avec réserves.
Par la suite, Monsieur [B] [X] et Madame [I] [D] se sont plaints de la non-levée de certaines de ces réserves qu’ils ont fait constater par huissier suivant procès-verbal en date du 23 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à Madame [C] [P].
Au cours des opérations d’expertise, la société LGW a procédé à la reprise des désordres.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 7 juin 2022.
* * *
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2021, Monsieur [B] [X] et Madame [I] [D] ont assigné en réparation la société LGW devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par actes signifiés les 27, 30 et 31 août et le 1er septembre 2021, la société LGW a assigné en garantie la société Allianz Iard, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la société Millenium Insurance Company Limited, la SELAS MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Sol Concept, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Lefebvre et la société Tuncay devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance d’incident en date du 7 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment rejeté la demande de jonction entre la procédure principale et les appels en garantie et a condamné la société LGW aux dépens de l’incident.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné la société LGW à payer à Monsieur [B] [X] et à Madame [I] [D] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné la société LGW aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné la société LGW à payer à Monsieur [B] [X] et à Madame [I] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la société LGW demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du code civil, de :
— condamner in solidum la société Lefebvre, son assureur la société MIC Insurance, la société Groupama, assureur de la société Frerko Façade, la SELAS MJS Partners, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Sol Concept, ainsi que les MMA, assureurs de la société Pro Sol Concept, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts, dans le cadre de la procédure principale initiée par Monsieur [B] [X] et Madame [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille et enregistrée sous le N°21/02109 ;
— condamner in solidum la société Lefebvre, son assureur la société MIC Insurance, la société Groupama, assureur de la société Frerko Façade, la SELAS MJS Partners, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Sol Concept, ainsi que les MMA, assureurs de la société Pro Sol Concept, à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées le 8 février 2024, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
— débouter la société LGW et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— déduire des sommes mises à sa charge le montant de la franchise égal à 10% de l’indemnité avec un minimum de 2.400 euros et un maximum de 9.600 euros ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Lefebvre, son assureur la société MIC Insurance, la société Groupama assureur de la société Frerko Façade, les MMA, assureurs de la société Pro Sol Concept, et la société MJS Partners à la relever et la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
— condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 30 septembre 2024, la société Millenieum Insurance Company Limited, défenderesse, et la société MIC Insurance Company, intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles 1202, 1231, 1353 et 1792 et suivants du code civil, de :
In limine litis,
— mettre hors de cause la société Millenieum Insurance Company Limited ;
— donner acte à la société MIC Insurance de son intervention volontaire en ses lieux et place
À titre principal,
— juger que les garanties souscrites par la société Lefebvre auprès d’elle ne sont pas mobilisables ;
À titre subsidiaire,
— débouter la société LGW de sa demande de condamnation in solidum ;
— déduire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle, soit la somme de 1.500 euros ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société Groupama, la société Lefebvre, la société MJS Partners, la société Tuncay, les MMA et la société Allianz Iard à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée leur son encontre ;
— débouter la société LGW et/ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— condamner la société LGW et/ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er novembre 2023, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne sollicite du tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LGW ;
— eu égard aux frais irrépétibles qu’elle aura dû engager du fait de la présente instance, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner la société LGW à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er novembre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
— eu égard aux frais irrépétibles qu’elles auront dû engager du fait de la présente instance, frais qu’il serait inéquitable de leur laisser intégralement supporter, condamner la société LGW à leur verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société Lefebvre, la SELAS MJS Partners prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Sol Concept et la société Tuncay n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, délibéré prorogé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire de la société MIC Insurance et la mise hors de cause de la société Millennium Insurance Company Limited :
Il ressort de l’attestation d’assurance délivrée le 30 juin 2020 que la société MIC Insurance est l’assureur de la société Lefebvre depuis le 1er janvier 2019 au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile professionnelle. Toutefois, la société LGW a appelé en garantie la société Millennium Insurance Company Limited.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause cette dernière et de recevoir l’intervention volontaire de la société MIC Insurance, qui n’est pas discutée par les parties, conformément aux dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile
II. Sur la mise hors de cause de la société Tuncay et de la société Allianz Iard :
En l’espèce, le tribunal constate que la société LGW, qui a appelé en garantie la société Tuncay et son assureur la société Allianz Iard, ne formule aucune demande à leur encontre dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 août 2024 si bien qu’il y a lieu de les mettre hors de cause.
III. Sur les appels en garantie formés par la société LGW :
La société LGW, qui a été condamnée par le tribunal judiciaire de Lille suivant jugement du 7 janvier 2025 à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise, et les frais irrépétibles, appelle en garantie la société Lefebvre, son assureur la société MIC Insurance, la société Groupama, assureur de la société Frerko Façade, la SELAS MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Sol Concept, ainsi que les MMA, assureurs de la société Pro Sol Concept. Elle motive ses demandes de garantie par les conclusions de l’expert judiciaire.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
Aussi, au stade de la contribution à la dette, aucune solidarité n’a vocation à jouer dans le partage de responsabilité.
Ces régimes de responsabilité imposent au constructeur à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute de l’entrepreneur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Sur l’existence d’une faute commise par la société Lefebvre, la société Frerko Façade et la société Pro Sol Concept :
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Lille, dans son jugement du 7 janvier 2025, a accordé à Monsieur [B] [X] et à Madame [I] [D] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance en raison de l’existence de réserves lors de la livraison du bien courant 2019 qui seront finalement intégralement levées par la société LGW en 2022, après son assignation en référé-expertise et au fond.
A l’occasion de la dernière réunion d’expertise organisée le 17 février 2022, l’expert judiciaire a constaté que les réserves suivantes étaient toujours d’actualité :
— réserve 2 : bruits de craquement important dans la toiture en présence de vent,
— réserve 3 : défauts sur les enduits extérieurs, taches blanches, spectres, faïençage et défaut de grattage,
— réserve 6 : trace de ciment sur l’aluminium des bâtis,
— réserve 9 : rayures sur les volets roulants,
— réserve 10 : fissures dans les joints de briques,
— réserve 12 : mouvements anormaux des plaques de placoplatres sur les rampants à l’étage,
— réserve 13 : ruissellement d’eau de pluie le long de la gouttière en façade avant avec coulures sous l’enduit,
— réserve 14 : problème d’étanchéité entre le mur et la dalle de récupération d’eau de toiture,
— et réserve 15 : mouvements anormaux de tuiles en toiture.
Les réserves 2 et 12 sont imputables à la société Lefebvre en charge de l’exécution du lot couverture – zinguerie.
La réserve 3 est imputable à la société Frerko Façade titulaire du lot enduits extérieurs.
Les réserves 13 et 15 sont imputables à la société Pro Sol Concept en charge de l’exécution du lot plâtrerie – isolation.
Pour rappel, ces entrepreneurs sont en effet soumis à une obligation de résultat.
En revanche, la société LGW n’établit pas quelles seraient les entreprises responsables des réserves 6, 9, 10 et 14, qui n’étaient toujours pas levées lors de la dernière réunion expertale. L’expert judiciaire, qui n’a pas achevé sa mission en raison de la reprise de l’intégralité des réserves par la demanderesse au cours des opérations, n’apporte pas davantage d’éclairage sur ce point.
Aussi, au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, il convient compte-tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation, au titre de l’ensemble des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Lille le 7 janvier 2025 à l’encontre de la société LGW au profit de Monsieur [B] [X] et de Madame [I] [D] (préjudice de jouissance, dépens dont frais d’expertise et article 700 du code de procédure civile), comme suit :
— 25 % pour la société LGW,
— 25% pour la société Lefebvre,
— 25% pour la société Frerko Façade,
— et 25% pour la société Pro Sol Concept.
Sur la demande de condamnation de la SELAS MJS Partners :
L’article L.622-21-I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Dans l’hypothèse où une société est déjà en liquidation judiciaire avant l’assignation en justice, il ressort des articles L. 624-2 et R. 624-5 dudit code que les créanciers doivent déclarer leur créance au passif de la procédure collective et qu’en cas de contestation de la déclaration de créance, le juge commissaire a une compétence exclusive pour procéder à la vérification de créance. Il s’ensuit que les créanciers ne peuvent, après l’ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction ; ce n’est que lorsque le juge commissaire estime que la demande excède son pouvoir juridictionnel ou qu’il est incompétent qu’il renvoie les parties à saisir le juge du fond conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que la société Pro Sol Concept a été placée en liquidation judiciaire avant la présente procédure.
La société LGW a en effet assigné le liquidateur judiciaire en août 2021, soit postérieurement. Elle doit donc justifier que le juge commissaire l’aurait renvoyée à saisir le juge du fond, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Son appel en garantie formé à l’encontre de la SELAS MJS Partners sera donc rejeté.
Sur la garantie des assureurs :
A titre liminaire, le tribunal relève que le litige porte uniquement sur des désordres qui ont fait l’objet d’une réserve lors des opérations de livraison et qui n’a pas été levée, si bien que les moyens développés par les assureurs au titre de la garantie décennale ne seront pas examinés.
Sur la garantie de la société MIC Insurance, assureur de la société Lefebvre :
La société MIC Insurance dénie sa garantie aux motifs notamment qu’elle n’était pas l’assureur décennal au moment du démarrage du chantier. Elle ajoute que la garantie RCP n’a pas vocation à garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage, ce qui est le cas en l’espèce, mais uniquement la réparation des dommages causés aux tiers.
La société LGW ne formule aucun moyen en réponse aux écritures de l’assureur.
L’article 4 relatif au fonctionnement de la responsabilité civile dans le temps stipule que « la garantie du présent contrat s’applique aux réclamations formulées à l’encontre d’un assuré pendant la période de validité de la garantie dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ».
En l’espèce, les désordres dont se plaignent les maîtres de l’ouvrage ont fait l’objet de réserves lors de la livraison du bien le 6 septembre 2019, alors même que le contrat d’assurance auprès de la société MIC Insurance était souscrit depuis le 1er janvier 2019.
En effet, il ressort bien de l’attestation d’assurance transmise en pièce n°1 par la société MIC Insurance que la société Lefebvre était titulaire notamment d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle au moment des opérations de livraison.
Il apparaît par ailleurs à la lecture de cette pièce que la société Lefebvre est assurée notamment au titre des dommages immatériels, consécutifs ou non, pour les dommages survenus tant avant qu’après réception. Le préjudice de jouissance en fait ainsi partie.
Aussi, dans la mesure où cette responsabilité civile « a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages causés aux tiers résultat de faits dommageables survenus du fait de l’exercice des seules activités assurées », lorsque ces dommages ont notamment pour origine « une malfaçon des travaux exécutés », la société MIC Insurance a vocation à assurer la société Lefebvre.
Il convient donc de condamner in solidum la société Lefebvre et la société MIC Insurance à garantir la société LGW à hauteur de 25% des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, des dépens et des frais irrépétibles dans le cadre du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 janvier 2025.
Enfin, s’agissant d’une assurance facultative, la société MIC Insurance est bien fondée à opposer à la société LGW sa franchise de 1.500 euros.
Par ailleurs, la société MIC Insurance ayant été condamnée à hauteur de la faute imputable à son assurée, ses appels en garantie contre les autres intervenants à l’acte de construire doivent être rejetés, ainsi que celui formé à l’encontre de la société Lefebvre qu’elle a vocation à assurer.
Sur la garantie de la société Groupama, assureur de la société Frerko Façade :
La société Groupama soutient que seule la responsabilité contractuelle de la société Frerko Façade a vocation à être mobilisée.
La société LGW ne formule aucun moyen en réponse aux écritures de l’assureur.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance transmise en pièce n°7 par la société LGW que la société Frerko Façade était assurée auprès de la société Groupama au titre de l’assurance responsabilité civile décennale obligatoire mais également au titre de l’assurance responsabilité civile au moment de l’exécution des travaux litigieux. L’assureur ne conteste pas l’application de cette garantie dans ses écritures.
Il convient donc de condamner la société Groupama à garantir la société LGW à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, des dépens et des frais irrépétibles dans le cadre du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 janvier 2025.
Sur la garantie des MMA, assureurs de la société Pro Sol Concept :
Les MMA soutiennent que seule la responsabilité contractuelle de la société Pro Sol Concept a vocation à être mobilisée.
La société LGW ne formule aucun moyen en réponse aux écritures des assureurs.
En l’espèce, il ressort des attestations transmises en pièces n°10 et n°11 par la société LGW que la société Pro Sol Concept n’était assurée au moment de l’exécution des travaux litigieux auprès des sociétés MMA qu’au titre de l’assurance décennale obligatoire.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de garantie formée par la société LGW à l’encontre des MMA.
IV. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LGW, la société MIC Insurance et la société Groupama seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Groupama et la société MIC Insurance seront condamnées in solidum à payer à la société LGW la somme de 1.500 euros à ce titre.
Par ailleurs, la société LGW sera condamnée à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.500 euros et aux sociétés MMA la somme de 1.000 euros à ce titre.
Les autres parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la société MIC Insurance ;
MET HORS DE CAUSE la société Millennium Insurance Company Limited, la société Tuncay et la société Allianz Iard ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit, au titre des condamnations prononcées dans le cadre du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 janvier 2025 (préjudice de jouissance, dépens et frais irrépétibles) :
— 25 % pour la société LGW,
— 25% pour la société Lefebvre,
— 25% pour la société Frerko Façade,
— et 25% pour la société Pro Sol Concept ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la société LGW à l’encontre de la société Pro Sol Concept prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS MJS Partners ;
DIT que la société LGW sera garantie des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement du tribunal judiciaire de Lille au bénéfice de Monsieur [B] [X] et de Madame [I] [D] à hauteur de 25% in solidum par la société Lefebvre et la société MIC Insurance et prononce condamnation à ce titre ;
DIT que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite qui prévoit l’application d’une franchise de 1.500 euros ;
DÉBOUTE la société MIC Insurance de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, de la société Lefebvre, de la SELAS MJS Partners, de la société MMA Iard, lde a société MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Tuncay et de la société Allianz Iard ;
DIT que la société LGW sera garantie des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement du tribunal judiciaire de Lille au bénéfice de Monsieur [B] [X] et de Madame [I] [D] à hauteur de 25% par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et prononce condamnation à ce titre ;
DÉBOUTE la société LGW de son appel en garantie prononcé à l’encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
CONDAMNE in solidum la société LGW, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la société MIC Insurance aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société MIC Insurance et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société LGW la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LGW à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LGW à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les autres parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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